Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 256
N° RG 20/00011
N° Portalis DBV5-V-B7E-F5TO
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
C/
S.A.S.U. Z A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Mme Evelyne CHEZEAU, reponsable adjointe du service des affaires juridiques munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
SASU Z A B
N° SIRET : 692 026 693
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Julien MOURRE de la SELARL DUPUY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2015, Mme Y X, employée de la SASU Z A B (société Z) en qualité de Responsable Paye, a rempli un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteinte de 'dépression pour harcèlement sur poste de travail'. Elle a joint à son courrier à la CPAM de la Haute-Vienne, un certificat médical initial établi le 13 janvier 2015 mentionnant une 'dépression par harcèlement sur son lieu de travail'.
Le 7 avril 2015, la CPAM de la Haute-Vienne a informé la société Z de la réception le 31 mars 2015 de la déclaration de maladie professionnelle, et l’a avisée de l’ouverture d’un délai d’instruction de 3 mois à l’issue duquel une décision devait être prise.
Le même jour, la CPAM de la Haute-Vienne a adressé au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle de Mme X et le certificat médical initial.
Par courrier du 25 juin 2015, la CPAM de la Haute-Vienne a informé la société Z qu’aucune décision n’avait pu être prise dans le délai de trois mois et qu’un délai complémentaire d’instruction de trois mois était nécessaire.
Par courrier du 21 juillet 2015 reçu le 23 juillet 2015, la CPAM de la Haute-Vienne a informé la société Z de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l’avisant qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations jusqu’au 11 août 2015.
Le 11 août 2015, la CPAM de la Haute-Vienne a saisi le CRRMP de Limoges.
Le 4 novembre 2015, la société Z a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’opposabilité de la décision implicite de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme X.
Le 16 novembre 2015, le CRRMP de Limoges a estimé que la preuve du lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé était établie.
Par courrier du 24 novembre 2015, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à la société Z sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme X au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le 11 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité dont elle avait été saisie le 4 novembre précédent.
Le 29 décembre 2015, la société Z a ressaisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision explicite de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme X au titre de la législation professionnelle. Par décision du 12 février 2016, notifiée le 14 mars 2016, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
La société Z a saisi successivement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, d’une part, le 10 mars 2016, d’une contestation de la décision de rejet du 15 décembre 2015 de la commission de recours amiable et d’autre part, le 13 mai 2016, d’une contestation de la décision de rejet du 12 février 2016 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, considérant que la preuve n’était pas rapportée de ce que la pathologie de Mme X était essentiellement et directement causée par son travail habituel, a :
- ordonné la jonction des procédures RG/18/00061 et RG 18/00070 sous la référence RG 18/00061,
- annulé les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne des '11 janvier 2016 et 12 février 2012' (sic) confirmant et maintenant la décision de la CPAM de la Haute-Vienne refusant de faire droit à la demande d’inopposabilité et refusant de faire droit aux demandes de la société Z,
- déclaré inopposable à la société Z l’affection de Mme X du 23 mars 2015,
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel le 23 décembre 2019 du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant ordonné la jonction des procédures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle elles s’en sont remis à leurs conclusions transmises le 16 juin 2020 pour la CPAM de la Haute-Vienne et le 29 septembre 2020 pour la société Z A B, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour d’infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- déclarer opposable à la société Z la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme X,
- débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- désigner un autre CRRMP,
En tout état de cause,
- condamner la société Z aux dépens.
Elle rappelle que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme X est intervenue sur avis conforme du CRRMP, en application de l’article L.461-1 alinéas 4 et 6 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la dépression est généralement précédée d’un burn-out qui est nécessairement lié au travail, les salariés cadres intermédiaires étant particulièrement touchés. Elle soutient que le certificat médical initial répond aux exigences réglementaires requises en matière de maladie professionnelle, ajoutant que Mme X ne présentait aucun antécédent dépressif lié à sa vie personnelle. Elle estime que le lien de causalité entre l’affection présentée et l’activité professionnelle est établi. Elle souligne que la décision du conseil de prud’hommes, confirmée par la cour d’appel de Limoges, rejetant tout harcèlement moral n’a d’incidence que dans l’éventualité où une faute inexcusable de la part de l’employeur serait recherchée. Elle considère qu’un traumatisme psychologique en milieu professionnel ne se manifeste pas nécessairement dans la démonstration du harcèlement moral de la part de l’employeur. Elle affirme que le CRRMP s’est appuyé sur des éléments objectifs tendant à démontrer le lien direct et essentiel entre la lésion psychique et le travail habituel de la victime sans se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral. Elle estime que les premiers juges auraient dû recourir à l’avis d’un deuxième CRRMP pour asseoir leur position, en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend que l’avis du médecin du travail, couvert par le secret médical, ne constitue pas une pièce figurant au dossier administratif détenu par la caisse de sorte qu’elle n’avait pas à le communiquer à l’employeur lors de la consultation du dossier. Elle ajoute qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité, l’employeur aurait dû lui présenter une demande expresse pour connaître l’avis du médecin du travail ce qui lui aurait permis de faire les démarches nécessaires pour sa transmission. Elle affirme que la société Z a été informée de tous ses droits dans le courrier du 21 juillet 2015, rappelant que les pièces du dossier ont été transmises à l’employeur par courriel du 28 juillet 2015.
