Infirmation partielle 24 novembre 2023
Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 24 nov. 2023, n° 21/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 1 septembre 2021, N° F20/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1709/23
N° RG 21/01480 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3HN
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
01 Septembre 2021
(RG F 20/00041 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
Syndicat L’UNION SYNDICALE SUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
S.A. SANEF AUTOROUTES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, asssité de Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 3 août 1982, la société SANEF Autoroutes (la société), spécialisée dans la gestion d’autoroutes et qui emploie plus de 2400 salariés, a engagé Monsieur [P] [Z] en qualité d’ouvrier autoroutier et l’a affecté sur le site de [Localité 8].
La relation de travail était régie par la convention collective des sociétés concessionnaires et exploitantes d’autoroutes.
Il n’est pas contesté qu’au moment du licenciement, Monsieur [Z] était syndiqué auprès de l’Union Syndicale SUD Autoroutes.
Par lettre remise en main propre le 14 février 2019, Monsieur [Z] s’est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué pour le 26 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
A compter du 15 février 2019, le contrat de travail de Monsieur [Z] a été suspendu par un arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2019, la société a notifié à Monsieur [Z] son licenciement, libellé en ces termes :
«Le 11 février 2019, vous étiez à votre poste d’Ouvrier Autoroutier Qualifié et étiez affecté au chantier de protection mobile pour la société SOTRAVEER. Ce chantier se situait entre le Point Repère 58 et le Point Repère 74 de l’autoroute A26 dans le sens [Localité 9]/[Localité 7] et nécessitait la neutralisation de la voie de circulation de droite de l’autoroute afin d’assurer la sécurité du chantier.
Au niveau du PR 71, en zone d’ombre, c’est-à-dire en zone de visibilité réduite (inférieure à 400m), ce chantier nécessitait un schéma de signalisation spécifique, adapté pour assurer la sécurité à la fois des utilisateurs de l’autoroute et des personnels y opérant, et qui est le suivant :
— un fourgon de pré-signalisation que vous conduisiez (le 1er véhicule rencontré dans le sens de la circulation qui doit se positionner en amont de la zone de non-visibilité en bande d’arrêt d’urgence ou en zone de refuge si possible) ;
— un poids-lourd équipé d’une flèche lumineuse d’avertissement, avec à son bord Monsieur [M] [E], Ouvrier Autoroutier Qualifié (le 2nd véhicule rencontré situé à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite de circulation) ;
— un poids-lourd équipé d’une flèche lumineuse de positionnement, conduite par Monsieur [O] [B], Ouvrier Autoroutier Qualifié (le 3ème véhicule rencontré situe sur la voie de droite de circulation).
Ce schéma de signalisation, exigé dans ce type de configuration, figurant dans le «guide de signalisation chantier courant 2x2 voies», et consignes que vous connaissez puisqu’elles font l’objet d’une formation intitulée «Intervention sur le réseau» que vous avez suivie et de recyclages réguliers. Ainsi vous connaissez tout à fait les man’uvres à réaliser dans le cadre de cette configuration.
Au cours de la protection du chantier, Monsieur [E] (2nd véhicule) a constaté que la flèche lumineuse de rabattement de Monsieur [B] (3ème véhicule) était défaillante. Suite à ce dysfonctionnement, le chantier mobile s’est arrêté. Monsieur [B] a ensuite positionné son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence.
Contre toute attente et de votre propre initiative, alors que vous auriez dû rester à votre position afin de garantir la sécurité du chantier, vous avez quitté votre position et êtes alors allé positionner votre fourgon de pré-signalisation au niveau du 3ème véhicule sur la voie droite de circulation. Vous et Monsieur [E] êtes sortis de vos véhicules pour aller rejoindre Monsieur [B] qui venait de se positionner en sécurité sur la bande d’arrêt d’urgence.
Votre fourgon de pré-signalisation ne pouvait donc plus remplir son rôle de sécurité notamment, puisqu’il se trouvait à la hauteur de la flèche lumineuse de positionnement (3ème véhicule).
C’est alors que trois poids-lourds sont arrivés. Les deux premiers se sont décalés de la voie de droite vers la voie de gauche et le troisième est venu violemment percuter l’arrière du 2ème véhicule. Le choc a entraîné la destruction du véhicule SANEF, et notamment de la cabine de conduite, qui, heureusement, n’était plus occupée par Monsieur [E].
Le poids lourd s’est couché sur l’ensemble des voies, ce qui a eu pour conséquence la fermeture de l’autoroute pendant plusieurs heures.
