Infirmation partielle 1 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1er déc. 2014, n° 14/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 13 décembre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0951
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Laurence FRICK
Le 01/12/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/00083
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2013 par le Juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTS :
1) Monsieur F-M Y
2) Madame C-D E épouse Y
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. POLLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique reçu le 2 mai 2001 en l’étude de Maître X, notaire à Hirsingue, la Caisse de Crédit mutuel agricole Alsace Vosges a consenti à M. F-G Y et Mme C-D E, épouse Y, un prêt immobilier de 150 924,53 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux de 5,65 % l’an. Une hypothèque a été constituée en garantie sur un immeuble appartenant aux emprunteurs.
Le 11 septembre 2012, la Caisse de Crédit mutuel agricole Alsace Vosges a fait signifier à M. et Mme Y un commandement de payer aux fins de vente forcée immobilière et de saisie-vente.
Le 17 octobre 2012, la Caisse de Crédit mutuel agricole Alsace Vosges a signifié l’acte de prêt et le commandement du 11 septembre 2012 à M. A Y en sa qualité de nu-propriétaire de l’immeuble visé par le commandement.
M. et Mme F-G Y ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel Agricole Alsace Vosges devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de voir annuler le commandement et ordonner le report des échéances du prêt immobilier pour deux ans.
Par jugement du 13 décembre 2013, le juge de l’exécution
— s’est déclaré incompétent au profit du juge d’instance de Mulhouse pour connaître de la demande de report des échéances du crédit,
— a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer du 11 septembre 2012,
— a condamné M. et Mme Y à payer à la défenderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. et Mme Y aux dépens de l’instance.
Le premier juge a retenu que le démembrement de la propriété issu de la dissociation de la nue-propriété et de l’usufruit ne constitue pas une indivision de nature à faire obstacle à la vente forcée de l’un ou l’autre des droits immobiliers qui en sont issus ; que la demande de délais paraît fondée sur l’article L. 313-12 du code de la consommation, qui est de la compétence du juge d’instance car le créancier concerné n’a pas encore provoqué l’ouverture de la vente forcée immobilière.
*
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2014.
Par écritures du 5 mars 2014, ils demandent que le commandement soit déclaré nul et qu’il emporte nullité de tous les actes qui ont pu être délivrés ultérieurement dans le cadre de la procédure de vente forcée immobilière, en raison de :
— l’absence de constitution d’avocat dans l’acte,
— l’absence de pouvoir du créancier en annexe du commandement,
— l’absence de décompte avec indication du taux des intérêts moratoires,
— l’absence d’indication de ce que le commandement vaut saisie de l’immeuble et le rend indisponible, et de la possibilité pour les débiteurs de rechercher un acquéreur.
Subsidiairement, ils demandent qu’il soit jugé qu’en leur qualité d’usufruitiers, le commandement est susceptible de les priver de leurs droits réels et de dire, en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il est dépourvu d’effets.
Ils font valoir qu’ils ont fait une donation-partage de la nue propriété de leurs biens immobiliers à leurs quatre enfants et se sont réservé la faculté de reprendre la pleine propriété de l’immeuble ; que poursuivre la vente forcée aurait pour conséquence de les priver de la possession et de l’exercice des droits réels qu’ils se sont réservés.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement de vingt-quatre mois, les paiements s’imputant en priorité sur le capital, en raison du fait que le bien constitue leur domicile, qu’ils sont de bonne foi et qu’ils ont repris les règlements qui n’ont été interrompus qu’en raison de la crise européenne des quotas laitiers dont a été victime l’exploitation gérée par M. Y.
Ils demandent enfin condamnation de l’intimée à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont remboursé les échéances du prêts jusqu’en 2010, date à laquelle l’exploitation agricole de M. Y a souffert de la crise agricole ; que depuis 2013, ils ont repris le paiement des échéances du prêt ; que la banque a engagé les poursuites immobilières contre les usufruitiers ; que le créancier ne leur a pas notifié d’exemplaire du contrat revêtu de la clause exécutoire ni de décompte avec indication du taux des intérêts moratoires ; que le commandement ne mentionne pas la constitution d’un avocat et qu’aucun pouvoir du créancier n’a été signifié en annexe du commandement ; que tous ces manquements sont sanctionnés par la nullité de l’acte conformément aux dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils font valoir que le juge de l’exécution est compétent pour leur accorder des délais de paiement, qui ont été sollicités pour échapper aux conséquences du commandement.
*
Par conclusions du 11 avril 2014, la Caisse de Crédit mutuel agricole Alsace Vosges a conclu à la confirmation du jugement. Elle demande rectification d’une erreur quant au bénéficiaire de l’article 700 dans le jugement et réclame paiement par les appelants d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.
Elle fait valoir qu’en l’absence de paiement régulier des échéances du prêt, elle a prononcé la déchéance du terme.
Sur la validité du commandement, elle fait valoir que l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en Alsace-Moselle ; que le premier original du commandement délivré aux appelants comporte bien les actes énumérés, soit l’acte de prêt comportant soumission à l’exécution forcée et revêtu de la clause exécutoire, ainsi qu’un décompte de créance mentionnant le taux d’intérêt.
Elle fait valoir que les appelants ne peuvent lui opposer le démembrement de la propriété, qui est intervenu postérieurement à l’inscription d’une hypothèque sur l’immeuble ; que la vente forcée immobilière peut porter sur tout type d’immeuble et sur des droits immobiliers issus de démembrements de la propriété.
Concernant la demande de délais de paiement, elle relève que le fondement textuel n’en est pas indiqué ; que les appelants n’ont pas repris le paiement des échéances depuis 2013, mais ont seulement fait des versements ponctuels ; qu’ils ne justifient pas de leur situation financière et ont bénéficié de larges délais de fait depuis 2010 ; qu’il n’est pas expliqué comment ils pourront régler 83 228,13 euros en 24 mois.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2014.