Elle insiste sur le fait qu’elle a transmis au CRRMP les observations reçues le 6 août 2015 de l’employeur, faisant remarquer que dans son courrier du 21 juillet 2015 elle avait avisé l’employeur que les observations formulées seraient annexées au dossier.
Elle indique enfin que le non-respect du délai d’instruction n’est pas sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société Z demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter la CPAM de la Haute-Vienne de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.
Elle soutient, en se référant à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, que la CPAM de la Haute-Vienne ne lui a pas transmis les conclusions médicales du médecin-conseil, le rapport médical de l’organisme gestionnaire et le rapport d’évaluation d’IPP alors qu’il s’agissait d’éléments lui faisant grief sur lesquels elle n’a pas pu présenter d’observations. Elle affirme que le CRRMP a violé le principe du contradictoire en se fondant sur l’avis du médecin du travail sans que l’employeur ne puisse présenter des observations en réponse.
Elle considère, au visa des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, que le délai total pour instruire le dossier et prendre une décision expirait le 30 septembre 2015 et qu’en ne prenant la décision que postérieurement, la CPAM de la Haute-Vienne n’a pas respecté la procédure. Elle prétend également que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas les observations de l’entreprise au CRRMP.
Elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X, arguant de l’absence de preuve du lien de causalité avec le travail habituel de la salariée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à la date du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, qu’en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit en son dernier alinéa que 'la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexés au dossier’ qui est transmis au CRRMP.
Le caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est respecté lorsque l’employeur a été préalablement avisé de la saisine du CRRMP, qu’il a pu faire connaître ses observations en temps utiles et que ces dernières ont été transmises avec le dossier au CRRMP afin que celui-ci puisse émettre un avis.
En l’espèce, dans son courrier du 21 juillet 2015 informant l’employeur de la transmission du dossier de Mme X au CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces et de présenter des observations avant le 11 août 2015, la CPAM a précisé que les observations formulées par l’employeur seraient annexées au dossier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2015 reçu à la CPAM le 6 août 2015, la société Z a formulé des observations après avoir consulté le dossier de Mme X.
La CPAM a transmis le dossier de Mme X, comme prévu, le 11 août 2015, le courrier d’accompagnement étant ainsi libellé :
'Je vous prie de trouver, sous ce pli, un dossier devant être soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les pièces constituant ce dossier sont les suivantes :
1. La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, signée par la victime ou ses ayants droit ;
2. Le certificat médical faisant état de cette maladie;
3. L’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail portant sur la réalité de l’exposition au risque et la nature de la maladie (sous pli confidentiel);
4. Le rapport circonstancié du (ou des) employeurs(s) décrivant le(s) poste(s) de travail tenu(s) par la victime ;
5. Les conclusions de l’enquête administrative réalisée par la caisse ;
6. Le rapport du médecin conseil comprenant le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (sous pli confidentiel).
Le comité est saisi pour l’examen de ce dossier dans le cadre du 4ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.'
Le CRRMP, dans son avis écrit motivé, a indiqué avoir pris connaissance des éléments suivants:
'La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou ses ayants droit ;
Le certificat établi par le médecin traitant;
L’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail;
Le rapport circonstancié du (ou des) employeurs(s);
Les enquêtes réalisées par le service gestionnaire;
Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
Le rapport d’évaluation du taux d’IPP si nécessaire ;'
Le CRRMP précise également avoir entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CRAM ou la personne compétente du régime concernée.
Cependant ni le courrier de transmission du 11 août 2015 ni l’avis du CRRMP ne mentionnent que les observations formulées par l’employeur le 5 août 2015 et reçues à la CPAM le 6 août 2015 auraient effectivement été transmises au CRRMP. La motivation de l’avis du CRRMP ne permet en outre pas de se convaincre de ce que le comité avait pu avoir préalablement connaissance des observations de l’employeur. Le seul fait que la CPAM se soit engagée, par courrier du 21 juillet 2015, à annexer les éventuelles observations de l’employeur ne suffit pas à caractériser la réalisation effective de cet engagement, en l’absence de tout autre élément extérieur. Il doit également être précisé que le bien-fondé des observations de l’employeur importe peu à ce stade dès lors que la CPAM était tenue de respecter le principe du contradictoire en les transmettant au CRRMP, ce qu’elle échoue à démontrer.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par la société Z, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 23 mars 2015 par Mme X. Le jugement entrepris est donc confirmé.
La CPAM qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d’appel.
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