Par votre comportement, vous n’avez pas respecté les règles de sécurité qui sont essentielles dans la réalisation de vos missions contractuelles. En effet, en tant qu’Ouvrier Autoroutier Qualifié vous êtes notamment chargé d’assurer la sécurité du trafic et avez à cet effet la connaissance nécessaire des règles et des procédures de sécurité en vigueur au rein de notre Société. Ceci dans un but d’assurer la sécurité de nos clients.
Nous vous rappelons qu’en tant que société concessionnaire, nous sommes soumis à des obligations strictes en matière de sécurité vis-à-vis de l’Etat.
Par ailleurs, vous avez pris des clichés de l’accident de votre propre initiative, alors que votre priorité était de sécuriser la zone, conformément à vos missions. Vous avez ensuite publié sur Facebook ces photos et ces publications ont été reprises dans les médias notamment par France 3. Nous vous rappelons qu’en tant qu’Ouvrier Autoroutier Qualifié vous pouvez être amené à prendre éventuellement des photos à la demande des conducteurs de travaux, en vue de constater des dégâts au domaine ou réparations à faire. Mais en aucun cas vous ne pouvez prendre de photos d’une scène d’accident faisant l’objet d’une enquête de gendarmerie afin de les diffuser sur des réseaux sociaux quels qu’ils soient, sans autorisation préalable de votre hiérarchie.
Votre comportement est par ailleurs susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre des suites judiciaires qui pourraient être données suite à l’enquête des autorités. II est d’autant plus inadmissible compte tenu de votre expérience professionnelle, de votre connaissance du tracé et des règles de sécurité en vigueur.[…]»
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune et a formé des demandes afférentes à un licenciement nul en raison d’une discrimination syndicale et du non-respect des règles protectrices des accidentés du travail, subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er septembre 2021, la juridiction prud’homale a débouté Monsieur [Z], l’Union Syndicale SUD Autoroutes, intervenue volontairement à l’instance, et la société de leurs demandes réciproques, et a laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
Monsieur [Z] a fait appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] demande l’infirmation du jugement aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui payer :
— à titre principal, 79 196,33 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement, sur le seul fondement du non-respect des règles de protection des salariés accidentés du travail
— à titre subsidiaire, 54 196,33 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Union Syndicale SUD Autoroutes, représentée par Monsieur [W] [U] en sa qualité de défenseur syndical, demande l’infirmation du jugement déféré aux fins d’obtenir la condamnation de la société :
— à lui payer 10 000 euros, avec intérêts de droit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale
— à publier la décision de jugement sur l’ensemble des lieux de travail pendant une durée d’un an
— à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à condamner la société au paiement des entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande :
— à titre principal, la confirmation du jugement déféré et le débouté de Monsieur [Z] s’agissant de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement
— à titre subsidiaire, la limitation au minimum légal de l’indemnité à valoir sur la rupture des relations de travail
— en tout état de cause, de débouter l’Union Syndicale SUD Autoroutes de l’ensemble de ses demandes, de débouter Monsieur [Z] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelant à lui payer 3000 euros sur le même fondement outre les entiers dépens.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement dans le cadre des dispositions relatives aux accidents du travail
Aux termes des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La Cour de cassation juge, de manière constante, que la protection contre le licenciement s’applique dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie au moment du licenciement
Elle a, par ailleurs, jugé qu’en cas d’accident survenu au temps et lieu du travail, l’employeur a nécessairement connaissance de son origine professionnelle (Soc 29 juin 2011, n° 10-11.699)
En l’espèce, les parties conviennent que Monsieur [Z], qui se trouvait en compagnie de ses collègues, à l’extérieur de son véhicule automobile, sur la bande d’arrêt d’urgence, n’a subi aucun dommage corporel à la suite de l’accident de la circulation du 11 février 2019.
De son coté, l’employeur produit un arrêt de travail initial pour Monsieur [Z] à compter du 15 février 2019 et un arrêt travail de prolongation à compter du 26 février 2019. Ces imprimés Cerfa concernent les arrêts de travail pour 'maladie', et non pas ceux pour 'accidents du travail ou maladies professionnelles'.
Pour sa part, Monsieur [Z] produit un avis d’arrêt de travail de la même date du 15 février 2019, sur imprimé cerfa 'accident du travail ou maladie professionnelle', mentionnant un accident du travail du 11 février 2019 ayant provoqué un choc psychologique après accident de voie publique.
Mais la cour relève que Monsieur [Z] ne conteste pas les allégations de l’employeur selon lesquelles cet arrêt de travail pour accident professionnel a été rempli ultérieurement par son médecin pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge au titre des accidents du travail. La cour en déduit que ce document n’a pas été transmis dès le 15 février 2019 à l’employeur.
Le licenciement a été notifié par lettre recommandée datée du 7 mars 2019.
