Confirmation 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 sept. 2022, n° 18/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 octobre 2018, N° F14/02834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06300 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXTA
Madame [TT] [M]
Monsieur [U] [T]
Madame [JH] [V]
Madame [LI] [H] épouse [YL]
Madame [SL] [E]
Madame [G] [D]
Madame [RB] [Z]
Madame [C] [Y]
Madame [B] [W]
Madame [UM] [L]
Madame [FF] [N] épouse [IR]
Monsieur [S] [O]
Monsieur [AV] [K]
Madame [SL] [VD]
Monsieur [I] [EO]
Madame [P] [GP]
Madame [LZ] [TC]
Monsieur [X] [HG]
Mme [VU] [J] [AM]
Mme [A] [CW] ép. [RS]
Madame [WK] [OA]
Monsieur [HX] [AR]
Madame [F] [AT]
Madame [NJ] [DY]
Monsieur [R] [UJ]
c/
Association ADAPEI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2018 (R.G. n°F 14/02834) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2018,
APPELANTS :
Madame [TT] [M]
née le 5 JUIN 1970 à [Localité 29] (33), de nationalité française, aide médico-psychologique, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [T]
né le 30 Septembre 1961 à [Localité 35] de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
Madame [JH] [V]
née le 18 Août 1975 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [LI] [H] épouse [YL]
née le 06 Février 1967 à [Localité 37] de nationalité Française Profession : Cuisinière, demeurant [Adresse 1]
Madame [SL] [E]
née le 24 Août 1966 à [Localité 25] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Madame [RB] [Z]
née le 29 Mars 1973 à [Localité 35] de nationalité Française, demeurant [Adresse 33]
Madame [C] [Y]
née le 13 Octobre 1989 à [Localité 22] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [W]
née le 22 Octobre 1967 à [Localité 19] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [UM] [L]
née le 09 Février 1980 à [Localité 23] de nationalité Française, demeurant '[Adresse 21]
Madame [FF] [N] épouse [IR]
née le 22 Avril 1959 à [Localité 41] (MAROC) de nationalité Française Profession : Agent de service intérieur, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [S] [O]
né le 25 Avril 1971 à [Localité 35] de nationalité Française Profession : Aide médico-psychologique, demeurant [Adresse 12] Monsieur [AV] [K]
né le 09 Février 1959 à [Localité 30] de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Madame [SL] [VD]
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 24] ALLEMAGNE de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [EO]
né le 07 Janvier 1969 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [GP]
née le 19 Février 1966 à [Localité 31] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 3]
Madame [LZ] [TC]
née le 20 Novembre 1980 à [Localité 43] de nationalité Française Profession : Aide médico-psychologique, demeurant [Adresse 34]
Monsieur [X] [HG]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 45] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [VU] [J] [AM]
née le 11 Décembre 1972 de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Madame [A] [CW] épouse [RS]
née le 10 Mars 1979 à [Localité 44] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [WK] [OA]
née le 05 Décembre 1958 à [Localité 36] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
Monsieur [HX] [AR]
né le 23 Mai 1976 à [Localité 40] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [AT]
née le 16 Juin 1963 à [Localité 38] de nationalité Française, demeurant [Adresse 39]
Madame [NJ] [DY]
née le 17 Juin 1958 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
Monsieur [R] [UJ]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 42] (SÉNÉGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Olivier MEYER, de la SCP GUEDON-MEYER, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
ASSOCIATION ADAPEI, Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de la Gironde, venant aux droits de l’association ALTERNE,
Activité : , demeurant [Adresse 20]
représentée par Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juillet 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les appelants étaient salariés de l’association Alterne, dénommée, jusqu’en juin 2013, association d’Etudes et d’Action pour l’Enfance Inadaptée (A.E.A.E.I).
L’association Alterne a été absorbée le 1er janvier 2018 par l’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales dite ADAPEI à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés.
L’association Alterne gérait des établissements médico-sociaux ainsi que des établissements de soins, rééducation et hospitalisation à domicile à destination soit d’enfants, soit d’adultes handicapés et employait environ 150 salariés (60 pour les enfants et 90 pour les handicapés adultes).
La convention collective est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Cette convention, initialement conclue pour les établissements et services s’occupant d’enfants, prévoyait l’attribution de congés supplémentaires trimestriels, accordés selon diverses annexes portant dispositions particulières applicables soit à des catégories de personnel, soit à des services (annexe n° 4 : personnel psychologique et paramédical ; annexe n° 5 : personnel des services généraux ; annexe n° 6 : cadres ; annexe n° 8 : personnels éducatifs).
