Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 23 novembre 2023, N° 19/01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU NORMABAIE PRODUCTION c/ SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/04150 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5M
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01061
Tribunal judiciaire du Havre du 23 novembre 2023
APPELANTE :
SASU NORMABAIE PRODUCTION
RCS de [Localité 9] 432 715 712
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur [C] [F]
né le 6 février 1975 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Madame [J] [N]
née le 4 avril 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [G]
né le 18 mars 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
RCS de [Localité 14] 451 221 295
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [F] et Mme [J] [N] ont commandé en février 2015 une véranda aluminium thermo-laquée. La Sasu Normabaie Production a assuré la fourniture de la véranda, en avançant s’être procuré les matériels conçus et fabriqués par la Sarl Hydro Building Systems France. La pose a été confiée à M. [E] [G], artisan exerçant sous l’enseigne [E] Automat.
Alléguant un défaut de conformité et l’existence de malfaçons, M. [F] et Mme [N] ont sollicité l’avis d’un professionnel de façon amiable et contradictoire selon la feuille de présence établie le 5 juillet 2016 et les écritures des parties. Le rapport de visite déposé le 31 octobre 2016 par M. [D] a révélé plusieurs désordres affectant la véranda et les volets roulants.
En mars 2018, a été signé entre M. [F], Mme [N] et la Sasu Normabaie Production un protocole d’accord transactionnel, associant M. [G], aux termes duquel :
— la Sasu Normabaie Production reconnaissait ses responsabilités dans les défauts constatés dans la fabrication de la véranda,
— M. [G] s’engageait à procéder à la dépose de la véranda à ses frais et à poser une nouvelle véranda conforme aux termes de la commande et aux contraintes des lieux,
— et ce, dans le respect des préconisations de M. [D].
Estimant que la Sasu Normabaie Production n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge par ce protocole, par acte d’huissier du 20 mai 2019, M. [F] et Mme [N] l’ont assignée.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2021, la Sasu Normabaie Production a appelé en garantie M. [G] et la Sarl Hydro Building Systems France exerçant sous l’enseigne Sapa.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— rejeté l’exception tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] et Mme [N],
— constaté l’absence d’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 1er mars 2018,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— prononcé la résolution du contrat de fourniture d’une véranda en aluminium thermo-laquée et de volets roulants établi entre M. [F] et Mme [V] et la société Normabaie Production en février 2015 aux torts de cette dernière,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 31'000,34 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamné la société Normabaie Production à payer la somme de 25 198,65 euros au titre des frais de démontage de la véranda et des volets roulants et de la remise des lieux à l’état antérieur, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 5'000 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année entière, conformément à l’article 1 343-2 du code civil,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Normabaie Production de ses appels en garantie,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [G] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société Normabaie Production à payer la société Hydro Building Systems France la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Normabaie Production aux dépens de l’instance.
Par déclarations reçues au greffe les 15 décembre 2023 et 4 mars 2024, la Sasu Normabaie Production a interjeté appel de la décision. Les procédures ont été jointes le 6 mars 2024, l’affaire se poursuivant sous le RG 23/04150.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la Sasu Normabaie Production demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 143 et 144 du code de procédure civile, 1199, 1224, 1231-7, 2044, 2052 et 1353 du code civil, et 1184 ancien du même code, de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté l’exception tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] et Mme [N],
. constaté l’absence d’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 1er mars 2018,
. rejeté la demande d’expertise judiciaire,
. prononcé la résolution du contrat de fourniture d’une véranda en aluminium termo-laquée et de volets roulants établi entre M. [F] et Mme [V] et la société Normabaie Production en février 2015 aux torts de cette dernière,
. condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 31'000,34 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
. condamné la société Normabaie Production à payer la somme de 25 198,65 euros au titre des frais de démontage de la véranda et des volets roulants et de la remise des lieux à l’état antérieur, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
. condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 5'000 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
. ordonné la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année entière, conformément à l’article 1 343-2 du code civil,
. condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Normabaie Production de ses appels en garantie,
. condamné la société Normabaie Production à payer à M. [G] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
