Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 15 oct. 2020, n° 18/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00528 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 27 juin 2018, N° 26169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00528 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELUK.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 27 Juin 2018, enregistrée sous le n° 26 169
ARRÊT DU 15 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. RENAULT
[…]
[…]
représentée par Me MAMBRE, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame G H
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame E F
ARRÊT : prononcé le 15 Octobre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G H président, et par Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X a été salarié de la société Renault du 1er septembre 1976 au 1er mai 2013.
Il a déclaré le 13 septembre 2016 un cancer broncho-pulmonaire par exposition à l’amiante. Le certificat médical initial établi le 8 août 2016 mentionne un « cancer broncho-pulmonaire du lobe supérieur gauche par exposition à l’amiante ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (CPAM) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, par décision du 19 avril 2017.
La société Renault, contestant la matérialité de l’affection professionnelle déclarée par M. X, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, le 28 juillet 2017, sur décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société Renault de son recours et lui a déclaré opposable la décision de la caisse qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. X déclarée le 13 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 juillet 2018, la société Renault a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2018.
Ce dossier a été initialement convoqué à l’audience du 27 janvier 2020, puis a été renvoyé à l’audience du 23 mars 2020. Cette audience a été annulée en raison de la période de confinement et de l’état d’urgence sanitaire. Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 9 juillet 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 27 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Renault conclut :
— à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance ;
— que lui soit jugée inopposable la décision du 19 avril 2017 par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie 'cancer broncho-pulmonaire du lobe supérieur gauche’ déclarée par M. Z X.
Au soutien de ses intérêts, la société Renault fait valoir que :
— le certificat médical initial qui accompagnait la déclaration de maladie professionnelle ne permet pas de confirmer le caractère primitif du cancer qui constitue une condition du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
— la caisse ne produit pas le moindre élément objectif permettant de rapporter la preuve que M. X aurait
été exposé de façon habituelle à l’amiante dans les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
— il est évoqué une exposition de nature environnementale qui ne figure pas dans la liste limitative des travaux ;
— l’attestation d’exposition communiquée par la caisse ne décrit pas les activités au cours desquels M. X aurait pu être exposé à l’amiante.
La société Renault indique à l’audience qu’elle abandonne le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d’information indiquée dans ses écritures.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— que soit déclarée opposable à la société Renault la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X le 19 avril 2017 ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société Renault.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que :
— le 27 mars 2017, son médecin-conseil a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en reprenant la dénomination complète de la maladie (cancer bronchique pulmonaire primitif) en précisant que l’examen complémentaire datait du 18 décembre 2015 et que la première constatation de la maladie résultait d’un scanner thoracique du 30 octobre 2015 ;
— il ressort du rapport d’enquête que M. X a travaillé au sein de la société Renault pendant 30 ans au montage des trains arrière, dans le bâtiment GG ;
— M. X effectuait bien en travaillant au montage de freins et d’équipements amiantés les activités décrites au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
— la CARSAT confirme que l’amiante a bien été utilisé dans cet établissement, et notamment dans l’atelier où était réalisé le montage du système de freinage (GG81) ;
— elle produit aux débats différents témoignages d’anciens salariés de la société Renault;
— le médecin du travail, le Docteur Y, a invité M. X à poursuivre son suivi pulmonaire dans le cadre d’une exposition possible à l’amiante.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée
inopposable à l’employeur.
Sur la désignation de la maladie
Les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et ils leur appartiennent de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif. Cela signifie que le cancer doit d’abord s’être développé dans les bronches ou les poumons, par opposition au cancer secondaire représenté par les métastases qui ne sont rien d’autre que l’extension du cancer primitif dans un autre organe.
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 août 2016 évoque un « cancer bronchopulmonaire du lobe supérieur gauche par exposition à l’amiante ».
Conformément à ses attributions, le médecin-conseil de la caisse, dans le colloque médico- administratif du 27 mars 2017, a caractérisé la maladie déclarée par rapport aux tableaux des maladies professionnelles, en précisant qu’il s’agissait d’un cancer bronchopulmonaire primitif, que la date de première constatation médicale était celle du 30 octobre 2015 par référence à la réalisation d’un scanner thoracique et qu’une biopsie pulmonaire avait été réalisée le 18 décembre 2015. Le médecin-conseil s’est donc prononcé par rapport à des éléments médicaux présents dans le dossier. Il n’y a aucun élément qui permet de remettre en cause cet avis.