Lors de son extension aux établissements et services concernant des adultes, par avenant n° 145 du 27 novembre 1981, une annexe n° 10 à la convention a été créée portant 'Dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées’ pour les salariés de ces établissements mais cette annexe ne prévoyait pas des congés trimestriels supplémentaires et, par plusieurs décisions de la Cour de cassation, il a été estimé que les salariés affectés dans des services pour adultes ne pouvaient pas bénéficier des congés supplémentaires octroyés par les dispositions conventionnelles applicables aux salariés s’occupant d’enfants.
De 1981 à décembre 1999, l’association A.E.A.E.I a néanmoins fait bénéficier tous les salariés affectés dans ses établissements pour adultes des congés trimestriels supplémentaires qui s’élevaient à :
— 18 jours par an (6 jours par trimestre ne comportant pas de congé annuel) pour les salariés intervenant dans le domaine éducatif,
— 9 jours par an (3 jours par trimestre ne comportant pas de congé annuel) pour ceux occupant des emplois dans les services généraux et administratifs.
Le 14 décembre 1999, un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’association A.E.A.E.I s’appliquant à l’ensemble de son personnel à l’exception des titulaires de contrats emploi solidarité et contrats emploi consolidé.
Dans son article 2-2 relatif à la durée du travail, cet accord faisait référence pour le calcul du temps de travail annuel des salariés aux congés payés supplémentaires sans faire de différence entre les personnels, selon qu’ils étaient affectés dans des services s’occupant d’enfants ou d’adultes.
L’association Alterne, qui a succédé à l’A.E.A.E.I en juin 2013, a continué à faire bénéficier l’ensemble de son personnel de ces congés supplémentaires.
Au cours d’une réunion du comité d’entreprise de l’association Alterne du 30 septembre 2013, était évoquée la 'menace et remise en cause des tutelles’ pesant sur les congés trimestriels accordés aux salariés du secteur adulte.
La direction répondait alors que ces congés n’étaient pas opposables au conseil général et que les nouvelles embauches n’en bénéficieraient plus.
Dans ses écritures, l’ADAPEI indique que l’association Alterne a été informée en juillet 2013 par le conseil général de ce que celui-ci ne prendrait plus en charge financièrement les congés trimestriels attribués à titre plus favorable au personnel des établissements pour adultes handicapés, considérant que le coût généré par cet usage constituait une dépense qui ne lui était pas opposable et faisant injonction à l’association de supprimer cet avantage, élément de fait qui n’est pas contesté par les salariés appelants qui relèvent cependant qu’il ne peut constituer un argument pertinent quant à la suppression de leurs droits à ces congés supplémentaires.
Par lettre adressée le 28 janvier 2014, l’association Alterne a informé le personnel de l’exigence formulée par les autorités de tutelle (conseil général et ARS) de la suppression des congés trimestriels, maintenus en 2014 mais qui ne seraient plus financés en 2015.
Lors d’une réunion d’information du 25 février 2014, l’association Alterne a annoncé aux membres du comité d’entreprise la dénonciation de l’usage consistant à octroyer des congés trimestriels à l’ensemble des salariés, avec effet au 1er janvier 2015, précisant en réponse au questionnement des membres du comité, que l’octroi de ces congés ne résultait pas de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 14 décembre 1999 mais bien d’un usage antérieur.
Par lettre du 17 mars 2014, les représentants du personnel ont fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un 'usage’ dès lors que les congés supplémentaires découlaient de l’accord d’entreprise conclu le 14 décembre 1999 concernant l’ensemble du personnel et, ajoutant que cet accord avait été conclu à une date où les décisions de la Cour de cassation sur l’application de l’annexe 10 étaient déjà connues, ont maintenu leur analyse dans les mois qui ont suivi.
Par lettre adressée le 15 mai 2014, l’association Alterne a informé chaque salarié de la dénonciation de l’usage des congés trimestriels et de la suppression de ce droit à congés pour le personnel travaillant dans les établissements pour adultes à compter de l’année 2015.
Par requête en date du 21 octobre 2014, plusieurs des salariés concernés par la suppression de cet avantage, pour être affectés dans des services s’occupant des adultes handicapés, ont saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir constater que les congés payés supplémentaires trimestriels leur étaient dus en application de l’accord d’entreprise du 14 décembre 1999.
Par jugement rendu en formation de départage le 19 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté les salariés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2018, les salariés ont relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 25 octobre 2018.
Un certain nombre d’entre eux ont déclaré se désister de leur appel en cours de procédure, le conseiller de la mise en état ayant constaté ce désistement et son acceptation par l’association ADAPEI dans une ordonnance rendue le 17 novembre 2021, décision ayant mis fin à l’instance les concernant.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 19 octobre 2018 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
— débouter l’association ADAPEI de la Gironde venant aux droits de l’association Alterne de ses demandes,
— condamner l’association ADAPEI de la Gironde venant aux droits de l’association Alterne à leur verser :
* une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés supplémentaires trimestriels acquis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 [dont le montant figure dans le tableau ci-après],
* la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour non-exécution d’un accord collectif,
* la somme de 300 euros chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association ADAPEI de la Gironde venant aux droits de l’association Alterne aux dépens de première instance et d’appel.