. condamné la société Normabaie Production à payer la société Hydro Building Systems France la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Normabaie Production aux dépens de l’instance,
— le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater l’exception tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] et Mme [N],
— déclarer M. [F] et Mme [N] irrecevables en leurs demandes,
— dire les demandes de M. [F] et Mme [N] mal fondées,
— constater l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel,
— débouter de l’ensemble de leur demandes M. [F] et Mme [N],
à titre subsidiaire,
— désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira avec mission décrite au dispositif des conclusions,
— débouter de l’ensemble de leurs demandes M. [F] et Mme [N],
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter de l’ensemble de leurs demandes M. [F] et Mme [N],
à titre éminemment subsidiaire,
— débouter de l’ensemble de leurs demandes M. [F] et Mme [N],
— débouter de l’ensemble de ses demandes la société Hydro Building Systems France,
— débouter M. [F] et Mme [N] de leur demande d’indemnisation des frais de démontage de la véranda et des volets roulants, de la remise en état des lieux et de la restitution du prix de vente de la véranda,
— débouter M. [F] et Mme [N] de leur demande de condamnation de la société Normabaie Production à leur verser la somme de 31 008,34 euros TTC au titre du coût de la fourniture et de la pose de la véranda et des volets roulants litigieux en principal et intérêts de retard au taux légal à compter du 26 novembre 2018, date de la mise en demeure,
— débouter M. [F] et Mme [N] de leur demande de condamnation de la société Normabaie Production à leur verser la somme de 25 198,65 euros à titre de réparation des conséquences résultant de l’exécution des obligations contractuelles de la société Normabaie Production, correspondant aux coûts du démontage de la véranda et des volets roulants litigieux, et de la remise des lieux en l’état antérieur,
— limiter à titre subsidiaire le montant des restitutions aux montants prévus au sein du contrat du 13 février 2015,
— réduire à titre infiniment subsidiaire le montant des restitutions à de plus justes proportions,
— fixer en tout état de cause la date de départ de calcul des intérêts de retard au taux légal à la date du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple du jugement de première instance ou, en cas de réformation, à la date de l’arrêt d’appel à intervenir,
— débouter M. [F] et Mme [N] de leur demande de condamnation de la société Normabaie Production au versement de dommages et intérêts,
— fixer à titre subsidiaire la date de départ de calcul des intérêts de retard au taux légal à la date du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple du jugement de première instance ou en cas de réformation à la date de l’arrêt d’appel à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société Hydro Building Systems France et M. [E] [G] à garantir la société Normabaie Production des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner M. [F] et Mme [N] à payer à la société Normabaie Production la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Hydro Building Systems France et M. [E] [G] à payer à la société Normabaie Production la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Hydro Building Systems France et M. [E] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [F] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la société Hydro Building Systems France et M. [E] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— fixer la date de départ de calcul des intérêts de retard au taux légal à la date du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple du jugement de première instance ou en cas de réformation à la date de l’arrêt d’appel à intervenir,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière sur le principal des condamnations prononcées à l’encontre de la société Normabaie Production, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A titre principal, sur les fins de non-recevoir, elle soutient que d’une part l’ensemble des factures et des confirmations de commandes ayant été versées aux débats par M. [F] et Mme [N] vise la société Pass’Habitat'; que d’autre part, ces derniers ont admis avoir acquis la véranda par l’intermédiaire de cette société, signataire de la commande et que l’adresse électronique communiquée par l’appelante est celle de la société Pass’Habitat'; qu’ainsi, elle n’a eu pour seul et unique interlocuteur que la société Pass’Habitat'; que l’action ne peut aboutir pour défaut de qualité à agir à son encontre.
Elle invoque également l’autorité de la chose jugée du protocole signé entre les parties faisant obstacle à toute action judiciaire à son encontre.
Elle relève qu’elle a fourni l’intégralité des pièces convenues'; que le montage à blanc a également été effectué dans les conditions prévues et n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de M. [F]. Elle estime avoir pleinement respecté ses obligations liées au protocole, tout en ajoutant qu’aux termes de courriels des 24 et 25 septembre 2018, elle n’a reconnu ni la réalité, ni l’étendue du désordre allégué, d’autant plus que le rapport de la Sarl Hydro Building Systems France met en évidence l’absence de ventilation de la maison.
Elle précise que la ventilation de la véranda est nécessaire pour limiter les condensations sur les profilés, y compris lorsque ceux-ci comportent une rupture de pont thermique, et allègue que cette situation ressort à l’évidence de la responsabilité de M. [G] qui devait, aux termes du protocole, poser une nouvelle véranda conforme aux termes de la commande et aux contraintes des lieux.
