Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2023, n° 2326183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Paradeise, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de remise de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence doit être présumée, dès lors que le refus du préfet de police de Paris de lui remettre le titre de séjour sollicité est semblable à une décision portant retrait d’un titre de séjour ;
— il ne peut ni travailler ni demander son inscription à l’Ordre des médecins ni voyager ;
— il ne bénéficie que d’un droit au séjour précaire et temporaire en France, alors même qu’il dispose d’une décision favorable des services consulaires ;
— la demande présentée à la préfecture de police n’est pas une demande de titre de séjour à instruire, mais simplement la remise d’un titre de séjour dont la décision d’octroi a été prise par les services consulaires, en application de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence doit également être reconnue en raison de l’atteinte à la santé publique ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police, qui se trouve dans une situation de compétence liée et ne peut refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », a méconnu l’autorité de la chose décidée par les services consulaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. A B.
Il soutient que :
— M. A B a déposé sa demande de titre de séjour le 6 juillet 2023 en produisant un dossier incomplet et, depuis le 11 juillet 2023, plusieurs demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées, la dernière datant du 2 novembre 2023 et portant sur la production de son inscription à l’Ordre des médecins, demande à laquelle il n’a pas donné suite à ce jour, alors même qu’une seconde attestation de prolongation d’instruction valable du 2 novembre 2023 au 1er février 2024 lui a néanmoins été remise ;
— en l’absence de dossier complet, contrairement à ce que soutient l’intéressé, aucune décision implicite de rejet susceptible de lier le contentieux n’est née à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte que sa requête doit être regardée comme irrecevable.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A B conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient également que :
— il n’a pas déposé une demande de titre de séjour mais a présenté une demande de remise de son titre de séjour en application de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande de remise de titre de séjour était complète dès son dépôt ;
— le préfet de police lui demande la transmission d’une pièce qui n’est pas prévue par les textes, qui n’est pas nécessaire et qui est impossible à obtenir ;
— une décision implicite de refus est bien née du silence gardé par le préfet de police, dès lors que les demandes de pièces faites par ce dernier ne peuvent pas suspendre ou interrompre les délais prévus pour répondre à sa demande de remise de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2326184 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 novembre 2023, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Paradeise, représentant M. A B, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1988, qui s’est vu délivrer, le 17 mai 2023, un visa long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 28 mai 2023 au 26 août 2023 par l’autorité consulaire et diplomatique française à Bucarest, est entré en France le 28 mai 2023. Il a demandé, le 6 juillet 2023, au préfet de police de lui remettre un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » sur le fondement de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police lui a seulement délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 août 2023 au 28 novembre 2023, laquelle ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue. Il soutient que du silence gardé par le préfet de police est née, le 4 octobre 2023, une décision implicite de refus de remise de titre de séjour. M. A B demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ». L’article R. 421-11 du même code prévoit que : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « , » passeport talent-chercheur-programme de mobilité « ou » passeport talent (famille) « prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. ». Et aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « prévue à l’article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
4. Il résulte de l’instruction que M. A B, qui souhaite exercer en France une activité professionnelle en qualité de médecin spécialiste, s’est vu délivrer pour ce faire un visa long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 28 mai 2023 au 26 août 2023 par l’autorité consulaire et diplomatique française à Bucarest. Le 6 juillet 2023, il a demandé au préfet de police de lui remettre un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » sur le fondement de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. A B a produit, à l’appui de sa demande de remise du titre de séjour en cause, une copie de son passeport en cours de validité revêtu du visa long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » qui lui a été délivré. Ainsi, il doit être regardé, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions qui n’exigent pas la production d’un document attestant d’une inscription à l’Ordre des médecins, comme ayant déposé un dossier complet. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de sa demande présentée le 6 juillet 2023 a fait naître, le 4 octobre 2023, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de dossier complet, aucune décision implicite de rejet susceptible de lier le contentieux n’est née à la suite du dépôt par M. A B de sa demande de remise de titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, compte tenu de la décision litigieuse, M. A B ne peut exercer aucune activité professionnelle en France et il ne peut pas demander son inscription à l’Ordre des médecins alors celle-ci constitue une obligation pour exercer légalement la médecine en France. Ainsi, eu égard à l’incidence de la décision litigieuse sur la situation du requérant, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police est tenu de remettre à M. A B, qui s’est vu délivrer le 17 mai 2023 un visa long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 28 mai 2023 au 26 août 2023 par l’autorité consulaire et diplomatique française à Bucarest, sur présentation de son passeport revêtu de ce visa, le titre de séjour sollicité le 6 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de remettre à M. A B un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée implique que le préfet de police réexamine la demande de remise de titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » présentée par M. A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de remettre à M. A B un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de remise de titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » présentée par M. A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2326183/6
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