Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 21/00209
CPH Dijon 18 février 2021
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CA Dijon
Infirmation partielle 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée relèvent d'une insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a jugé que l'avertissement était injustifié car il ne pouvait pas être fondé sur des faits d'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'avertissement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison de l'avertissement injustifié et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents légaux rectifiés à la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de rembourser les indemnités chômage versées à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon dans l'affaire opposant la société Mutualité Française Bourguignonne à Mme B. La cour a jugé que le licenciement de Mme B était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance professionnelle de la salariée. La cour a également annulé l'avertissement qui lui avait été notifié, considérant qu'il sanctionnait également une insuffisance professionnelle. La cour a condamné la société Mutualité Française Bourguignonne à verser à Mme B des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour l'avertissement injustifié. En revanche, la cour a rejeté la demande indemnitaire de Mme B pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral distinct. La société Mutualité Française Bourguignonne devra rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme B. La cour a également ordonné à la société de remettre à Mme B un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire. La société Mutualité Française Bourguignonne devra également payer des frais de procédure à Mme B.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 12 janv. 2023, n° 21/00209
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00209
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 18 février 2021, N° 19/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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