Soulignant avoir recherché une solution aux désordres de condensation en proposant d’installer deux ventilations Renson dans deux parties basses des fixes en façade, elle fait valoir qu’aucune pièce versée aux débats n’atteste que la condensation aurait persisté après cette intervention.
A titre subsidiaire, pour solliciter le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, elle se prévaut essentiellement de l’absence de détermination des désordres et de leurs origines.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste sa responsabilité et expose':
— que les désordres allégués en première instance par M. [F] et Mme [N] n’étaient pas étayés,
— que la réalité et l’importance de la condensation ne résultaient que des déclarations de M. [F] et Mme [N], sans être établies par des éléments de preuve, ajoutant que les constats effectués démontrent que la mise en 'uvre de la toiture de la véranda, réalisée par M. [G], dans le cadre du protocole, présente un certain nombre de problèmes imputables directement au poseur,
— que M. [F] et Mme [N] ne peuvent se prévaloir d’une absence de montage intégral ou de prétendues constatations de défauts et désordres lors de leur visite en atelier alors même que M. [F] a signé, sans émettre la moindre réserve, le bénéfice de la nouvelle véranda,
— que seul M. [G] s’est engagé aux termes du protocole transactionnel à procéder à la dépose de la toiture de la véranda défectueuse et à poser une nouvelle véranda conforme aux termes de la commande et aux contraintes des lieux.
A titre plus subsidiaire encore, sur les conséquences d’une résolution du contrat en date du 13 février 2015, elle considère qu’elle ne peut être tenue à la restitution de sommes non perçues par ses soins et précise que la résolution du contrat ayant motivé la signature d’un protocole transactionnel a, de fait, rendu sans objet les frais réalisés dans le cadre de ce protocole par cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires, si la cour devait confirmer sa responsabilité, elle soutient que M. [F] et Mme [N] revendiquent la réparation de préjudices sans en apporter la preuve, ni sur le principe ni sur le quantum.
En tout état de cause, sur l’appel en garantie de la Sarl Hydro Building Systems France, concepteur et fournisseur, et de M. [G], poseur, elle indique essentiellement':
— que seul le prétendu désordre lié à la condensation pourrait permettre de justifier la résiliation du contrat, ajoutant que l’absence de mention de responsabilité du concepteur, lors de l’expertise amiable ne permet pour autant pas d’écarter la responsabilité de la Sarl Hydro Buildind Systems France,
— que la responsabilité de M. [G], spécialisé dans la fabrication de menuiseries et les travaux de montage de structures métalliques, se trouve pleinement engagée notamment en ce que les constats effectués sur place démontrent que l’installation de la toiture de la véranda, confiée à M. [G] aux termes du protocole transactionnel, présente un certain nombre de problèmes.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [C] [F] et Mme [J] [N] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, et L. 717-7 et suivants du code de la consommation, de':
— dire et juger mal fondé l’appel principal de la Sasu Normabaie Production formé à l’encontre du jugement entrepris,
— débouter la Sasu Normabaie Production de toutes ses prétentions devant la cour,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sur l’appel principal de la Sasu Normabaie Production,
— recevoir M. [F] et Mme [N] en leur appel incident à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts qui leur a été alloué, le dire bien fondé.
en conséquence,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Sasu Normabaie Production tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] et Mme [N],
— constater l’absence d’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2018,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la Sasu Normabaie Production,
— prononcer la résolution du contrat de fourniture d’une véranda en aluminium thermo-laquée et de volets roulants établi entre M. [F] et Mme [N], d’une part, et la Sasu Normabaie Production, d’autre part, en février 2015, faute d’exécution des obligations contractuelles de cette dernière,
— condamner la Sasu Normabaie Production à restituer à M. [F] et Mme [N], solidairement, la somme de 31 008,34 euros TTC, au titre du coût de la fourniture et de la pose de la véranda et des volets roulants litigieux en principal et intérêts de retard au taux légal à compter du 26 novembre 2018, date de la mise en demeure,
— condamner la Sasu Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N], la somme de 25 198,65 euros TTC à titre de réparation des conséquences résultant de l’exécution de ses obligations contractuelles correspondant au coût du démontage de la véranda et des volets roulants litigieux, et de la remise des lieux à l’état antérieur,
— condamner la Sasu Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N], solidairement, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière, sur le principal des condamnations prononcées à l’encontre de la Sasu Normabaie Production, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sasu Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N], solidairement, une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N], solidairement, une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sasu Normabaie Production de ses appels en garantie formés à l’encontre de M. [E] [G] et de la Sarl Hydro Building Systems France,
— condamner la Sasu Normabaie Production en tous les frais et dépens de première instance et d’appel et pour ceux d’appel en prononcer la distraction au profit de Me Yannick Enault, avocat, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Sur leur qualité à agir à l’encontre de la Sasu Normabaie Production, ils font valoir en substance :
— que la commande de la véranda litigieuse a été effectuée en février 2015 à la société Normabaie Production au nom de M. [F] et Mme [N] par l’intermédiaire de la société Pass’Habitat,
— que les factures et documents contractuels, de même que le rapport d’expertise amiable, établissent le lien entre leur commande et la Sas Normabaie.