Par conséquent, il convient de considérer que la désignation de la maladie professionnelle est bien établie par la caisse.
Sur l’exposition au risque
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante'.
En l’espèce, il est parfaitement établi que M. X a été salarié de l’entreprise Renault du Mans du 1er septembre 1976 au 1er mai 2013 et a occupé un poste de monteur des trains arrière de 1978 à 2008.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a adressé à l’employeur un questionnaire. Pour toute réponse, la société Renault a indiqué :
« M. Z X a travaillé à l’usine Renault Le Mans du 1er septembre 1976 au 1er septembre 2011, date de mise en dispense d’activité DACS avec une sortie groupe au 1er mai 2013. Il a exercé les activités suivantes :
du 01/09/1976 au 30/09/2008 : opérateur sur ligne de soudure
du 01/10/2008 au 01/05/2013 : opérateur sur lignes de montage.
Nous n’avons pas identifié à notre connaissance de postes de travail où M. X aurait pu être en contact avec de l’amiante. »
Les informations données par l’employeur sur l’activité professionnelle de M. X qui a été salarié au sein de la société Renault pendant 37 ans apparaissent des plus succinctes. Il n’est donné aucune information sur son poste de travail et l’atelier dans lequel il travaillait.
A l’évidence, moins l’employeur donnera d’information sur les conditions de travail de son salarié et plus il sera difficile pour la caisse de démontrer l’exposition au risque.
Néanmoins, il existe dans ce dossier suffisamment d’éléments pour établir l’exposition de M. X à l’amiante. Il est versé aux débats les éléments suivants en ce sens :
— l’audition réalisée le 7 mars 2017 dans laquelle M. X indique qu’il a travaillé au montage des plaquettes de freins composées d’amiante, dans le bâtiment GG. Il précise qu’il y avait beaucoup de poussière dans le secteur où il se trouvait et qu’il devait donner souvent des coups de soufflette pour nettoyer les plateaux. Il ajoute que de la poussière stagnait sur les cartons mais qu’il ne connaissait pas la nature de cette poussière par manque d’information ;
— le courrier de la Carsat des Pays la Loire du 28 janvier 2014 indiquant que l’amiante a été utilisé dans l’atelier où était réalisé le montage de système de freinage (GG81) ;
— l’attestation de M. A B, ancien salarié de l’usine du Mans, qui confirme l’exposition à l’amiante dans le bâtiment GG ;
— l’attestation de M. C D, ancien salarié, qui confirme également l’utilisation d’amiante dans le bâtiment GG ;
— le questionnaire rempli par M. X ;
— le courrier du Docteur Y, médecin au sein de la société Renault au Mans, du 30 août 2012, invitant M. X à continuer son 'suivi pulmonaire (réglementaire dans le cadre d’une exposition possible à l’amiante)'.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Renault, contrairement à ce qu’elle prétend, était parfaitement informée que M. X avait été au cours de sa carrière professionnelle en contact avec l’amiante.
M. X a été à l’évidence exposé à l’amiante en exerçant des travaux d’usinage, de découpe, de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et en exerçant des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, conformément à la liste limitative des travaux prévue au tableau 30 bis des
maladies professionnelles. M. X n’a pas été uniquement exposé à un environnement de travail comprenant de l’amiante.
Le délai de prise en charge prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans. Le délai de prise en charge comme la durée d’exposition sont respectés. M. X a été exposé à l’amiante pendant plus de 10 ans à compter de 1978. Dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Angers le 6 mai 2008, la société Renault avait reconnu qu’un salarié de l’atelier GG 81 avait été soumis au risque d’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de son activité jusqu’en 1993.
La caisse rapporte bien la preuve que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont respectées.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré opposable à la société Renault la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X déclarée le 13 septembre 2016.
Sur le respect de l’obligation d’information par la caisse
En l’absence de contestation par la société Renault des dispositions du jugement de première instance de ce chef, il convient de les confirmer.
Sur les dépens
La SAS Renault est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 27 juin 2018 ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS Renault au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F G H
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