Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976



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Depuis le 1er janvier 2016, l'article 1 du Code de procédure civile du Québec est sans ambiguïté : « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s'adresser aux tribunaux. » Le Code de déontologie des avocats suit : l'avocat « informe et conseille le client sur l'ensemble des moyens disponibles pour régler son différend » (art. 42). […]
Lire la suite…Cet avant que laisse entrevoir un article trop négligé du Code de procédure civile, son article 1er : l'initiative de l'instance appartient, en principe, aux parties. Entrer en procès est un choix. C'est le temps du colloque singulier, confidentiel, dans lequel une personne confie quelque chose de sa vie à une autre, qui accepte la responsabilité de la conseiller. Que cherchez-vous vraiment ? Que vous coûte ce conflit ? Que voulez-vous préserver ? Qu'attendez-vous d'un procès si vous le perdez, mais aussi si vous le gagnez ? Bien sûr, le droit est un élément déterminant de cette réflexion.
Lire la suite…[…] Dit qu'en apphcaüon de l'article 1420 du CPC le présent Jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ; Condamne la SARL DANY PRESSING à payer à la CGIS la somme de 2.663,74 € au : titre des cotisations déclarées du solde de l'exercice 2010 et du 1° trimestre 2011 augmentées " des majorations de retard ; . Condamne la SARL DANY PRESSING à payer à la CGIS la somme de 1 .500 € en – application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; . Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
[…] Vu les articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Vu l'article 9 du code de procédure civile
[…] 2015J00094 – 1520100010/1 […] Comme le permet l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l'assignation, à leurs écritures soutenues le 01/06/2015, jour des débats, soit : – pour la demanderesse, conclusions remises à la barre à cette date ; – pour la défenderesse, conclusions remises de même, mêlant les trois instances malgré l'absence de jonction antérieure.
L'article 1360 nouveau s'applique à cette instance dès cette date, et il n'exige plus ces diligences (art. 4, 2°, a du décret). L'article 126 du code de procédure civile va dans le même sens : l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. […]
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