Sur l’absence d’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2018, ils considèrent qu’il est manifeste que la Sasu Normabaie Production n’a pas respecté ses obligations contractuelles consistant à leur fournir une véranda et des volets roulants conformes à la commande exempts de désordres et de malfaçons, et estiment être recevables et bien fondés à demander la résolution du contrat aux torts de la Sasu Normabaie Production, faute d’avoir respecté ses obligations contractuelles issues du protocole transactionnel.
Ils ajoutent que le poseur ne saurait nullement supporter la responsabilité des défauts de conformité et des désordres affectant les pièces fournies, voir le défaut de conception de l’ouvrage, lesquels sont totalement imputables à la Sasu Normabaie Production, tout en précisant que la pose de la véranda litigieuse avait été effectuée par M. [G], sur les conseils de la Sasu Normabaie Production.
Ils estiment que la Sasu Normabaie Production ne saurait tenter de circonscrire les défauts de conformité et désordres affectant la véranda litigieuse à un problème de condensation, dès lors notamment que le rapport du service technique de la société Sapa a été établi unilatéralement sur la base de ses seules déclarations, et qu’il met en évidence les défauts de conformité et les désordres affectant l’ouvrage.
S’agissant de la résolution du contrat et la réparation des conséquences de son inexécution, M. [F] et Mme [N] exposent que la Sasu Normabaie Production a commis des manquements graves portant sur des conditions déterminantes de la conclusion du contrat, justifiant le prononcé de sa résolution'; qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel établi entre les parties le 1er mars 2018, l’appelante a expressément reconnu ses responsabilités dans les défauts constatés dans la fabrication de la véranda commandée en février 2015. Ils sollicitent à ce titre la restitution des sommes versées et la condamnation de cette dernière à supporter le coût de la remise en état.
Sur les dommages et intérêts, se plaignant de diverses nuisances qu’ils imputent à l’ouvrage litigieux, M. [F] et Mme [N] sollicitent la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Ils indiquent enfin que la Sasu Normabaie Production ne produit et n’allègue aucun élément de nature à justifier sa demande d’expertise.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [E] [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions expressément reprises,
y ajouter,
— débouter la Sarl Hydro Building Systems France de ses demandes de garantie à son encontre,
— condamner la Sas Normabaie Production à lui payer la somme de 4'000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Hydro Building Systems France à lui payer la somme de
2'000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Normabaie Production aux entiers dépens en cause de première instance et d’appel.
Relevant que la véranda a été livrée sans plan de montage et comportant de nombreux défauts rendant impossibles ce montage et un résultat dans les règles de l’art, M. [G] soutient qu’à aucun moment de son expertise M. [D] n’a formulé de reproche à son encontre mais a relevé de nombreux défauts de conformité dans la conception.
Alors que la Sasu Normabaie Production prétend avoir respecté le protocole transactionnel qui prévoyait la fabrication d’une nouvelle véranda, son montage à blanc dans les locaux de la Sasu Normabaie Production et une visite contradictoire, M. [G] fait valoir que lors de cette visite plusieurs anomalies ont été constatées, rendant dans ces conditions le montage qu’il a effectué imparfait, mais ne permettant pas de lui imputer une quelconque faute.
