Infirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2020, n° 17/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 juin 2017, N° 15/03025;17/4069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEU VERT c/ Société FEU VERT, SAS WERTHER FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4° Chambre (anciennement 1° Chambre B)
ARRET DU 08 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03924 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NHZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/03025
ordonnance de jonction avec la procédure RG 17/4069 en date du 1er mars 2018
APPELANTS :
Monsieur E-F Y-Z
né le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
autre qualité : intimé dans 17/04069
Société A B SASU
société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat plaidant, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
autre qualité : intimé dans 17/3924
INTIMES :
Monsieur E-F Y-Z
né le […] à PERPIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société A B SASU
société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat plaidant, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
anciennement dénommée EGI EUROPE et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siége
[…]
[…]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Valérie ZANNIER pour la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Christian COMBES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan en date du 27 juin 2017 ;
vu l’appel relevé par Monsieur Y Z le 12 juillet 2017, dont la cour a vérifié la régularité ;
vu l’appel relevé par la société A B en date du 20 juillet 2017, dont la cour a vérifié la régularité ;
vu l’ordonnance de jonction des deux instances d’appel en date du 1er mars 2018, l’instance se poursuivant sous le numéro 17/3924;
vu les conclusions de Monsieur Y Z, appelant en date du 25 avril 2019 ;
vu les conclusions de la société A B, appelante, en date du 19 février 2018 ;
vu les conclusions de la société Werther France, enseignement désignée sous le nom EGI Europe, en date du 21 août 2019 ;
vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2019 ;
SUR CE':
Attendu qu’il est logique d’examiner tout d’abord l’appel de la société A B, en ce qu’il demande au principal un débouté des demandes de Monsieur Y Z , en contestant que la responsabilité de A B puisse être engagée ;
Attendu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il
n’a pas commis de faute ;
Attendu qu’au plan technique, la cour est radicalement incompétente en matière de vidange de boîte de vitesse de BMW, et de manière plus générale en matière de réparation automobile, et l’expertise judiciaire constituera sa seule référence contradictoirement débattue, étant précisé que la méthodologie de l’expert n’a donné lieu à aucune critique sérieuse ;
Attendu que l’expert judiciaire, au chapitre des causes de l’immobilisation ou des pannes , a conclu sans aucune ambiguïté en page 24 : « Monsieur Y Z a confié, 21 juillet 2014, son véhicule BMW aux établissements A B pour une révision générale qui comprenait la vidange la boîte de vitesses automatique. Le garage A B disposait d’une nouvelle installation, une station de vidange sous pression (machine AGAEVO ) adaptée aux boîtes de vitesses automatiques mais dont la mise en service restait à être effectuée ; le véhicule a été vidangé par un prestataire ou mécanicien A B non identifié et dont la formation sur la station de vidange n’a pas été justifiée. Lors de cette vidange, le remplissage de la boîte de vitesse a été insuffisant. Malgré plusieurs contrôles, les établissements A B ne sont pas parvenus à remédier aux désordres sonores présentés par la boîte de vitesses après leur intervention des 21 juillet 2014, 7 août 2014 et 25 août 2014. Les désordres qui ont affecté la boîte de vitesse du 22 juillet 2014 au 31 octobre 2014 résultent d’un approvisionnement par les établissements A B insuffisant en huile de la boîte de vitesse. Les établissements A B sont responsables de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art et les préconisations du constructeur sur la quantité de l’huile vidangée de la boîte de vitesse » ;
