Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 16 mars 2021, n° 20/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2019, N° 19/57956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00084 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGBI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance en la forme des référés rendue le 23 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du tribunal de première instance de Tananarive en date du 16 novembre 2018 (RG n° 19/57956)
APPELANTS
Madame A B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur Y G-H X
[…]
[…]
représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2021, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à dispsosition.
Par un jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de première instance de Tananarive (Madagascar) a prononcé l’adoption plénière de l’enfant Z D E, née le […] à […], 4e arrondissement, au profit de M. Y, G-H, X avec toutes conséquences de droit et ordonné, à défaut d’appel, la transcription du dispositif du jugement dans les registres de l’état civil de l’année en cours.
Par une ordonnance en la forme des référés rendue le 23 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire sur le territoire français ce jugement, dit qu’il produira en France les effets d’une adoption simple de l’enfant Z D E, rappelé que l’exécution provisoire est de droit et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
L’ordonnance indique qu’à l’audience, Mme A C, épouse X, et M. Y X ont modifié leur demande d’exequatur dans le sens d’une adoption simple en France et non plénière.
PRETENTIONS
Par des conclusions notifiées le 8 janvier 2020, Mme A C et M. Y X demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du 16 novembre 2018 ;
— infirmer 1'ordonnance en ce qu’elle a dit que cette décision produira en France les effets d’une adoption simple ;
Statuant à nouveau,
— dire que le jugement du 16 novembre 2018 produira les effets d’une adoption plénière de l’enfant Z, D E au profit de M. X ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions notifiées le 10 janvier 2020, le ministère public demande à la cour de constater, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai et, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du 16 novembre 2018 et dit que cette décision produira en France les effets d’une adoption simple.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public indique que l’appel formé le 16 décembre 2019 contre l’ordonnance du 23 octobre 2019 est tardif et irrecevable.
Toutefois, la notification du jugement ne figure pas au dossier de première instance transmis à la cour. Par ailleurs, aucune notification de la décision de première instance n’a été produite par les parties, qui ont pourtant été invitées à le faire. En outre, aucune copie de cette notification n’a pu être obtenue de la juridiction de première instance malgré les demandes réitérées, à trois reprises, du greffe de la cour. Enfin, le ministère public qui invoque l’irrecevabilité de l’appel ne fournit aucun élément dont il résulterait que l’appel aurait été formé au-delà du délai légal.
L’appel est donc jugé recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement du 16 novembre 2018
L’article 2 de l’annexe II de l’accord franco-malgache en matière de justice du 4 juin 1973 dispose que « En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes juridictions siégeant sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République Malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a. La décision émane d’une juridiction internationalement compétente au sens de l’article 11 de la présente annexe ; lors de l’appréciation de cette compétence, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles cette juridiction a fondé sa compétence, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision par défaut ; b. La décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ; c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ; e. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet : n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou – n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.
La reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, la reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées, si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat ».
L’article 3 de cette annexe II ajoute que « Les décisions reconnues conformément à l’article précédent et susceptibles d’exécution dans l’Etat d’origine ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telles l’inscription ou la transcription sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois, en matière d’état des personnes, les jugements étrangers peuvent être transcrits sans exequatur sur les registres de l’état civil si le droit de l’Etat où les registres sont tenus ne s’y oppose pas ».
Les parties ne contestent pas que le jugement du 16 novembre 2018 remplit les conditions de reconnaissance prévues par cet article 2, ainsi que l’ordonnance du 23 octobre 2019 l’a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
Les parties s’opposent en revanche sur la portée en France de ce jugement.
Mme A C et M. Y X soutiennent que ce jugement a prononcé l’adoption plénière de l’enfant et que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2019 l’a dénaturé en ce qu’elle a dit que le jugement produira les effets d’une adoption simple. Le ministère public répond que Mme A C et M. Y X ont demandé en première instance que le jugement malgache produise les effets d’une adoption simple et que les conditions d’une adoption plénière ne sont pas réunies en l’espèce.
L’article 370-5 du code civil dispose que « L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ».
Mme A C et M. Y X indiquent qu’en droit malgache, l’adoption plénière crée entre l’adoptant et l’adopté un lien de filiation qui confère à l’enfant la qualité d’enfant légitime.
Il résulte effectivement de l’article 99 de la loi malgache n° 2017-014 du 26 juillet 2017 relative à l’adoption que « L’adoption plénière, nationale ou internationale, emporte rupture de tous liens entre l’adopté et sa famille d’origine et confère à l’adopté le statut d’enfant légitime au sein de sa famille adoptive », même si elle « laisse subsister la filiation d’origine à l’égard du conjoint, parent de l’enfant ». L’article 100 ajoute que « L’adoption plénière est irrévocable ».
Ainsi, en droit malgache, l’adoption plénière rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, au sens de l’article 370-5 du code civil français, sauf à l’égard du parent de l’enfant, conjoint de l’adoptant.
En conséquence, l’adoption plénière de Mme Z D E par M. Y X, prononcée par le jugement du 16 novembre 2018 en application de la loi du 26 juillet 2017, qui a
constaté le consentement à l’adoption de Mme Z D E, de sa mère et de M. F E, son père biologique, doit produire en France les effets d’une adoption plénière.
L’ordonnance en la forme des référés rendue le 23 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Tananarive en date du 16 novembre 2018 mais infirmée en ce qu’elle a dit que cette décision produira en France les effets d’une adoption simple de Mme Z D E.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Juge l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance en la forme des référés rendue le 23 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement du tribunal de première instance de Tananarive en date du 16 novembre 2018 (RC 11.245/18) et laissé les dépens à la charge de Mme A, B, C, épouse X, et de M. Y, G-H, X ;
L’infirme en ce qu’elle a dit que ce jugement produira en France les effets d’une adoption simple de Mme Z D E ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’adoption plénière de Mme Z D E, née le […] à […], par M. Y, G-H, X, prononcée par le jugement du tribunal de première instance de Tananarive en date du 16 novembre 2018, produit en France les effets d’une adoption plénière ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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