Le 18 avril 2019, la société a procédé à une déclaration d’accident du travail connu le 15 avril 2019.
Monsieur [Z] ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il a, avant le licenciement du 7 mars 2019, soit informé l’employeur de ce que son arrêt maladie intervenait dans les suites de l’accident de la circulation du 11 avril 2019, soit demandé de procéder à la déclaration d’accident du travail.
L’arrêt maladie du 15 février 2019 ayant été décidé par le médecin de Monsieur [Z] le lendemain de sa mise à pied conservatoire et quatre jours après l’accident de la circulation du 11 février 2019 qui n’a causé aucun dommage corporel, l’employeur a pu légitimement penser qu’il faisait suite à la mise à pied conservatoire.
Il en résulte, quelle que soit la qualification ultérieure de l’arrêt maladie, qu’au jour du licenciement, la société n’avait pas connaissance que le contrat de travail de Monsieur [Z] était suspendu en raison d’un accident du travail.
Le licenciement de Monsieur [Z] n’encourt donc pas la nullité au titre de la législation protectrice des salariés accidentés du travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [Z] a été licencié pour les deux faits suivants :
A- ne pas avoir respecté les procédures de sécurité en vigueur
B- avoir pris des photographies de l’accident de la circulation et les avoir publiées sur son compte Facebook, au moment de l’accident
S’agissant des faits A,
Les parties conviennent que, le 11 février 2019, Monsieur [Z] participait à un ensemble mobile composé de trois véhicules, un fourgon de pré-signalisation qu’il conduisait, ainsi que deux poids-lourds équipés de flèches lumineuses de rabattement, conduits par Messieurs [E] et [B], dont la mission était de protéger des travaux, exécutés en zone d’ombre et en chantier mobile, sur l’autoroute A26 en neutralisant la voie de droite tout en installant un dispositif de signalisation efficace.
Il résulte du guide de signalisation de chantier courant 2×2 voies que le fourgon de pré-signalisation est celui que les usagers voient en premier sur la bande arrêt d’urgence, les deux autres poids-lourds occupant ensuite progressivement la voie de droite en actionnant les flèches lumineuses de rabattement.
Le jour des faits, il est acquis que la flèche lumineuse du second poids-lourd conduit par Monsieur [B] a connu une panne, que ce dernier a quitté sa position sur la voie de droite pour se ranger sur la bande d’arrêt d’urgence et que, au volant du véhicule de pré-signalisation, Monsieur [Z] a quitté sa position pour se positionner à côté de ce véhicule sur la voie de droite. Les trois agents sont descendus de leur véhicule pour rechercher le problème sur la flèche lumineuse en panne. Un poids-lourd conduit par un chauffeur qui s’avérera être sous l’emprise de l’alcool, ne s’est pas déporté et a percuté l’ensemble mobile SANEF. Aucun des trois agents n’a été blessé.
Monsieur [Z] indique qu’il a agi sur instruction de Monsieur [E], son responsable. Il précise que la flèche lumineuse de rabattement en cause avait déjà connu une panne, le jour ouvrable précédant
La société indique que Monsieur [E] n’était pas le responsable de l’équipe mais l’un des deux collègues de Monsieur [Z], de sorte que c’est de sa propre initiative que Monsieur [Z] a quitté sa position, contrairement aux règles de sécurité qu’il connaissait parfaitement au regard de ses formations et de son ancienneté, et a mis en danger ses collègues mais également les usagers de l’autoroute. Elle estime qu’il aurait dû laisser le véhicule de pré-signalisation à sa place sur la bande d’arrêt d’urgence et informer par radio GSM l’agent d’encadrement d’astreinte.
Il résulte de l’article 2 du règlement intérieur de l’entreprise que le personnel est tenu de prendre connaissance et de respecter les règles de sécurité du travail spécifiques à la société, applicables à chaque activité, définies notamment par les procédures, guides, modes opératoires et consignes de sécurité.
La société justifie des nombreuses formations régulièrement suivies par Monsieur [Z], 23 formations entre le 15 décembre 2004 et le 29 novembre 2018, date à laquelle il a suivi une dernière formation sur la pose, la dépose, le balisage pour signaler un danger temporaire dans le cadre des interventions sur le réseau.
La cour en déduit que Monsieur [Z] avait une parfaite connaissance des procédures de sécurité en vigueur en raison de ces formations et de son ancienneté.
Le compte rendu du CHSCT du 25 février 2019 expose un arbre des causes concordant avec les faits narrés par les parties. Il ne propose cependant pas quelle solution les agents auraient du retenir pour éviter l’accident.
