Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2401407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 9 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Mézin (SELARL Mézin société d’avocat), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de Dinan a délivré à la SASU Nibroc 2 un permis de construire pour la réhabilitation de deux constructions existantes et l’édification d’un nouveau bâtiment portant le total des logements de l’ensemble immobilier concerné à dix-huit sur un terrain cadastré section AH nos 212, 213 et 214 situé 8, rue de Saint- Malo, ensemble la décision du 8 janvier 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, son signataire n’ayant pas disposé d’une délégation de signature exécutoire ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut pour le maire d’avoir sollicité l’avis d’Enedis et dès lors que l’avis d’Enedis est insuffisant, en méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 431-13 du code de l’urbanisme, R. 323-39 du code de l’énergie et R. 113-11 du code de la voirie routière ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ou insuffisant ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, faute de reprise dans son dispositif de l’ensemble des prescriptions spéciales imposées par l’architecte des Bâtiments de France ;
- il méconnaît les point 5 et 15 de l’article US – 0, les articles US – 3, US – 4 et US – 6, US – 7, US – 10, US – 12, ainsi que les paragraphes 4 et 4.2 de l’article US – 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le maire d’avoir opposé l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la commune de Dinan, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la SASU Nibroc 2, représentée par Mes Lahalle et Colas (SELARL Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A… n’a pas intérêt à agir ;
- le moyen tiré du vice de procédure à défaut d’avis d’Enedis est inopérant, aucune disposition n’imposant de recueillir son avis ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 8 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan est inopérant dès lors qu’il n’impose aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’énergie ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blanquet, représentant la commune de Dinan, et de Me Colas, représentant la SASU Nibroc 2.
Considérant ce qui suit :
La SASU Nibroc 2 a déposé le 28 avril 2023 une demande de permis de construire pour la réhabilitation de deux constructions existantes et l’édification d’un nouveau bâtiment portant le total des logements de l’ensemble immobilier à dix-huit sur un terrain cadastré section AH nos 212, 213 et 214 situé 8, rue de Saint-Malo à Dinan. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le maire de Dinan a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 8 janvier 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SASU Nibroc 2 :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une telle décision, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu par acte du 23 mai 2022 la donation des cinq huitièmes de la nue-propriété de l’immeuble, cadastré section AH nos 29 et 244, situé 5 et 7, ruelle Saint-Vincent à Dinan, en face du terrain d’assiette du projet de la société Nibroc 2. Par conséquent, M. A… justifie de la qualité de voisin immédiat et peut se prévaloir d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet contesté susceptibles de causer atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont il est nu-propriétaire, alors même qu’il ne l’occuperait pas. Il n’est pas contesté que la nouvelle construction projetée, qui s’élève en R+1+C, est implantée en face de la propriété du requérant, à l’alignement Sud de la ruelle Saint-Vincent, laquelle ne présente qu’une faible largeur de six mètres et que, partant, les pertes de vue et d’ensoleillement invoquées par M. A… ne sont pas dépourvues de toute réalité. Le requérant faisant ainsi valoir des éléments pertinents relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet contesté, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui lui est opposée par la société Nibroc 2 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 13 octobre 2023 a été signé par M. B… C…, adjoint délégué. Par arrêté du 20 octobre 2022, publié et transmis au contrôle de légalité le 25 octobre suivant, le maire de Dinan lui a donné délégation pour la délivrance des autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 octobre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré sans l’accord de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « Le permis de construire, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
L’arrêté de permis de construire délivré le 13 octobre 2023 a repris à l’article 2 de son dispositif les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France à l’exclusion de celle imposant la réduction d’un tiers en surface de la fresque en façade Nord. Dans ces conditions, le projet, qui doit être regardé comme autorisé par le maire de Dinan sans réduction de la surface de la fresque en façade Nord, ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’un accord de l’architecte des Bâtiments de France. M. A… est fondé à soutenir que ce vice, qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte, entache d’illégalité le permis de construire attaqué.
En ce qui concerne les moyens tirés du vice de procédure commis relativement à la saisine d’Enedis pour avis :
Il n’est pas contesté par M. A…, dans le dernier état de ses écritures, qu’un avis d’Enedis a été émis le 2 octobre 2023 et annexé au dossier de l’arrêté de permis de construire du 13 octobre 2023. Par suite, le moyen initialement soulevé tiré du défaut d’avis d’Enedis doit être écarté comme manquant en fait.