MOTIFS
Sur le commandement de payer :
M. et Mme Y contestent la validité du commandement de payer au motif qu’il ne répondrait pas aux dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécutions, prévues à peine de nullité.
Il sera cependant relevé que l’article 21 de l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, devenu l’article L. 341-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que celle-ci ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce dont il suit que l’article R. 321-3 du même code, issu de l’article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, pris pour l’application de cette ordonnance, ne peut s’appliquer au commandement de payer prévu à l’article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements (arrêt cour de cassation 2e chambre civile du 14 novembre 2013).
Le commandement litigieux, qui n’a pas à être publié, apparaît régulier en la forme, en ce qu’il mentionne les dispositions de droit général de l’article 673 de l’ancien code de procédure civile modifié par la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 qui sont applicables en Alsace-Moselle car non contraires au droit local, relatives à la possibilité pour le débiteur en situation de surendettement de saisir la commission de surendettement des particuliers et de bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il en remplit les conditions.
Il est par ailleurs précisé expressément dans l’acte qu’en même temps que le commandement, l’huissier poursuivant a signifié aux époux Y une copie du contrat de prêt conventionné reçu par Maître X le 2 mai 2001 contenant soumission à l’exécution forcée et revêtu de la clause exécutoire le 20 janvier 2011, ainsi qu’un décompte de la créance. Ce décompte ventile les sommes réclamées en principal, indemnité conventionnelle, intérêts, droit proportionnel et frais, et précise le taux d’intérêt de 3,2 % à compter du 16 mai 2012 sur 85 434,50 euros. Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux et il est d’ailleurs justifié de leur véracité par le fait que les appelants ont été à même de produire en annexe de leur assignation du 16 octobre 2012 devant le juge de l’exécution de Mulhouse la copie des documents précités portant le cachet de l’huissier de justice.
Le commandement fondant la poursuite immobilière apparaît donc formellement régulier.
Sur le démembrement de la propriété :
Par acte du 30 juin 2007, M. et Mme Y ont fait donation à leur fils A Y de la nue-propriété de l’immeuble donné en garantie et visé dans le commandement de payer du 11 septembre 2012, en se réservant la faculté de reprendre la pleine propriété de l’immeuble.
Il sera relevé que les appelants ne peuvent se prévaloir à l’encontre de la créancière d’une donation faite postérieurement à la publication de la garantie hypothécaire portant sur l’immeuble dont ils étaient pleins propriétaires en 2001 ; que les dispositions de l’article 2393 du code civil accordent en tout état de cause au titulaire de l’hypothèque un droit de préférence et un droit de suite.
Le but de l’hypothèque étant de permettre au créancier de se payer sur le prix de l’immeuble en cas de non-règlement de sa créance, M. et Mme Y ne peuvent de même contester la validité de la procédure de saisie au motif qu’elle les priverait de la possession et de l’exercice des droits réels qu’ils se sont réservés dans l’acte de donation.
Enfin, les appelants pouvant soumettre leurs contestations devant un tribunal impartial, les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent être invoquées pour invalider la procédure.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer du 11 septembre 2012.
Sur les délais de paiement :
Les appelants, qui sollicitaient en première instance une demande de report des échéances du prêt pour une durée de deux ans, forment à hauteur d’appel une demande de délai de paiement. Le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de report des échéances, estimant qu’elle reposait sur les dispositions de l’article L. 313-12 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Parallèlement, en vertu des dispositions des articles 141 et 143 de la loi civile du 1er juin 1924, le tribunal de l’exécution forcée immobilière est compétent pour connaître des demandes de délais de grâce fondées sur les dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Il résulte de ces dispositions combinées que, postérieurement à l’enregistrement de la demande en exécution forcée, le tribunal de l’exécution forcée immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure, le juge de l’exécution gardant en revanche compétence pour statuer sur une demande de délais de paiement entre la signification d’un commandement de payer et la saisine du tribunal de l’exécution forcée immobilière.
Il n’est pas justifié en l’espèce de l’introduction d’une demande en exécution forcée immobilière.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de délais au profit du juge d’instance et de statuer à nouveau.
Les époux Y indiquent avoir repris le paiement des échéances courantes du prêt mais n’en justifient pas, la créancière indiquant qu’ils ont procédé à des versements de 12 777,07 euros au total entre le 28 août 2012 et le 3 mars 2014, ce qui est établi par les extraits de compte produits par les appelants. Ces derniers, qui ne précisent pas autrement leur situation financière, n’apparaissent en tout état de cause pas à même de régler une somme mensuelle supérieure au montant de l’échéance du crédit immobilier, soit 1 245,22 euros.
Compte tenu du montant de la créance de 83 228,13 euros en principal arrêtée au 6 mars 2014, le délai maximal de deux ans pouvant leur être accordé en vertu de l’article 1244-1 précité ne permet pas d’apurer la dette de façon significative.
La demande de délais sera dès lors rejetée.
Sur la rectification de l’erreur matérielle :
Le jugement déféré, confirmé en ses dispositions autres que celle portant sur les délais de paiement, contient une erreur matérielle, en ce que, dans le dispositif, M. et Mme Y ont été condamnés à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque Populaire d’Alsace.
Cette erreur a cependant été réparée par jugement du juge de l’exécution de Mulhouse du 14 février 2014, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette question.
Sur les frais et dépens :
Les appelants succombant en la procédure seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas à hauteur d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence quant à la demande de délais ;
Statuant à nouveau sur l’exception d’incompétence ;
La REJETTE ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. F-G Y et Mme C-D E, épouse Y, de leur demande de délais de paiement ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F-G Y et Mme C-D E, épouse Y, aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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