Tableau détaillant les demandes respectives des salariés appelants au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés supplémentaires trimestriels acquis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 :
Identité salarié
emploi
rappel d’indemnité de congés payés sollicité
Mme [TT] [M]
aide médico-psychologique
5.016,66 euros
M. [U] [T]
moniteur principal d’atelier
6.653,18 euros
Mme [JH] [V]
conseillère en économie sociale et familiale
5.854,45 euros
Mme [LI] [H]
cuisinière
1.382,84 euros
Mme [SL] [E]
monitrice éducatrice internat
5.553,19 euros
Mme [RB] [Z]
monitrice éducatrice internat
5.639,02 euros
Mme [C] [Y]
monitrice éducatrice internat
4.516,55 euros
Mme [B] [W]
monitrice éducatrice internat
1.600,55 euros
Mme [UM] [L]
éducatrice spécialisée internat
3.656,25 euros
Mme [FF] [N]
agent de service intérieur
2.062,98 euros
M. [S] [O]
aide médico-psychologique
5.050,67 euros
M. [AV] [K]
moniteur éducateur
6.387,36 euros
Mme [SL] [VD]
monitrice atelier en internat
5.200,59 euros
M. [I] [EO]
assistant social spécialisé
5.854,45 euros
Mme [P] [GP]
infirmière
7.327,19 euros
Mme [LZ] [TC]
aide médico-psychologique
2.175,25 euros
M. [X] [HG]
moniteur éducateur
5.989,25 euros
Mme [VU] [AM]
surveillante de nuit
1.578,88 euros
Mme [A] [CW]
monitrice d’atelier
1.693,22 euros
Mme [WK] [OA]
aide-soignante
4.884,38 euros
M. [HX] [AR]
aide médico-psychologique internat
4 928,47 euros
Mme [F] [AT]
monitrice d’atelier
5.540,75 euros
Mme [NJ] [DY]
conseillère en économie sociale et familiale
4.248,39 euros
M. [R] [UJ]
homme d’entretien
2.403,13 euros
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2021, l’association ADAPEI demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 19 octobre 2018,
— juger que le bénéfice des congés trimestriels pour les salariés des établissements pour adultes handicapés résultait d’un usage et non de l’accord collectif du 14 mars [en réalité décembre] 1999,
— juger que la procédure de dénonciation d’usage a été parfaitement respectée,
— juger que les congés trimestriels ont été supprimés à compter du 1er janvier 2015 pour les salariés des établissements pour adultes handicapés,
— constater l’absence de demande chiffrée des appelants [les demandes des appelants ont été chiffrées dans leurs dernières écritures],
— constater l’absence de fondement à la demande d’expertise [demande qui ne figure plus dans les dernières écritures des appelants],
En conséquence,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes mal fondées,
— à titre reconventionnel, condamner chaque salarié au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 juin 2022, date à laquelle elle a été renvoyée au 5 juillet 2022 en raison de l’indisponibilité justifiée du conseil des salariés appelants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants soutiennent que c’est à tort que leur employeur les a privés de leurs congés payés supplémentaires à partir du 1er janvier 2015 car ce droit résultait, non pas de l’usage en vigueur au sein de l’association, mais de l’accord collectif du 14 décembre 1999 qui s’est substitué à l’usage en vigueur jusqu’alors et qui a conféré une valeur conventionnelle à cet usage à compter de son adoption, pour tout le personnel, quel que soit le lieu où les salariés travaillent et quel que soit le public accueilli (adultes ou enfants).
Ils ajoutent que dès lors, l’association ne pouvait se situer sur le terrain de la dénonciation d’un usage, nonobstant la position adoptée par le conseil général, l’application d’un accord collectif ne pouvant être subordonnée au montant des dotations budgétaires accordées par l’autorité de tutelle financière.
L’association soutient que l’accord d’entreprise du 14 décembre 1999 n’a pas repris les avantages en matière de congés supplémentaires alloués aux salariés.
En effet, la signature dudit accord résulte du fait qu’à la suite de la loi 'Aubry’ du 13 juin 1998, les associations avaient été invitées à conclure des accords de réduction du temps de travail afin de pouvoir bénéficier d’aides accordées sous certaines conditions.
Or, une des conditions pour pouvoir bénéficier de ces aides était l’absence de remise en cause des avantages conventionnels ou des avantages résultant d’usages déjà en vigueur.
Dès lors, l’association a maintenu l’avantage pour les salariés des établissements pour adultes handicapés, et ce jusqu’au 31 décembre 2014.