Si M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’avis d’Enedis serait insuffisant, pour l’application des articles L. 111-11 et R. 431-13 du code de l’urbanisme et au regard des articles R. 323-39 du code de l’énergie et R. 113-11 du code de la voirie routière, cet avis précise toutefois que le projet de la société Nibroc 2 n’a pas d’impact sur l’alimentation électrique et que, par conséquent, aucune intervention n’est nécessaire sur le réseau public de distribution d’électricité. Par suite, il a permis au maire de Dinan de déterminer, pour l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, si des travaux portant sur ce réseau public étaient nécessaires pour assurer la desserte du projet, l’éventuel déplacement d’un poteau électrique ne pouvant être assimilé à de tels travaux. Par ailleurs, alors que le projet n’est pas implanté sur une dépendance du domaine public, les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ne pouvaient être opposées et n’imposaient pas davantage de recueillir un avis d’Enedis quant à l’éventualité du déplacement d’un poteau électrique sur la ruelle Saint-Vincent. Enfin, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R. 323-39 du code de l’énergie et R. 113- 11 du code de la voirie routière à l’encontre du permis de construire contesté, dès lors qu’elles relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure commis relativement à la saisine d’Enedis pour avis doivent être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande du permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un dossier de demande d’un permis de construire devrait comporter, en raison de la localisation du projet à l’intérieur d’un site patrimonial remarquable, les plans intérieurs des constructions dont l’édification ou la modification est projetée ou des indications concernant leurs éléments décoratifs intérieurs ou l’organisation de leurs pièces. En tout état de cause, le dossier de demande présenté par la société Nibroc 2 comportait l’ensemble des plans intérieurs, avant et après travaux, des constructions existantes ainsi que des photographies de l’état existant des différentes pièces de la malouinière permettant de constater son état de dégradation et l’absence de « belle pièce » ou d’élément décoratif à conserver pour l’application du point 5 de l’article US – 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / d) La nature des travaux ; (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…). ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, la notice du projet architectural du dossier de demande du permis de construire mentionnait le nombre des logements conservés dans les deux constructions existantes à rénover ainsi que le nombre des logements créés dans la construction nouvelle et leur répartition par surface de plancher, afin de permettre au maire de Dinan et à l’architecte des Bâtiments de France d’apprécier si les dispositions de l’article US – 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan étaient respectées. Par suite, à supposer même le caractère obligatoire de ces précisions dans le dossier de demande de permis de construire, le moyen tiré de leur absence au dossier de demande doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Ainsi qu’il a été dit au point 9, à supposer même que le projet de construction de la société Nibroc 2 implique le déplacement d’un poteau électrique, il ne porte pas, en lui-même, sur une dépendance du domaine public, étant entièrement implanté sur son terrain d’assiette. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le dossier était incomplet à défaut de comporter l’accord du gestionnaire du domaine pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme invoquées par le requérant ne contiennent aucune obligation à la charge du pétitionnaire quant à la composition de son dossier de demande et ne peuvent, par conséquent, être utilement invoquées à l’appui d’un moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant d’un dossier de demande d’un permis de construire.
Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un pétitionnaire devrait mentionner, dans son dossier de demande de permis de construire, la soumission de son projet aux dispositions des articles R. 323-39 du code de l’énergie et/ou R. 113- 11 du code de la voirie routière.
Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire doivent tous être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du point 5 de l’article US – 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « (…) / – 5 – Immeuble ou partie d’immeuble à conserver et à restaurer dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits / Ces immeubles sont représentés sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur par un graphisme hachuré noir large. (…) / Les mesures de conservation édictées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur s’étendent aux éléments d’architecture intérieure, telles que les escaliers, rampes, limons, planchers, lambris, cimaises, portes, vantaux, cheminées, menuiseries de fenêtres, ainsi qu’aux motifs sculptés et tous éléments décoratifs appartenant à l’immeuble par nature et par destination. Leur maintien sur place et leur restauration doivent être assurés dans les mêmes conditions que les éléments extérieurs. / Les logements peuvent cependant être adaptés et partiellement redistribués, afin d’intégrer les normes de confort contemporain, sans toutefois désorganiser les belles pièces et remettre en cause les éléments de décors évoqués ci-dessus. (…) ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance du point 5 de l’article US – 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan, M. A… se borne à faire valoir l’incomplétude du dossier de demande du permis de construire. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande n’est pas fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du point 5 de l’article US – 0, qui ne tend pas à contester les informations portées à la connaissance de l’administration dans le dossier de demande, doit être écarté comme n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du point 15 de l’article US – 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « (…) / – 15 – Plantations à réaliser / Ces plantations sont repérées sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur par des points verts. / L’objectif est de créer des espaces en creux libres d’immeuble, et aménagés d’espaces verts. Ils sont donc inconstructibles, à l’exception de petits volumes compatibles avec l’esprit d’un jardin, d’une surface inférieure à 9 mètres carrés. Il est possible de prévoir sous le sol de ces espaces des constructions enterrées (parcs de stationnement ou salles souterraines) sous réserve qu’un aménagement vert, ayant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, soit aménagé en surface. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la superposition du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire réalisée dans ses écritures par le requérant, que le mur et les terrasses couvertes de la façade Sud de la partie Ouest de la construction se trouvent à l’intérieur de l’espace de « plantations à réaliser » identifié par des points verts sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Si le plan de masse du dossier de demande de permis de construire délimite différemment cet espace de « plantations à réaliser », la superposition réalisée par le requérant apparaît probante dès lors qu’elle associe correctement les limites parcellaires figurées sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur et celles du plan de masse, alors que le seul plan de masse ne permet pas de confirmer la délimitation qu’il indique. Dans la mesure où le mur et les terrasses couvertes de la façade Sud de la partie Ouest de la construction nouvelle ne relèvent pas de l’exception relative aux petits volumes compatibles avec l’esprit d’un jardin, M. A… est fondé à soutenir que cette partie de la construction nouvelle a été illégalement implantée sur une partie inconstructible du terrain d’assiette. En revanche, eu égard à l’imprécision de la légende employée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la façade Sud de la partie Est de la construction, y compris ses terrasses, serait également située à l’intérieur de l’espace de « plantations à réaliser » identifié par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan sur le terrain d’assiette du projet de la société Nibroc 2. Par suite, le moyen de M. A… doit être écarté concernant cette autre partie de la construction.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « (…) / Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales en matière de défense contre l’incendie et de protection civile, tout en conservant la logique urbaine du tissu dans lequel ils s’insèrent ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la ruelle Saint-Vincent est une impasse d’une faible largeur d’environ 5 à 6 m, accotements compris, qui comporte à plusieurs endroits des stationnements contre le terrain d’assiette du projet, ne permettant pas le croisement des véhicules sur l’ensemble de son linéaire. La partie circulable de cette ruelle mesure toutefois, aux endroits où des places de stationnement ne sont pas délimitées, environ 5 m de large, et permet donc en plusieurs endroits le croisement des véhicules, sa configuration rectiligne leur permettant d’anticiper visuellement les éventuels conflits d’usage. Si le projet emporte la création de vingt nouvelles places de stationnement automobiles accessibles depuis cette ruelle, l’accès aux deux places destinées aux personnes à mobilité réduite se trouve à seulement 20 m de l’embranchement de la ruelle sur la rue de Saint-Malo et l’accès au parc de stationnement souterrain comprenant les dix-huit autres places se trouve lui-même à seulement 40 m du même embranchement. Partant, le projet ne sollicitant d’emprunter que la première partie de l’impasse sans imposer le retournement des véhicules concernés sur celle-ci, pour un nombre de places de stationnement qui reste proportionné aux difficultés rencontrées sur cette première portion de voirie, il dispose d’accès correspondant à sa destination. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de l’article US – 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « (…) Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. (…) ». Il est constant que la construction projetée sera raccordée au réseau public d’assainissement. Par suite, le moyen soulevé relatif à l’assainissement sur le seul fondement de l’article US – 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan doit être écarté, nonobstant la circonstance que les infrastructures de traitement des eaux usées de Dinan Agglomération ne seraient pas en situation de conformité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « (…) / Dans le sous-secteur USa l’implantation doit se faire obligatoirement à l’alignement existant ou nouveau, et à la limite précise des marges de recul occasionnées par les indications citées précédemment. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les dispositions des autres articles US – 0, US – 7 et US – 11 du même règlement, qu’elles ont pour objet d’imposer la réalisation d’un front urbain continu le long des voies publiques dans le sous-secteur USa couvrant l’ensemble urbain de la vieille ville. Si les dispositions précitées prévoient des exceptions en cas d’indication, sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur, d’un alignement nouveau, d’une marge de reculement, de plantations à réaliser, d’un espace boisé classé ou d’un espace soumis à une prescription particulière, elles n’en prévoient aucune autre et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant entendu autoriser des décrochés de façade en recul de l’alignement, même ponctuels. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le décroché de façade, en recul de l’alignement, opéré au centre de la façade Nord de la construction nouvelle projetée sur la ruelle Saint-Vincent méconnaît les dispositions de l’article US – 6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « – Dans le sous-secteur USa / Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement sur rue ou du recul défini dans l’article précédent, les constructions doivent s’édifier d’une limite latérale à l’autre. Afin de recouvrir précisément les mitoyens en attente des constructions voisines dans un soucis de continuité urbaines. Dans cette bande, un recul par rapport à ces mêmes limites peut être autorisé, par l’architecte des Bâtiments de France, si le parti architectural le justifie. Ce recul est imposé en cas d’indication d’une emprise d’un espace non constructible sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur. (…) ».