Précisant que les grilles de ventilation et la VMC doivent être prévues par l’installateur, il conteste devoir sa garantie dans la mesure où il estime qu’il est établi que la pose n’est pas la cause des désordres qui sont uniquement liés aux défauts de conception et de fabrication, voire de stockage des pièces de la véranda.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la Sarl Hydro Building Systems France demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens, et 1604 et suivants du code civil, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté la Sas Normabaie Production de ses appels en garantie,
. condamné la Sas Normabaie Production à payer à la société Hydro Building System la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Normabaie Production aux dépens de l’instance,
y ajoutant,
— débouter la Sas Normabaie Production et toutes parties de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— débouter M. [F] et Mme [N] de leur appel incident,
— débouter M. [E] [G] de ses prétentions,
— condamner la Sas Normabaie Production à lui payer une somme complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner cette dernière au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Céline Bart, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait que sa responsabilité était engagée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— statuer sur la contribution à la dette des coresponsables,
— débouter la Sas Normabaie Production de son appel en garantie à hauteur de sa quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 90 %,
— condamner M. [E] [G] à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge,
— débouter la Sas Normabaie Production et toute autre partie de toute demande formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Pour s’opposer à l’appel en garantie de la Sasu Normabaie Production à son encontre, la Sarl Hydro Building Systems France soutient que si l’appelante invoque sa responsabilité contractuelle, force est de constater qu’elle ne démontre pas l’inexécution qui pourrait lui être imputée.
Elle entend s’en rapporter sur la demande d’expertise formulée par la Sasu Normabaie Production mais en déduit que cette dernière reconnaît que ses demandes ne sont pas fondées.
Rappelant qu’elle n’intervient pas dans la phase de fabrication et de mise en 'uvre des menuiseries, réalisée sous la seule responsabilité de son client, elle fait valoir qu’elle peut fournir à ses clients, uniquement à leur demande et à titre commercial, une assistance technique destinée à les aider à résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés et ajoute que dans une telle hypothèse, elle n’intervient qu’a posteriori, et ne peut donc être rendue responsable des désordres préexistants.
Précisant que n’étant qu’un fournisseur de profilés et autres accessoires, sa responsabilité est celle d’un vendeur de biens meubles et non d’un constructeur, elle considère n’être responsable que de la non-conformité ou du vice affectant ses fournitures ou de sa faute prouvée, et relève que le rapport de M. [D] ne signale que des défauts d’exécution et des non-conformités à la documentation technique Sapa, de sorte qu’à aucun moment au cours de l’expertise amiable il n’était question d’engager la responsabilité de la Sarl Hydro Building Systems France.
Alors que la Sasu Normabaie Production se prévaut de condensation pour engager la responsabilité de la Sarl Hydro Building Systems France, cette dernière soutient que l’entreprise qui est chargée de fabriquer et poser une véranda doit préalablement se renseigner sur la présence ou l’absence de VMC, et apprécier la nécessité d’installer des dispositifs de ventilations supplémentaires. Elle précise que les grilles de ventilation et VMC ne font pas partie de ses fournitures et doivent être prévues par l’installateur.
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie et le quantum des réclamations de M. [F] et Mme [N], elle indique que la Sasu Normabaie Production devrait assumer sa part de responsabilité, majeure sinon exclusive, dès lors que de nombreux défauts de fabrication et de mise en 'uvre ont été mis en évidence.
Précisant que M. [G] a accepté de poser la véranda telle que fabriquée par la Sasu Normabaie Production, en reconnaissant en outre que la véranda a été livrée sans plan de montage et a facturé un suivi de fabrication avec Normalu, que plusieurs défauts de mise en 'uvre ont été pointés et sont imputables au poseur, elle maintient son appel en garantie à son encontre.
Elle explique enfin qu’en aucun cas la condamnation à restitution du prix de vente ne peut justifier un appel en garantie de la Sasu Normabaie Production à son encontre puisqu’elle est uniquement la conséquence de la résolution du contrat conclu entre M. [F] et Mme [N] et la Sasu Normabaie Production.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] et Mme [N]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [F] et Mme [N] ne versent aux débats aucun devis accepté par leurs soins, aucune preuve d’un paiement d’acomptes à l’égard des professionnels mis en cause de sorte qu’ils sont mal fondés à critiquer les factures émises par des professionnels constituant des pièces comptables de nature à justifier une créance.
En outre, il est établi que le domicile de M. [F] et de Mme [N] [Adresse 2] constitue également, selon un extrait papers produit par l’appelante, le siège social de la Sarl Pass’habitat dont M. [F] est le gérant.
En conséquence, il ressort comme l’indique la Sasu Normabaie production que':
— les confirmations des commandes de matériaux n°310820 et 11758 éditées respectivement les 13 et 23 février 2015 ont été acceptées et signées par la Sarl Pass’habitat qui a apposé son cachet';
— les factures des 27 mars 2015 et 10 avril 2015 pour les sommes de 2 655,65 euros et de 24 027,19 euros ont été éditées à l’intention de la société Pass’Habitat.
