Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1133 du 8 septembre 2006 - art. 1 () JORF 10 septembre 2006
Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04
a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ;
b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ;
c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.
Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public routier notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et installations en cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa notification à l'occupant.
Si la décision prise en application de l'alinéa précédent n'est pas exécutée dans le délai prescrit, le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.
Le département a fini par saisir, sur le fondement des dispositions des articles L.113-3, R.113-11 du code de la voirie routière et de l'article R.20-49 du code des postes et des communications électroniques, le juge du référé-mesures utiles du tribunal administratif… qui a donc rappelé à l'administration les limites de l'office dudit juge. La demande eût été accueillie si les ouvrages avaient représenté en eux-même un danger… ce qui n'était pas le cas. Cette décision a été identifiée sur Fil DP. […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…L'article R. 113-11 du code de la voirie routière établit, dans son champ d'application concernant les travaux d'aménagement de la route et de ses abords, une procédure formalisée de demande de déplacement, en y attachant semble-t-il, […] Le déplacement des ouvrages des occupants ne relève pas de la jurisprudence mais de la réglementation. […] Ces procédures sont prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du code de la voirie. […]
Lire la suite…[…] Si M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'avis d'Enedis serait insuffisant, pour l'application des articles L. 111-11 et R. 431-13 du code de l'urbanisme et au regard des articles R. 323-39 du code de l'énergie et R. 113-11 du code de la voirie routière, cet avis précise toutefois que le projet de la société Nibroc 2 n'a pas d'impact sur l'alimentation électrique et que, par conséquent, […] Enfin, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 323-39 du code de l'énergie et R. 113- 11 du code de la voirie routière à l'encontre du permis de construire contesté, dès lors qu'elles relèvent d'une législation distincte de celle de l'urbanisme. […]
[…] Par une requête, enregistrée le 11 février 2013, […] — le défaut de consultation de la commission prévue par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière a entaché d'illégalité l'ensemble du règlement de voirie ; […] — l'article 52 « Implantation des ouvrages » est illégal en ce qu'il porte une atteinte excessive au droit d'occupation qui est reconnu à ERDF par les dispositions de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ; […] qui sont de nature à créer une entrave à l'implantation des lignes aériennes sur la voirie, en méconnaissance de l'article R. 113-11 du code de la voirie routière ;
[…] Elles soutiennent que l'article B-I soumet tous les travaux à un accord préalable de la Communauté d'agglomération ; […] qu'il omet de citer d'autres dispositions législatives applicables à la réalisation de travaux sur voirie ; que l'article B-I-2 remet en cause leur statut d'occupant de droit du domaine public conféré par l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ; […] que ce même article, en fixant des modalités relatives à la gestion des dommages aux ouvrages excède la compétence du règlement de voirie définie à l'article R. 141-14 du même code ; […] que ces mêmes dispositions sont contraires à l'article R. 113-11 du même code ; […] que les articles B-V-8 et B-V-11, […]
Voir sur ce point les articles L. 113-3 et R. 113-11 du code de la voirie routière s'agissant des réseaux de télécommunications ouverts au public, des services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et des canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général… Mais alors le gestionnaire du domaine public routier qui veut ainsi faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur son domaine aux frais dudit occupant doit bien penser à placer sa demande dans l'intérêt de la sécurité routière (et pas juste
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