Ainsi que le fait valoir la commune de Dinan, il ressort du dossier de demande du permis de construire que la construction nouvelle projetée est prolongée jusqu’à la limite séparative Est par une pergola destinée à recouvrir une partie de la rampe d’accès au parc de stationnement souterrain comprise à une distance de 10 à 15 m de l’alignement de la ruelle Saint-Vincent. En particulier, il ressort du plan de façade Est de la construction nouvelle et du plan de coupe Est-Ouest de cette même construction, que les chevrons en béton de la pergola se trouvent à une hauteur d’environ 1 m à 1,10 m du niveau du terrain naturel et sont reliés à un mur édifié le long de la rampe d’accès sur la limite séparative Est présentant une même hauteur. Ces éléments constituant une partie indissociable de la construction projetée, cette construction peut être regardée comme joignant la limite séparative Est. Par suite, tel qu’il est soulevé, le moyen de M. A… tiré de la méconnaissance de l’article US – 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « (…) / Toitures / Elles doivent s’inscrire dans un gabarit défini par une ligne faisant un angle supérieur à 45° avec l’horizontale, au niveau de la corniche ; ce gabarit doit, de plus, être compatible avec celui des toitures voisines. (…) / Le gabarit maximal peut être percé dans la limite de 2 mètres de hauteur par des volumes de cheminée, de lucarne, clochetons, belvédère, cage d’ascenseur, etc… (…) ». Ces dispositions ayant entendu imposer une règle de gabarit maximal à l’intérieur duquel les toitures doivent s’inscrire et non une règle de gabarit minimal à l’extérieur duquel les toitures devraient s’inscrire, elles doivent être lues comme imposant le respect d’un angle qui ne peut être supérieur à 45° par rapport à l’horizontale. Par suite, le moyen soulevé par M. A…, qui reproche à une partie des toitures de la construction nouvelle projetée de présenter une pente inférieure à 45°, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « (…) / 4 – constructions neuves / Il n’est pas possible de réglementer totalement l’architecture, celle-ci est un acte de création. Les conditions de vie ont évolué et la copie des architectures du passé, même si elle est souvent intéressante, ne peut pas être la règle. / Il est cependant important de ne pas rompre avec l’unité qui caractérise la ville et principalement certaines rues. Cette unité est basée sur les modes d’implantation et la volumétrie (déjà décrits dans les articles 6 à 10), mais aussi sur les matériaux dont la liste se limite au granit, au bois, aux enduits de chaux grasse et à l’ardoise. / Tout projet est élaboré en accord avec l’architecte des Bâtiments de France dans l’esprit de recommandations contenues dans le rapport de présentation (…). / Dans la pratique on peut distinguer deux cas : / – les projets de petite taille, extension ou annexe d’une construction existante, / – les projets importants, maison ou immeuble entier. (…) / 4.2 – Projets importants / Ils doivent faire l’objet d’un contact préalable avec l’architecte des Bâtiments de France qui envisage avec l’architecte de l’opération les dispositions particulières au site concerné en s’inspirant des recommandations architecturales contenues dans le rapport de présentation (…). / Les critères qui le guident sont le respect du vocabulaire volumétrique (en réalisant en particulier des volumes de toiture), du rythme de percement et de matériaux des constructions environnantes, dans un souci d’intégration architecturale. L’objectif qui doit être poursuivi est celui consistant à prolonger la tradition architecturale de Dinan avec le vocabulaire formel d’aujourd’hui et non à chercher à se singulariser à tous prix, sauf peut-être dans le cas de bâtiment public particulièrement démonstratif. Le critère est donc la qualité, et tout particulièrement la noblesse des matériaux (ardoises, granit, pans de bois). Les architectures à base d’enduit doivent être l’exception et ne se justifient qu’en raison de complémentarité avec le granit ou le bois. (…) ».
En premier lieu, par l’article 2 de son dispositif, l’arrêté contesté a imposé la prescription de l’architecte des Bâtiments de France imposant les menuiseries en bois. Le projet contesté n’étant donc pas autorisé à comporter des menuiseries en aluminium, le moyen tiré de ce que ce matériau, notamment en association avec un enduit, ne serait pas autorisé, doit être écarté.