M. [F] et Mme [N] ne justifient que du paiement du solde de la facture du
10 avril 2015 à hauteur de 11 931,99 euros par la production d’un avis d’opération.
La qualification de la relation juridique entre les parties ne peut être fondée sur l’avis de M. [D] compétent sur le plan technique.
Dans le protocole d’accord signé par les parties, il est précisé dès les premières lignes de l’article «'CONTEXTE'», que « Monsieur [C] [F] et Madame [J] [N] par l’intermédiaire de la société PASS HABITAT ont commandé à titre personnel en février 2015 une véranda''». Cette formulation confirme la relation indirecte entre les intimés et l’appelante. '
Cependant, la situation est sans incidence dans la mesure où même si les parties ne qualifient pas la nature du contrat et que M. [F] et Mme [N] se bornent à invoquer les dispositions générales du droit des contrats, les anciens articles 1134 et 1184 du code civil applicables lors de la formation des conventions, ils disposent d’une action directe contre le vendeur des matériaux composant la véranda de sorte que leur action est recevable contre la Sasu Normabaie Production qui a fourni la structure. La Sasu Normabaie Production a validé le fondement de son obligation en qualité de vendeur dès l’article 1er du protocole d’accord signé le 1er mars 2018.
En conséquence, M. [F] et Mme [N] ont qualité à agir contre la Sasu Normabaie Production. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] et Mme [N], telle que soulevée par la Sasu Normabaie Production, sera rejetée, le jugement confirmé.
Sur l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2044 du même code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 énonce que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il en résulte que l’autorité de chose jugée s’attachant à un protocole d’accord transactionnel n’empêche pas la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge de solliciter la résolution du contrat.
En l’espèce, l’article premier de l’accord signé le 1er mars 2018 par les parties indique expressément que «'en vertu des articles L. 217-4 à L. 217-12 du code de la consommation, la société Normabaie Production en sa qualité de vendeur doit à M. [F] et Mme [N] la livraison d’un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. La société Normabaie Production reconnaît ses responsabilités dans les défauts constatés dans la fabrication de la véranda commandée en février 2015 par M. [F] et Mme [N]'».
Aux termes de l’article 2 dudit protocole, M. [G] s’est engagé à procéder à la dépose de la véranda défectueuse à ses frais et sous son unique responsabilité avant le 31 mars 2018, en devant, pour se faire, prendre toutes précautions pour protéger les lieux.
Par ailleurs, l’article 3 prévoyait notamment les engagements suivants':
— pour M. [G]': la dépose de la toiture de la véranda défectueuse, et la repose d’une nouvelle véranda conforme aux termes de la commande et aux contraintes des lieux,
— et pour la Sasu Normabaie Production': la livraison d’une nouvelle véranda avec volets roulants, sous les prescriptions de M. [D], à savoir notamment, un montage à blanc complet de la véranda chez le fabricant, lors d’une réunion contradictoire avec M. [F] et M. [G], pour s’assurer de la faisabilité de la solution proposée et la pérennité de l’ouvrage par la réalisation de tests, l’absence de réutilisation d’anciennes pièces provenant de la véranda défectueuse, et le remplacement des chevrons épines par des chevrons tubulaires.
Enfin, bien que l’article 7 du protocole d’accord transactionnel discuté précise que les parties ont décidé que leur accord vaudrait transaction définitive et qu’il aura force de chose jugée en dernier ressort, l’article précédent stipule sans équivoque que «'le présent protocole d’accord transactionnel constitue un tout indivisible de sorte que l’inexécution de l’un de ses engagements par l’une des parties autorisait l’autre partie à refuser l’exécution de son propre engagement ou à revenir sur cette exécution si elle était déjà intervenue'».
En conséquence, le tribunal a retenu à juste titre que la signature d’un accord transactionnel ne pouvait relever de l’autorité de la chose jugée interdisant toute action judiciaire ultérieure.
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la Sasu Normabaie Production
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 suivant dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code précité énonce quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande est formulée par la SasuNormabaie Production à titre subsidiaire, en cas de rejet des deux fins de non-recevoir soulevées.
