Infirmation partielle 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 8 déc. 2011, n° 10/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03096 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 janvier 2010, N° 11-09-000361 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03096
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2010 – Tribunal d’Instance de PARIS 14e arrondissement – RG n° 11-09-000361
APPELANT :
— Monsieur Y X
XXX
représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 98
INTIMÉS :
— PARIS HABITAT-OPH pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX – XXX
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : B 0096
— UDAF DE PARIS – SERVICE T.M. P., ès qualité de curateur de Monsieur Y X
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale à la suite d’une décision sur recours rendue le 28/09/2011 par le délégataire du Premier Président de la Cour d’Appel)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, président
Madame Michèle TIMBERT, conseillère, entendue en son rapport
Madame Isabelle BROGLY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière :
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 26 septembre 2005, l’OPAC de Paris devenu Paris Habitat-OPH a donné en location à M. X assisté de son curateur l’UDAF de Paris un appartement situé XXX à Paris dans le XXX.
Paris Habitat-OPH soutenant que M. X occasionnait des troubles de voisinage a saisi le tribunal d’instance du XXX de Paris qui, par jugement du 8 janvier 2010, a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts de M. X,
— ordonné l’expulsion du locataire, fixé le sort des meubles et une indemnité mensuelle d’occupation,
— octroyé un délai de six mois à ce dernier pour quitter les lieux,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné M. X à garder la charge des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. X a formé un appel de la décision le 17 février 2010. Dans les dernières conclusions du 21 septembre 2011, il demande :
— l’infirmation du jugement,
— de débouter Paris Habitat-OPH de ses prétentions,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la charge des dépens.
L’UDAF de Paris -Service T.M. P en sa qualité de curateur de M. X demande dans ses conclusions du 27 août 2010 :
— de réformer le jugement,
— de débouter le bailleur de toutes ses prétentions,
— la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à garder la charge des dépens.
Paris Habitat-OPH dans ses dernières conclusions demande :
— de débouter M. X,
— la confirmation du jugement en ce qui concerne l’expulsion et ses conséquences sauf en ce qui concerne l’octroi d’un délai,
— la condamnation de M. X à lui payer :
.une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt pour le contraindre à partir et cela pendant trois mois et de dire que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra à nouveau y être fait droit,
.une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majorée de 50 % et des charges,
.5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de ce dernier à garder la charge des dépens.
MOTIFS de la DÉCISION
XXX
Conformément à l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation doit être sanctionnée.
M. X et l’UDaf soutiennent que le logement d’une personne protégée doit être conservé aussi longtemps que cela est possible conformément à l’article 426 du code civil et qu’au surplus, depuis la décision rendue ,il n’existe aucune nouvelle plainte.
Paris Habitat-OPH soutient que les faits sont caractérisés et justifient la résiliation du bail avec toutes ses conséquences et que l’article 426 du code civil est en l’espèce inopérant.
Le premier juge a justement constaté que les nombreuses attestations versées par le bailleur et même une pétition établissaient que M. X occasionnait de nombreux troubles de voisinage aux autres locataires et à la gardienne de l’immeuble tels que, à de nombreuses reprises, tant le jour que la nuit des hurlements et l’ écoute de la musique très fort. Il a également fait état de l’agressivité de ce dernier envers ses voisins (sonnettes arrachées, injures, frappe à toutes les portes).
Il a observé également que l’intervention de tiers tels que bailleur et la médiatrice de la ville de Paris n’avaient pas suffit à faire cesser les troubles et que dans ces conditions la législation relative au domicile de la personne protégée ne pouvait pas s’appliquer.
Cependant, les faits sus relatés qui sont avérés et circonstanciés ont été établis entre mai 2008 et octobre 2009 mais depuis l’audience devant le premier juge de novembre 2009 aucune autre plainte n’est versée par le bailleur.
En conséquence et pour ce motif, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail avec toutes ses conséquences, les troubles de voisinage n’ayant pas perduré.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer une somme aux parties, ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cependant, M. X étant à juste titre à l’origine de la procédure engagée par le bailleur, il doit conserver la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la charge des dépens et le rejet des demandes sur le fondement tant de l’article 700 du code de procédure civile, que celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à la résiliation du bail avec toutes ses conséquences,
Déboute Paris Habitat-OPH de ses demandes,
Laisse la charge des dépens à M. X assisté de son curateur, l’UDAF de Paris-Service TMP,
Dit qu’ils seront recouvrés par les avoués conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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