En outre, le compte-rendu du CHSCT mentionne très clairement, contrairement aux allégations de la société selon lesquelles les conducteurs n’avaient pas de lien hiérarchique entre eux, que le conducteur du second poids lourd avait la qualité de chef d’équipe quand les deux autres membres de l’équipe avaient le statut d’ouvrier qualifié.
Il était, de toute façon, évident qu’un ensemble de trois salariés intervenant en matière de sécurité est organisé en équipe, sous la hiérarchie de l’un d’entre eux, en tant que référent, coordonnateur ou chef d’équipe.
Or, les trois membres de l’équipage de sécurisation, dont le chef d’équipe, sont descendus de leur véhicule pour s’affairer sur la flèche lumineuse défectueuse, ce qui signe que l’action de Monsieur [Z] n’était pas désapprouvée par le chef d’équipe.
Par ailleurs, la société ne produit aucun justificatif de l’existence d’une procédure d’alerte pour le cas où le procédé prévu dans le guide de signalisation ne pouvait prospérer pour cause d’incident.
En particulier, elle n’évoque absolument pas la possibilité de renoncer aux travaux, sur le moment, et de permettre le retour de l’ensemble des véhicules et des salariés au lieu de départ pour permettre la réparation de la flèche lumineuse.
En conséquence, il n’est pas établi que Monsieur [Z], qui n’était pas le chef d’équipe, ait de sa seule initiative pris une décision contraire aux règles de sécurité, dans la situation décrite, pour laquelle la société n’expose pas clairement la solution alternative pour mettre en sécurité, non seulement, les trois salariés, ainsi que ceux du chantier mobile, mais encore, les usagers de l’autoroute.
En conséquence, les faits A ne sont pas caractérisés.
S’agissant des faits B, Monsieur [Z] en reconnaît la matérialité mais précise que les photographies ont été prises et postées vers 13h55, soit après la mise en sécurité des lieux et l’intervention de la gendarmerie.
Monsieur [Z] a fait l’objet d’une lettre d’observation le 25 janvier 2018, en suite d’une procédure disciplinaire pour prise de deux photographies au volant d’une saleuse, pour manquement aux règles de sécurité.
L’horaire de prise de la photographie n’est pas connu, l’horaire du post sur Facebook peut être 13h55, selon la page imprimée produite, à défaut, il n’est pas plus connu.
Dès lors, il n’est pas acquis que la photographie ait été prise et diffusée alors que Monsieur [Z] était en charge de la sécurisation des lieux ou même pendant le temps du travail.
Le manquement aux règles de sécurité n’est pas démontré.
Par ailleurs, les articles 18 et 20 du règlement intérieur interdisent aux salariés de commettre tout acte de nature à nuire à la société ou à son image et leur impose une obligation de discrétion professionnelle particulièrement quant aux travaux et aux projets de la Société.
Mais l’obligation de discrétion professionnelle a pour objet la protection d’autres informations que celles d’un accident de la circulation et la société ne démontre pas que la publication de la photographie du camion couché ait pu nuire à son image.
En conséquence, les faits B, dans leur ensemble, ne sont pas caractérisés.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [Z] avait 37 ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 20 mois de salaire, dont le montant de 2709,81 euros n’est pas contesté.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice, de façon adéquate, doit être évaluée à la somme de 30 000 euros, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Le jugement sera infirmé
Sur l’action de l’Union Syndicale SUD Autoroutes en réparation du préjudice causé par une discrimination syndicale
Monsieur [Z] ne maintient pas en cause d’appel le moyen tiré d’un licenciement discriminatoire fondé sur son appartenance syndicale.
Le syndicat n’expose nullement dans ses conclusions dans quelles circonstances le licenciement de Monsieur [Z] aurait été causé par son appartenance syndicale.
Il s’ensuit que la discrimination syndicale de Monsieur [Z] n’est pas démontrée, et que partant, le préjudice qui en résulterait pour le syndicat ne l’est pas plus.
Les demandes du Syndicat seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées».
Le licenciement de Monsieur [Z] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, principale partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Il ne sera pas fait droit, en équité, aux demandes d’indemnité pour frais de procédure de la société et du syndicat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [P] [Z] n’a fait l’objet d’aucune discrimination en raison de son appartenance syndicale
— dit que Monsieur [P] [Z] ne peut pas se prévaloir des règles protectrices des accidentés du travail
— débouté Monsieur [P] [Z] de sa demande de nullité du licenciement
— débouté l’Union Syndicale SUD Autoroutes de ses demandes
Le confirme sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Monsieur [P] [Z] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SANEF Autoroutes à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 30'000 euros, en réparation du préjudice de perte d’emploi,
Ordonne le remboursement par la société SANEF Autoroutes aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [Z], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société SANEF Autoroutes aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société SANEF Autoroutes à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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