Il revient aux demandeurs d’établir les faits de nature à soutenir leurs prétentions visant la résolution du contrat et une indemnisation. Tant en première instance qu’en cause d’appel, M. [F] et Mme [N] qui ont la charge de la preuve de l’importance des désordres pour fonder une résolution du contrat ne sollicitent pas une mesure d’instruction et s’y opposent même expressément en cause d’appel.
Les éléments du dossier permettent par ailleurs d’identifier les rôles et actions entre les professionnels. L’ancienneté des faits et les différentes interventions pratiquées ne rendent pas utiles l’organisation d’une expertise susceptible d’éclairer davantage la cour, même en ce qu’il s’agit de la répartition de la dette entre le fournisseur et le poseur.
La demande d’expertise sera rejetée, la décision entreprise confirmée de ce chef.
Sur la résolution judiciaire du contrat conclu en février 2015
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1184 du même code dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il en résulte que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge du fond d’apprécier, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
Dans le cadre de l’action directe contre le vendeur par le sous-acquéreur, rien ne s’oppose au prononcé de la résolution du contrat initial passé entre la Sasu Normabaie et l’acquéreur de la véranda en février 2015.
En l’espèce, pour établir la responsabilité de la Sasu Normabaie dans l’inexécution du contrat, M. [F] et Mme [N] versent aux débats’le rapport de visite contradictoire du 31 octobre 2016 établi par M. [D]. Le professionnel précise au titre des constats que':
«'- un plan de montage générique existe, mais ne donne que des indications dimensionnelles et la référence des profilés à utiliser. Il n’existe pas de mode opératoire pour les assemblages';
— l’assemblage des chéneaux n’est pas satisfaisant';
— la toiture de la véranda a dû être étanchée à chaque chevron et fixée par des vis pour éviter les infiltrations d’eau et l’arrachement des panneaux de remplissage';
— l’étanchéité au niveau du pan coupé n’est pas assurée, manque de joint au niveau du support mural et mauvaise liaison du pan coupé et du chéneau';
— les lames de volets roulants sont de 43 mm, pour une uniformité des lames entre les fenêtres de hauteur 1'090 mm et la porte de hauteur 1'960 mm, celle-ci ne permettait pas un enroulement avec des lames plus grandes.'».
Il préconise les points suivants':
«'Les chéneaux et coffres de volets roulants devront être vérifiés et montés conformément aux instructions du fabricant.
— La toiture devra être déposée et reposée, suivant les instructions du fabricant, après un montage à blanc complet chez le fabricant assurant la faisabilité de la solution proposée et la pérennité de l’ouvrage.
— Tous les éléments de la toiture devront correspondre aux préconisations et les notices techniques seront fournies.'»
En l’absence d’autres pièces sur les relations des parties entre cette note et le protocole d’accord transactionnel du 1er mars 2018, il convient de se référer à ce dernier document.
Le protocole précise': «'Sur les conseils de la SASU NORMABAIE PRODUCTION, la pose a été effectuée par la société [E] AUTOMAT qui a assuré la prise des mesures et des côtes et le suivi de la fabrication par la société NORMABAIE PRODUCTION pour un montant de 31 008,34 € TTC soit 24 027,19 € TTC au titre de la véranda, 2 655,65 € TTC pour l’achat de neuf volets roulants et 4 325,50 €'TTC pour la prise de côtes, suivi de fabrication et pose.
La livraison a été effectuée en avril 2015'
Monsieur [C] [F] et Madame [J] [N] ont subi du fait de la véranda non conforme à sa destination des préjudices divers, comme plusieurs inondations, l’endommagement de leur poêle à granulés, des risques d’accidents corporels et sur la santé des membres de la famille'
Aucune amélioration n’est apportée'
La société NORMABAIE PRODUCTION consciente de ses responsabilités a proposé le démontage intégral de la toiture défectueuse et de ses sous-éléments correspondant à la remise en place d’une nouvelle toiture. Les seules parties conservées de cette véranda seront les châssis fixes, les coulissants et les vitrages. Le reste correspondant à la toiture (au-dessus des châssis) sera intégralement démonté et remplacé et exempte de tout vice de fabrication et de pose.'».
Dans l’article 1, il est clairement indiqué’que la «'SASU NORMABAIE PRODUCTION reconnait ses responsabilités dans les défauts constatés dans la fabrication de la véranda commandée en février 2015''»
Dans l’article 2, «'Monsieur [E] [G] s’engage à procéder à la dépose de la véranda défectueuse à ses frais et sous son unique responsabilité avant le 31 mars 2018'' et dans l’article 3 à assurer la pose d’une nouvelle véranda conforme aux termes de la commande et aux contraintes des lieux.'»