Attendu que l’on conviendra, au terme de cette lecture, dont il résulte tout simplement que la vidange a été mal effectuée, ce qui est à l’origine d’une sollicitation dommageable des organes de la boîte de vitesse, concrétisée par des bruits et des à-coups, que la responsabilité du garagiste est engagée et qu’il ne démontre nullement l’absence de faute qui permettrait de le dédouaner ;
Attendu qu’il se borne en réalité en page 4, et en résumé selon son propre libellé, a estimer que : « Il n’est donc pas anormal de conclure, si l’on veut rester objectif, que les conséquences péjoratives de la vidange initialement réalisée, ont été corrigées de façon satisfaisante par l’intervention du garage A B et BMW en septembre 2014 » ;
Attendu que l’objectivité est indivisible, et que reste entière d’une part la date objective du 21 juillet 2014, début des dysfonctionnements jusqu’au 31 octobre 2014 selon l’expert judiciaire, et d’autre part l’analyse de tous les dommages qui en résultent directement et de leur quantification préjudicielle ;
Attendu que la cour aborde donc logiquement à ce stade cette analyse, au vu de l’effet dévolutif des deux appels qui portent, au subsidiaire de A B et sur appel incident de Monsieur Y Z , sur ces dommages ;
Attendu que contrairement à ce que soutient A B, le remplacement de la boîte de vitesse n’est pas infondé, et résulte des conclusions et des motivations extrêmement précises et exhaustives de l’expert judiciaire en page 19 : « depuis la vidange du 21 juillet 2014 par A B, le véhicule a été utilisé durant 3368 km avec un défaut de lubrification de la boîte de vitesses automatiques. La boîte de vitesse qui équipe le véhicule ne peut être qualifiée d’assurément fiable et lui confère un indéniable caractère de dangerosité amplifiée par la particularité du véhicule. Les BMW X5 sont
des véhicules de haut de gamme destinés à une utilisation intensive, le bris spontané de la boîte de vitesse est susceptible de provoquer sa perte de contrôle et ou celle des véhicules avoisinants ainsi qu’une immobilisation brutale sur une voie grande circulation telle qu’une autoroute'; la lubrification et la commande hydraulique des fonctions d’une boîte de vitesses automatique nécessite une alimentation permanente en huile . La détérioration d’une boîte de vitesses automatique par défaut de lubrification n’est pas éventuelle, elle est incontournable’ » ;
Attendu qu’il ne s’agit pas là d’un dommage futur et hypothétique, mais bien d’un diagnostic non sérieusement contesté sur la dangerosité potentielle d’une boîte de vitesses, nécessitant son remplacement ;
Attendu qu’il n’est donc pas besoin d’épiloguer sur la nécessité de changer la boîte de vitesses, ce qui a été permis financièrement suite à l’ordonnance du 17 mars 2016 condamnant A B à payer une somme de 7860,41 euros ;
Attendu que l’on peut procéder à deux lectures des faits, selon A B ou selon Monsieur Y Z';
Attendu que ce dernier indique et justifie de ce que la somme de 7860 € permettant de changer la boîte de vitesse ne lui est parvenue, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état, que le 26 avril 2016, d’où il suit qu’il ne saurait être tenu compte de ce qu’il a bénéficié d’une réparation de cette boîte de vitesse dès le 31 octobre 2014, mais sans un échange standard et avec un risque relevé par l’expert et ci-dessus précisé par la cour ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur Y Z considère que sur la période du 2 septembre 2014 au 26 avril 2016, il a subi un préjudice d’immobilisation évaluable à 113,89 euros par jour, payé sans utilité des primes d’assurance , été dans l’obligation de procéder à la reprise à une révision complète pour 1599 € ;
Attendu que la cour retient tout d’abord que la somme réclamée au titre du préjudice d’immobilisation n’est pas justifiée, sinon à hauteur de 579,96 euros ;
Attendu qu’au surplus, l’intéressé ne conteste pas avoir acheté un autre véhicule, depuis octobre 2014, ce qui relativise nécessairement l’immobilisation alléguée,sachant qu’il ne demande rien à ce titre (coût d’un nouveau prêt par exemple) et que ce nouvel achat démontre a contrario qu’il n’était pas dans l’impossibilité financière absolue de procéder à partir d’octobre 2014 au changement de la boîte de vitesse ;
