Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE VII : Dispositions particulières / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris / Section 1 : Voies publiques
Article L171-4 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains.
Elle peut également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes.
Les exploitants des réseaux ferrés de transports en commun ont les mêmes droits en ce qui concerne les supports des appareils de signalisation.
Commentaires • 4
Les servitudes d'ancrage et d'appui, relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation, posées à l'extérieur des murs ou façades, donnant sur la voie publique, sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9 du code de la voirie routière. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre » ; […] notamment ceux qui sont destinés (…) à l'éclairage des voies (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 171-3 du même code : « Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, […]
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[…] qu'en vertu de l'article 1 er du décret susvisé du 16 mai 2006 : « Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière sont applicables à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en tant qu'elles concernent l'établissement et l'entretien des câbles électriques pour les transports en commun ainsi qu'à la commune de Marseille en tant qu'elles concernent l'éclairage public sur le territoire de la commune de Marseille » ; qu'aux termes de l'article L. 171-2 du code de la voirie routière : « Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 1103238
[…] — que cet arrêté a été pris en violation de l'article L.171-4 du code de la voirie routière puisque la façade de leur immeuble est située en retrait de 3 mètres par rapport à la voie publique ; […]
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