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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 octobre 2024, N° 23/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05655 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOEP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 OCTOBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 23/01268
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle de MELLIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Ordonnance de clôture du 10 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 4] 2022, Mme [F] [V] décédait et laissait pour lui succéder Mme [R] [V], sa fille unique.
Par acte en date du 7 avril 2023, M. [N] [Y], qui était son compagnon, assignait Mme [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement des articles 792, 555 et 1303 et suivants du code civil.
Trois jours plus tard, par acte du 10 avril 2023, Mme [R] [V] assignait M. [N] [Y] et Mme [S] [H] devant le juge du contentieux de la protection de Perpignan, aux fins, pour l’essentiel, de voir ordonner leur expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’à leur départ des lieux.
Par décision en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan':
rejetait l’exception de connexité soulevée par M. [N] [Y]
déclarait irrecevables car prescrites toutes demandes portant sur des créances antérieures au 7 avril 2018
renvoyait l’examen de la fin de non-recevoir liée à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan au tribunal statuant au fond et rappelait aux parties qu’il leur appartient de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement
renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie incident du vendredi 6 décembre 2024 pour conclusions d’incident des parties sur le moyen soulevé d’office par le juge de la mise en état s’agissant de l’incompétence du tribunal en matière de communication de pièces
réservait les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
*****
M. [N] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du'6 novembre 2024 des chefs de l’exception de connexité ainsi que des créances antérieures au 7 avril 2018.
Les dernières écritures de M. [N] [Y] ont été déposées le 5 juin 2025 et celles de Mme [R] [V] le 6 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'10 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'101 du code de procédure civile et des articles 720 et suivants, 792 et 2234 du code civil, de réformer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d’appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, auxquels ont été ajoutés les chefs des frais irrépétibles et des dépens et statuant à nouveau’de :
débouter Mme [R] [V] de ses demandes contraires et de son appel incident
accueillir l’exception de connexité, joindre les deux procédures et juger l’action recevable et non prescrite
débouter de toutes ses demandes Mme [R] [V] et notamment de voir le juge de la mise en état trancher la question de la compétence du tribunal et subsidiairement sur ce point, juger le tribunal de Perpignan compétent et débouter Mme [R] [V] de toutes ses demandes
renvoyer au fond pour le reste
condamner Mme [R] [V] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Perpignan et confirmer la décision entreprise pour le surplus et en conséquence:
déclarer le tribunal judiciaire de Perpignan incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil
condamner M. [N] [Y] à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En application de l’article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
L’article 84 du même code prévoit que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de cette diligence.
En conséquence de quoi, la cour ordonne la réouverture des débats sans rabat de la clôture, enjoint aux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de l’appel et renvoie la cause et les parties à l’audience du 17 novembre 2025 à 9 h.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats sans rabat de la clôture pour recueillir les observations des parties sur la caducité de l’appel au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 17 novembre 2025 à 9 h.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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