En second lieu, les fresques peintes représentant des scènes de bateaux à voile sur la mer dans deux styles picturaux différents étant destinées à être apposées sur les façades Sud et Nord de la malouinière et non sur les façades de la nouvelle construction projetée, les dispositions des paragraphes 4 et 4.2 de l’article US – 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan, qui ne s’appliquent qu’aux constructions neuves, ne leur sont pas opposables.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des paragraphes 4 et 4.2 de l’article US – 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à défaut pour le maire de Dinan d’avoir opposé l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il ressort des pièces du dossier que, afin d’en permettre une meilleure insertion sur un bâtiment à restaurer situé près des remparts de la vieille ville et garantir leur réversibilité, l’architecte des Bâtiments de France a entendu imposer la réduction d’un tiers de la surface de la fresque Nord, et de la moitié de la fresque Sud et interdire la réalisation de ces fresques directement sur la façade, prescrivant plutôt leur réalisation sur des supports amovibles. Alors que les deux fresques ont été choisies avec goût dans des tons sobres, malgré le contraste de leurs couleurs, et qu’elles agrémenteront utilement les murs pignons aveugles de la malouinière, la réduction de leur surface et leur caractère amovible permettent en l’état, sans erreur de l’architecte des Bâtiments de France, de ne pas rompre avec l’unité qui caractérise la ville de Dinan. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 7, la prescription relative à la fresque en façade Nord de la malouinière n’a pas été reprise à l’article 2 de l’arrêté contesté. Partant, la fresque de la façade Nord a été autorisée par le permis de construire pour la totalité de sa surface déclarée. Toutefois, alors qu’elle habille avec soin par une scène littorale adaptée au pays de Dinan une façade qui, sinon, aurait été aveugle et sans caractère, la circonstance que la prescription de l’architecte des Bâtiments de France n’ait pas été reprise, si elle constitue une méconnaissance des compétences respectives du maire et de ce fonctionnaire de l’État ainsi qu’il a été retenu au point 7, n’est pas pour autant propre à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du maire dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US – 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan :
Aux termes de l’article US – 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan : « Le stationnement des nouveaux véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour cela les nouveaux projets devront prévoir : / – pour les locaux d’habitation, une place par logement de moins de 60m2 de surface hors œuvre nette et deux places au-delà. (…) / – pour les locaux réhabilités, les normes ci-dessus s’appliquent au nombre de logements ou de mètres carrés excédant celui existant avant les travaux. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 13, la notice du projet architectural du dossier de demande du permis de construire contenait les informations nécessaires pour l’application des dispositions précitées de l’article US – 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan. Dans ces conditions, en se bornant à comparer le nombre total des logements de l’ensemble immobilier projeté au nombre des places de stationnement, sans apporter aucun élément permettant de contester les indications de la notice du projet architectural, M. A… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « (…), saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre unedécision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit aux points 7, 21 et 26, que le permis de construire contesté est entaché de trois illégalités, résultant du défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France et de la méconnaissance du point 15 de l’article US – 0 et de l’article US – 6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan. Ces illégalités n’affectent que la fresque en façade Nord, le mur et la terrasse de la façade Sud de la partie Ouest de la construction nouvelle projetée et le décroché de façade de cette même construction en recul de l’alignement de la ruelle Saint-Vincent. Ils sont en outre susceptibles de régularisation. Partant, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en conséquence, d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 et la décision du 8 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de M. A…, en tant seulement qu’ils portent sur ces parties de la construction, et d’accorder à la société Nibroc 2 un délai de six mois pour déposer à la mairie de Dinan une demande tendant à la régularisation de son permis de construire.
Dès lors qu’il est fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme pour l’ensemble des vices identifiés par le présent jugement, il n’y a pas lieu de faire application, pour les mêmes vices, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2023 du maire de Dinan ainsi que la décision du 8 janvier 2024 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. A… sont annulés, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’ils autorisent la fresque en façade Nord de la malouinière à réhabiliter pour la totalité de sa surface déclarée en méconnaissance de l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, le mur de la façade Sud de la partie Ouest de la construction nouvelle projetée en méconnaissance du point 15 de l’article US – 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Dinan et le décroché de la façade de la construction nouvelle projetée en recul de l’alignement de la ruelle Saint-Vincent en méconnaissance de l’article US – 6 de ce même règlement.
Article 2 : La société Nibroc 2 pourra demander la régularisation des vices entachant le permis de construire dont elle bénéficie dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dinan et la société Nibroc 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la commune de Dinan et à la société Nibroc 2.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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