Rejet 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 21 janv. 2020, n° 18PA01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA01876 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, N° 1611861 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Trinité Europe, Mme L C, Mme K C, Mme I C, Mme D C, M. A C et Mme G C ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté leur demande de remise en état de la façade de l’immeuble situé au 56 rue Caulaincourt à Paris et a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice ; d’enjoindre au maire de Paris de remettre en état la façade et de retirer le lampadaire qui y a été fixé ; de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement n° 1611861 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’indemnisation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et rejeté le surplus de leurs demandes comme infondé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2018 et 8 mai 2019, la société civile immobilière Trinité Europe, Mme L C, Mme K C, Mme I C, Mme D C, M. A C et Mme G C, représentés par Me H B, demandent à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Paris ;
3°) d’enjoindre au maire de Paris de remettre en état la façade de l’immeuble situé au 56 rue Caulaincourt et de retirer le lampadaire qui y a été fixé dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la réalisation de travaux sans avertissement préalable ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société EVESA, mandatée par la ville de Paris, a procédé d’autorité à un changement de positionnement de lampadaire sans en avoir obtenu leur autorisation, en violation de l’article L. 171-8 du code de la voirie ;
— aucune régularisation n’est possible, l’ouvrage provoque des nuisances lumineuses et affecte l’esthétique de l’immeuble, et un retrait du lampadaire n’emporterait aucune atteinte à l’intérêt général ;
— la juridiction administrative est compétente pour indemniser les préjudices qui résultent d’une emprise irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Sartorio- Lonqueue- Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si la procédure a été effectivement irrégulière, une régularisation est possible et elle est en cours ;
— dès lors que la régularisation est possible, le moyen tiré des nuisances lumineuses et de l’absence d’atteinte à l’intérêt général est inopérant ;
— en tout état de cause, l’emplacement retenu permet un éclairage de la rue dans des conditions optimales ;
— la compétence des tribunaux judiciaires en matière indemnitaire leur a été attribuée par la loi.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
— et les observations de Me J, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Trinité Europe et les consorts C ont demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre à la ville de Paris de déplacer un luminaire irrégulièrement placé au droit d’une des façades de leur immeuble donnant sur la rue Juste Métivier et de la condamner à les indemniser de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande d’injonction et s’est jugé incompétent pour connaitre de leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de démolition de l’appareil d’éclairage public et d’astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 171-4 du code de la voirie routière : « La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d’éclairage public ou de signalisation et, s’il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s’y rapportant, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu’on puisse y accéder par l’extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains () ». Aux termes de l’article L. 171-7 du même code : « A défaut d’accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d’appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 171-8 du même code : « L’arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification ».
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à la fois à l’annulation d’une décision rejetant une demande de démolition d’un ouvrage public édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, les conclusions relatives à l’injonction de démolir absorbent celles tendant à l’annulation du refus de démolir. La SCI Trinité Europe et les consorts C, qui demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté leur demande tendant à l’enlèvement du nouvel appareil d’éclairage public situé sur la façade de l’immeuble dont ils sont propriétaires, et d’autre part, d’ordonner au maire de Paris de procéder à l’enlèvement de cet ouvrage public irrégulièrement implanté, doivent être regardés comme présentant des conclusions aux fins d’injonction de démolition de cet ouvrage public.
4. Il appartient par ailleurs au juge administratif, lorsqu’il examine des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser une emprise irrégulière, de rechercher, d’abord, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que l’emprise entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’emprise, d’autre part, les conséquences pour l’intérêt général de la remise en état des lieux, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si celle-ci n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 17 décembre 2015, la société Evesa, titulaire d’un marché public de performance énergétique passé avec la ville de Paris, est intervenue sur la façade de l’immeuble des requérants situé 56 rue de Caulaincourt à Paris pour enlever un appareil d’éclairage public et installer un nouvel équipement répondant à cet objet à un autre endroit de la façade. Il est constant que les travaux de déplacement de l’appareil d’éclairage public en façade de l’immeuble dont les requérants sont propriétaires ont été réalisés sans enquête publique et sans que le maire de Paris ne prenne d’arrêté déterminant les travaux à réaliser. En conséquence, l’appareil d’éclairage public en litige a été implanté irrégulièrement.
6. Il convient, en vertu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, de rechercher si une régularisation appropriée est possible. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la ville de Paris a procédé à l’enquête publique prévue à l’article L. 171-7 du code de la voirie en adressant aux requérants, le 29 janvier 2016, un avertissement les informant de l’ouverture à la mairie du 18e arrondissement d’un registre pour le recueil d’observations, du 22 au 29 février 2016. En outre, la complète régularisation de l’implantation irrégulière de l’appareil d’éclairage en litige, engagée par la ville de Paris, est possible en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de la voirie routière. Cette régularisation, qui peut aboutir à un déplacement du luminaire, assure aux requérants les garanties dont ils ont été privés par l’initiative hâtive de la société Evesa agissant pour le compte de la ville de Paris.
7. Dès lors qu’une régularisation est possible et qu’elle est au demeurant en cours, le moyen tiré de l’inutilité des travaux, de l’atteinte à l’esthétique de la façade et de la pollution lumineuse dont souffriraient les résidents de l’immeuble est inopérant.
8. Les conclusions des requérants aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
9. Aux termes de l’article L. 171-10 du code de la voirie routière : « Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l’extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l’autorité judiciaire ».
10. Ces dispositions législatives s’imposent au juge sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l’évolution de la jurisprudence en matière d’emprise. Les conclusions indemnitaires de la SCI Trinité Europe et des consorts C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Trinité Europe et les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie qui succombe, la somme que demandent les requérants. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Trinité Europe et des consorts C est rejetée.
Article 2 : La SCI Trinité Europe et les consorts C verseront à la ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Trinité Europe, à
Mme L C, à Mme K C, à Mme I C, à Mme D C, à
M. A C, à Mme G C et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
— M. F, premier vice-président,
— M. E, président assesseur,
— Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur,
Ch. ELe président,
M. F
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
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