Attendu qu’enfin, et s’il est vrai que l’expert judiciaire a préconisé ce changement de boîte de vitesse, ce que la cour entérine, il n’en demeure pas moins que le préjudice d’immobilisation invoqué doit être mis en relation avec le capital financier réellement immobilisé constitué par le prix d’achat du véhicule (15'900 €), alors que la somme réclamée à ce titre représente plus de quatre fois ce prix ;
Attendu que dans ce contexte reprécisé la cour estime qu’en retenant une assiette de 60 jours pleins, sur une base de 113 € qui n’est pas litigieuse dans son quantum, le Premier juge doit être confirmé ;
Attendu que s’agissant des frais d’assurance, la même logique est indivisible dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y Z a acheté un autre véhicule, et qu’ainsi il n’a pas utilisé le véhicule litigieux, tout en devant assumer l’assurance d’un
deuxième véhicule, ce qui n’aurait pas été le cas si la vidange avait été correctement exécutée ;
Attendu qu’en outre, il est certain que l’assurance obligatoire n’a pas vocation à couvrir uniquement les accidents matériels, mais que nonobstant l’immobilisation du véhicule diminue le risque considérablement ;
Attendu que sur la période de 19 mois justifiée, la somme revendiquée de 1335,91 euros apparaît donc raisonnable et suffisamment justifiée, comme en lien direct avec la faute du garagiste ;
Attendu que s’agissant de la nécessité d’une révision complète, la cour estime revanche que l’état du véhicule à compter d’octobre 2014 n’était pas assimilable à une immobilisation forcée , avec un moteur en stand-by, et permettait néanmoins de s’assurer du fonctionnement correct des organes de l’engin, et de procéder à un entretien qui en toute hypothèse aurait été nécessaire si le véhicule avait été complètement et normalement utilisé ;
Attendu que les autres chefs de préjudice alloués par le premier juge ne sont pas sérieusement contestés, la cour adoptant les motifs pertinents du tribunal s’agissant du coût de l’intervention du concessionnaire BMW, de la facture A B du 21 juillet 2014, de la facture BMW, des honoraires de l’expert Carbo ;
Attendu que la somme allouée en premier ressort au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, et A B qui succombe en appel devra supporter à ce titre une somme supplémentaire de 2000 € au profit de Monsieur Y Z;
Attendu que les critères de la résistance abusive, à savoir la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol ne sont pas réunis en l’espèce, sauf à s’étonner qu’un garagiste intervenant sur un véhicule acheté 15'900 € résiste lorsqu’on lui réclame préjudice d’immobilisation plus de quatre fois supérieur';
Attendu que s’agissant du recours exercé par A B à l’encontre de la société EGI , il est tout entier fondé sur deux pièces;
Attendu que la première pièce est l’ordre de réparation en date du 21 juillet 2014, qui est signé par le client Monsieur Y Z , par le réceptionnaire de l’entreprise A B, et par un technicien de la société EGI ;
Attendu que la deuxième pièce est constituée par l’article 2.2.3.3 de l’accord commercial entre A B et EGI, qui prévoit en matière de responsabilité du fournisseur attaché à la réalisation des prestations que l’ensemble des opérations se rapportant à l’installation des matériels et ou du mobilier sera assuré sous la responsabilité du fournisseur ;
Attendu que EGI soutient d’abord que la mention portée sur l’encart réservé au technicien ne démontre pas la présence d’un préposé de EGI lors de la vidange litigieuse ;
Attendu que la cour ne discerne pas pourquoi un préposé de A B aurait signé à la place d’un technicien dans l’encart réservé à EGI, mais que pour autant, si A B prétend que la prestation litigieuse correspondait à la première utilisation de la machine, en présence d’un formateur de EGI qui aurait procédé à la vidange litigieuse ,
elle ne le démontre pas avec certitude ;
Attendu que le rappel de l’article 2.2.'3.3 ne démontre rien s’agissant de la machine à vidange litigieuse puisqu’il concerne un accord commercial global sur les produits référencés de EGI et placés chez A B, et non pas les prestations réalisées à partir de la machine litigieuse, mais la responsabilité découlant de l’ensemble des opérations se rapportant à l’installation des matériels et du mobilier, qui relève du fournisseur ;
