Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 avr. 2024, n° 2103094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Marseille le 26 juin 2019 et le 26 avril 2021, et transmis au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance n° 1905584 du 24 septembre 2021, la pharmacie A, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) déterminant le secteur d’implantation d’une officine de pharmacie au sein de la commune de Carpentras dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de transfert d’une officine de pharmacie présentée par le docteur A ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à un nouvel examen de sa demande d’autorisation de transfert de l’officine de pharmacie située 8, place de l’Horloge sur le territoire de la commune de Carpentras (84200) vers un nouveau local situé 1060, avenue Frédéric Mistral sur le territoire de la même commune ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’à sa lecture il est impossible de déterminer au regard de quels éléments de fait le directeur général de l’ARS a estimé que les conditions posées par l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique n’étaient pas satisfaites ;
— le directeur de l’ARS a commis une erreur de fait, dès lors que l’emplacement projeté ne trouve pas comme indiqué dans le quartier de Quintine, mais dans le quartier « Zone d’activités de Carpensud » ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les deux conditions posées par l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, et la condition posée par le deuxième alinéa de l’article L. 5125-3-2 du même code, sont satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le directeur général de l’ARS-PACA conclut au rejet de la requête de la pharmacie A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Baccati,
— et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La pharmacie A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle le directeur de l’ARS PACA a refusé d’autoriser le transfert de l’officine qu’elle exploite au 8 Place de l’Horloge sur le territoire de la commune de Carpentras, vers un local situé au 1060, avenue Frédéric Mistral sur le territoire de la même commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision attaquée énonce les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle fait état, notamment, des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dont elle fait application, en précisant les raisons pour lesquelles le directeur de l’ARS a estimé que les conditions cumulativement posées par ces dispositions n’étaient pas satisfaites. Ainsi la pharmacie requérante pouvait connaître les motifs de cette décision à sa seule lecture. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé () Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l’officine devra être située. La décision d’autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. ». Selon l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
4. Les dispositions citées au point précédent n’imposent pas au directeur général de l’ARS que les quartiers qu’il définit correspondent aux quartiers que d’autres personnes ont-elles-mêmes définis. En l’espèce, dans sa décision attaquée du 11 avril 2019, le directeur général de l’ARS a délimité le quartier Quintine « au nord par la rocade nord, à l’est par la voie de chemin de fer qui traverse Carpentras, au sud par la D942 et à l’ouest par la D942 avec la jonction du rond-point de l’amitié ». Il est constant que le local demandé se trouve à l’intérieur de ces limites. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que le directeur général de l’ARS s’est fondé sur la circonstance que le local demandé se trouve à l’intérieur du quartier Quintine. La circonstance que le site internet Géoportail situe ce local à l’intérieur d’un quartier qu’il nomme « zone d’activités de Carpensud », est à cet égard dépourvue d’incidence. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement () ». L’article L. 5125-3-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’ article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation , ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs.".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour que soit autorisé le transfert d’une pharmacie, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, le transfert d’officine doit permettre une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’accueil choisi par le pharmacien. D’autre part, le transfert ne doit pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. Une desserte optimale, au sens et pour l’application des dispositions précitées, est satisfaite lorsque trois critères sont réunis tenant, d’une part, à ce que l’accès à la nouvelle officine soit aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements ou des dessertes de transports en commun, d’autre part à ce que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité pour les personnes handicapées et les conditions minimales d’installation tout en garantissant un accès permanent du public en vue d’assurer la continuité dans le temps du service pharmaceutique par sa participation aux services de garde et d’urgence et, enfin, à ce que la nouvelle officine approvisionne la même population résidente au sein du même quartier, ou une population résidente jusqu’ici non desservie, ou bien encore une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. La population résidente, au sens des dispositions de l’article L. 5125-3-2, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans le quartier de destination ou y ayant une résidence stable.
7. Dans la décision attaquée le directeur général de l’ARS a estimé, d’une part, que le transfert projeté ne compromet pas l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine et qu’ainsi la première des deux conditions rappelées au point précédent était satisfaite. Mais il a également estimé, d’autre part, que la seconde condition, relative à la desserte du quartier d’accueil, n’était pas satisfaite. Il ressort des pièces du dossier que le local projeté se trouve à l’extrémité ouest du quartier de Quintine, tel que défini par le directeur de l’ARS comme il a été dit au point 4, et que deux pharmacies distantes de 800 et de 1 100 mètres desservent déjà la population, laquelle compte 3 000 habitants environ et se trouve localisée plus à l’est du quartier, proche de ces deux pharmacies. Si le local projeté se trouve dans une zone de forte circulation routière, cette population de passage ne peut être prise en compte à titre de population résidente. La pharmacie Lévy-Doucet ne peut utilement faire valoir que le local projeté pourvoirait aux besoins de la population à venir d’un quartier distinct, le quartier Carpensud, alors au demeurant que le secteur des Croisières, qu’elle prétend desservir, est distant de 1,5 km et n’est pas aisément accessible. Dans l’ensemble de ces conditions, pour le seul motif, tiré de ce que le dernier des trois critères cumulatifs rappelés au point précédent n’était pas satisfait, le directeur de l’ARS PACA a légalement pu refuser à la pharmacie A l’autorisation de transfert qu’elle lui demandait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la pharmacie A tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2019 du directeur général de l’ARS PACA doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’ARS PACA.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de la pharmacie A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la pharmacie A et au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Baccati, premier conseiller.
M. Parisien, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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