Selon l’association intimée, en aucun cas l’accord du 14 décembre 1999 n’a pu se substituer à l’usage établi car, pour ce faire, il aurait dû avoir le même objet et prévoir la disparition de l’usage antérieur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, l’usage antérieur restait en vigueur et l’association se trouvait donc dans l’obligation de le dénoncer selon l’application de la procédure usuelle.
L’association ajoute que l’accord collectif du 14 décembre 1999 ne traite pas des congés trimestriels et se contente seulement de faire allusion aux modalités de répartition de la durée du travail prévues par les dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999 qui fait lui-même référence à l’accord de branche relatif au temps de travail. La volonté d’intégrer l’usage dans l’accord d’entreprise conclu le 14 décembre 1999 n’est donc pas établie.
***
L’accord conclu le 14 décembre 1999, intitulé 'Accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail', a été conclu dans le cadre de la réduction de la durée légale hebdomadaire de travail, ramenée à 35 heures, à compter du 1er janvier 2000.
L’article 2.2.1 de cet accord intitulé 'Nouvelle durée du travail après application de l’accord’ figurant au titre II consacré à la durée du travail est ainsi rédigé :
« La durée du travail conformément à l’article L 212.1 bis du code du travail est fixée à 35 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2000.
En référence à l’article 3 de l’accord cadre du 12.03.1999
Temps de travail effectif annuel :
nombre de jours par an365
nombre de jours de repos hebdomadaire par an104
nombre de jours ouvrés de congés payés 25
nombre de jours fériés légaux par an 11
soit 365 – 104 – 25 – 11 = 225 jours
* Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de :
225 – 9 = 216 jours
216/5 = 43,2 semaines
43,2 x 39 = 1684,8 heures
soit – 10% 43,2 x 35 =1512 heures
* Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires
Le temps de travail effectif annuel est de :
225 – 18 = 207 jours
2007/5 = 41,4 semaines
41,4 x 39 = 1614,6 heures
soit – 10% 41,4 x 35 = 1449 heures
(…) ».
L’article 3 de l’accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail visé en référence par l’article 2.2.1 de l’accord concerne l’horaire collectif de travail et distingue 5 hypothèses quant au calcul du temps de travail effectif annuel selon que les salariés bénéficient de congés payés supplémentaires ou non.
Sauf à dénaturer les termes de l’accord d’entreprise conclu le 14 décembre 1999, dont l’objet portait uniquement sur la mise en oeuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail à 35 heures par semaine, et ce, même en référence à l’article 3 de l’accord cadre, il ne peut être retenu que les parties à l’accord ont entendu conférer une valeur conventionnelle à l’usage alors en vigueur au sein de l’association d’octroyer aux salariés employés dans des services prenant en charge des adultes handicapés des congés trimestriels supplémentaires, dont le droit leur était clairement refusé par l’analyse faite tant par l’administration qui avait refusé l’agrément de protocoles d’accords distincts de l’annexe 10, faisant bénéficier les personnels en relevant des congés supplémentaires résultant des autres annexes ainsi réservées au personnel s’occupant d’enfants que par la Cour de cassation qui, par différents arrêts, cités par les parties, a refusé au personnel dédié aux adultes handicapés le bénéfice de ces congés supplémentaires en estimant que ceux-ci ne pouvaient être étendus au personnel relevant de l’annexe 10.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les appelants de leur demande de rappel de l’indemnité compensatrice des congés payés qui ont cessé de leur être accordés à compter de l’année 2015, l’association Alterne ayant régulièrement dénoncé l’usage en vigueur en son sein auprès des institutions représentatives du personnel ainsi que, de manière individuelle, régulièrement informé chacun des salariés concernés de la suppression de cet usage et des congés supplémentaires en découlant à compter du 1er janvier 2015, un délai de prévenance suffisant ayant été respecté.
***
Les salariés, parties perdantes à l’instance et en leur recours, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à l’ADAPEI la somme de 150 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état constatant le désistement de l’appel formé par partie des salariés appelants du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et l’extinction de l’instance d’appel à leur égard,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté de leurs demandes Mme [TT] [M], M.[U] [T], Mme [JH] [V], Mme [LI] [H], Mme [SL] [E], Mme [RB] [Z], Mme [C] [Y], Mme [B] [W], Mme [UM] [L], Mme [FF] [N], M. [S] [O], M. [AV] [K], Mme [SL] [VD], M. [I] [EO], Mme [P] [GP], Mme [LZ] [TC], M. [X] [HG], Mme [VU] [AM], Mme [A] [CW], Mme [WK] [OA], M. [HX] [AR], Mme [F] [AT], Mme [NJ] [DY] et M. [R] [UJ],
Y ajoutant,
Condamne in solidum les appelants ci-dessus énumérés aux dépens d’appel ainsi que chacun d’entre eux, à payer à l’association ADAPEI Gironde la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
- Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
- Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
- Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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