L’article 3 prévoit les conditions de prise en charge des matériels fournis par la Sasu Normabaie Production.
Postérieurement à ce protocole, des échanges de courriels entre les parties du 24 au 27 septembre 2018 (pièces pour partie répétitives n°23 à 27) permettent de vérifier que':
— la toiture de la véranda a été posée entre le 24 et le 26 septembre 2018';
— le 25 septembre 2018, le responsable technique a répondu sur photographie produite par M. [F] qu’il existait de la condensation': «'il se crée un pont thermique au niveau de l’arêtier'».
La pièce 28 constituée d’un échange du 2 octobre 2018, n’apporte aucun élément vérifié quant à l’état des lieux, M. [F] énonçant les désagréments subis.
La pièce 29 est la correspondance en 28 pages adressée par Mme [N] et M. [F], le 21 février 2019 à la Sasu Normabaie, pour l’essentiel, inexploitable de façon objective puisqu’elle comprend':
— l’énoncé de faits qui ne sont pas établis par des constats de tiers neutres, M. [D] qui connaissait déjà le site, un commissaire de justice, un professionnel de la construction de véranda, ce alors même que M. [F] a énoncé dans l’un de ses courriels qu’au moins huit professionnels partageaient son analyse,
— une compilation de courriels de septembre à décembre 2018, intégraux ou partiels, dont l’authenticité ne peut parfaitement être vérifiée puisqu’il s’agit de copies rapportées dans la lettre et décrivant des faits qui ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs.
Il convient de préciser que les photographies parfois produites au cours des échanges électroniques ne sont pas versées aux débats pour éclairer la juridiction sur l’ampleur des désordres.
Ainsi, s’il émerge dans cette lettre des propositions formées par les professionnels de travailler sur la ventilation de la véranda, il n’est pas possible de tirer de ces échanges une reconnaissance de responsabilité des entreprises.
En réalité, après reprise de la toiture de la véranda, M. [F] et Mme [N] ne rapportent pas la preuve objective de la persistance de désordres et de surcroît, de désordres graves susceptibles de justifier la résolution de la vente.
Alors qu’ils persistent à réclamer la totalité du montant des prestations, ils ne communiquent aucune pièce sur les neufs volets roulants livrés.
Ainsi, alors que la cour doit apprécier les faits au jour où elle statue, M. [F] et Mme [N] soutiennent leurs prétentions sans produire de pièces sur l’état des lieux durant une période de six années.
Il doit être relevé que même les devis concernant les travaux relatifs à la véranda établis par des entreprises datent de 2018 de sorte qu’ils ne peuvent étayer les prétentions des intimés susvisés pour caractériser l’existence de désordres.
En conséquence, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [F] et Mme [N], en ce qu’ils ne démontrent pas l’inexécution des engagements pris par la Sasu Normabaie Production dans le cadre du protocole d’accord du 1er mars 2018, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Leurs demandes indemnitaires ne peuvent aboutir en l’absence de résolution de la vente à l’origine de dommages subséquents.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions portant prononcé de la résolution du contrat et condamnations à paiement de la Sasu Normabaie Production.
Les appels en garantie sont dès lors sans objet.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sasu Normabaie Production à payer à M. [G] d’une part et à la Sarl Hydro Building System France d’autre part, la somme de 1'500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [N], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Céline Bart, conseil de la Sarl Hydro Building System France.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Normabaie Production et Hydro Building System France et de M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— prononcé la résolution du contrat de fourniture d’une véranda en aluminium thermo-laquée et de volets roulants établi entre M. [F] et Mme [V] et la société Normabaie Production en février 2015 aux torts de cette dernière,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 31'000,34 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamné la société Normabaie Production à payer la somme de 25 198,65 euros au titre des frais de démontage de la véranda et des volets roulants et de la remise des lieux à l’état antérieur, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 5'000 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année entière, conformément à l’article 1 343-2 du code civil,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Normabaie Production à payer à M. [G] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société Normabaie Production à payer la société Hydro Building Systems France la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Normabaie Production aux dépens de l’instance.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [F] et Mme [J] [N] de toutes leurs demandes,
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] et Mme [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel dont bénéfice de la distraction au profit de Me Céline Bart, conseil de la Sarl Hydro Building System France.
Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,
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