Attendu qu’en page 24 de l’expertise, l’expert judiciaire a relevé que le garage A B disposait d’une nouvelle installation, une station de vidange sous pression adaptée aux boîtes de vitesses automatiques mais dont la mise en service restait à être effectuée;
que le véhicule a été vidangé par un prestataire ou mécanicien A B non identifié et dont la formation sur la station de vidange n’a pas été justifiée ;
Attendu que l’expert judiciaire précise en page 18 que la formation et la démonstration de l’appareil de vidange est réalisée par un prestataire indépendant agréé, la société APB services, qui n’est pas dans la cause, et que le prestataire et encore moins la société EGI ne procède jamais à une manipulation sur les véhicules des clients de A B, puisque ce sont les techniciens de A B qui y procèdent, tel que cela ressort des fiches de préinstallation et d’installation jointe au dire ; que l’expert en conclut que la société EGI ne peut être concernée par une malfaçon dans la réalisation de la vidange du 21 juillet 2014 ;
Attendu qu’en réalité, la démonstration n’est nullement faite de ce que la vidange litigieuse a été sous-traitée par A B, et pareillement il n’est nullement démontré par A B, qui a la charge de la preuve, qu’un préposé de EGI ait contribué, directement ou indirectement, à la prise de décision concernant la quantité d’huile à remettre en circuit , et ce d’autant que les fiches de préinstallation et d’installation de EGI préconisent l’utilisation d’une huile spécifique aux véhicules préconisée par le constructeur, plus 2 litres supplémentaires, par rapport aux données du constructeur (page 18 de l’expertise) ;
Attendu que EGI fournit une pièce numéro 16, qui est un compte rendu de visite établi par A B retraçant « la mise en place du matériel de vidange boîte automatique réalisation de la prestation sur BMW X53 litres diesel », dont il n’est pas contesté qu’il concerne le véhicule litigieux et qui corrobore la commande d’un kit pour une boîte de marque ZF, comprenant sept litres d’huile , avec la mention : « après la mise en service de la machine par le prestataire, nous avons commencé la prestation et identifié les branchement des tuyaux à raccorder ' pour cette prestation, il est impératif de réaliser un essai routier avant et après prestation, une lecture code défaut avant et après prestation, s’assurer que l’on a commandé 2 l d’huile supplémentaires ' » ;
Attendu qu’in fine, ce document prévoit la signature d’un sieur X et d’un sieur torrent, et l’examen du procès-verbal d’expertise contradictoire établi le 27 septembre 2014 (pièce numéro 10 de Monsieur Y Z) établit que Monsieur X est un préposé de A B ;
Attendu qu’en conclusion, les seules pièces régulièrement communiquées par A B à l’appui de son appel en garantie ne permettent en aucune manière de contre battre la démonstration a contrario qui est rapportée par EGI (et dont la charge au demeurant ne lui appartient pas) d’une intervention directe ou indirecte sur la vidange
litigieuse qui soit l’origine de l’erreur commise , alors que son rôle s’est au mieux borné à la mise à disposition d’une machine à vidange, mais certainement pas à la prise en charge de la prestation stricto sensu de cette vidange , qui a été faite par des préposés de A B ;
Attendu que sur ce point c’est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s’impose, avec bénéfice pour EGI d’une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel de Monsieur Y Z partiellement fondé ;
Déclare l’appel de la société A B infondé ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Réforme le jugement de premier ressort et condamne la société A B à payer à Monsieur Y Z la somme de 1335 € à titre de dommages-intérêts pour les frais d’assurance exposés en pure perte ;
Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort ;
Condamne la société A B aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à Monsieur Y Z et à la société WERTHER chacun d’une somme de 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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