Infirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 sept. 2015, n° 14/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mai 2014, N° F13/02245 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Véronique LEBRETON , conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/03234
XXX
c/
Monsieur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6373 du 16/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2014 (R.G. n° F13/02245) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 juin 2014,
APPELANTE :
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 596 350 173
représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Y X
de nationalité Française,
XXX – XXX
représenté par Me E NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine MAILHES Conseiller
Madame Véronique LEBRETON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Nathalie BELINGHERI,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la SA Vignobles Clément Fayat suivant contrat saisonnier à durée déterminée en date du 17 mai 2009 pour une durée de deux mois pour des travaux à temps plein d’épamprage, effeuillage et élevage de la vigne.
Le 17 mai 2010, M. X a bénéficié d’un nouveau contrat saisonnier jusqu’au 31 octobre 2010.
Par avenant en date du 1er novembre 2010, la SA Vignobles Clément Fayat a prolongé son contrat pour une durée de 10 mois jusqu’au 31 août 2011.
À compter du 1er septembre 2011, M. X a été engagé dans le contrat d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un poste de jardinier ouvrier agricole.
Du 12 novembre 2012 au 2 décembre 2012, M. X a été placé en arrêt de travail.
L’employeur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2012 car il était sans nouvelles de son salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 décembre 2012.
L’arrêt maladie de M. X a été prolongé jusqu’au 4 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2012, M. X a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée, aucune des lettres adressées par l’employeur n’ayant été retirée.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section agriculture) le 25 juin 2013 aux fins d’obtenir une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure.
Par jugement en date du 22 mai 2014, le conseil de Prud’hommes a :
requalifié le contrat à durée déterminée du 17 mai 2010 en contrat de travail à durée indéterminée,
dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la SA Vignobles Clément Fayat à verser à M. X les sommes suivantes :
1.426 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
142,60 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1.426 € à titre de requalification sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail,
8.600 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. X du surplus de ses demandes,
débouté la SA Vignobles Clément Fayat de sa demande reconventionnelle,
condamné la SA Vignobles Clément Fayat aux entiers dépens.
La SA Vignobles Clément Fayat a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 juin 2014, son appel étant limité au caractère abusif du licenciement et aux condamnations à paiement de sommes subséquentes. M. X a fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts.
Par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2014 et développées oralement à l’audience, la SA Vignobles Clément Fayat sollicite de la Cour qu’elle :
confirme le jugement du conseil de Prud’hommes du 22 mai 2014, en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement était régulière,
réforme le jugement pour le surplus,
juge que le licenciement pour faute grave notifié le 11 décembre 2012 à M. X est justifié,
condamne M. X à verser à la SA Vignobles Clément Fayat une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2015 et développées oralement à l’audience , M. X sollicite de la Cour qu’elle :
confirme en tous points le jugement du conseil de Prud’hommes,
juge son licenciement abusif,
prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée,
condamne la SA Vignobles Clément Fayat à lui verser les sommes suivantes :
1.426 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
142,60 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1.426 € à titre d’indemnité de requalification,
12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne l’employeur aux entiers dépens.
À l’audience le conseil de M. X a demandé à bénéficier des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, son client étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le licenciement :
La SA Vignobles Clément Fayat fait valoir le moyen selon lequel M. X n’a jamais retiré les courriers qui lui étaient adressés en recommandé à la bonne adresse et l’avisant de la procédure de licenciement, qu’elle n’a jamais été avertie de l’arrêt de travail du salarié, celui-ci n’étant arrivé aux services de la MSA que le 17 décembre 2012 et transmis à l’employeur le 18 décembre 2012, soit postérieurement à la procédure de licenciement, que dès lors n’ayant aucune nouvelle de son salarié malgré une mise en demeure en novembre 2012 et ne sachant pas pourquoi il n’allait pas retirer ses courriers recommandés, elle a procédé à son licenciement pour faute grave qui est donc justifié.
M. X fait valoir qu’il n’a jamais reçu les avis de courrier recommandé et que l’employeur n’a pas mandaté d’huissier de justice pour lui signifier la rupture de son contrat de travail et que de plus, il a perçu les indemnités journalières de la MSA du 15 novembre 2012 au 29 janvier 2013, justifiant l’information par l’employeur de son arrêt maladie, qu’une absence justifiée avec retard ne peu justifier un licenciement pour faute grave, que dès lors, le licenciement survenu est abusif et il y aura lieu de condamner l’employeur au versement des sommes afférentes à un tel licenciement.
Sur la requalification :
M. X fait valoir des moyens de défense sur un chef de dispositif qui n’est pas soumis à la cour par l’appel principal limité et l’appel incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
Toutefois, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’un importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur devant en rapporter la preuve s’il l’invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressé à M. X par la SA Vignobles Clément Fayat le 10 décembre 2012 est ainsi libellé : « (..) vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien prévu le 5 décembre 2012 avec M. A B, directeur d’exploitation, pour lequel nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2012. Nous n’avons donc pas pu recueillir vos explications sur ce qui vous est reproché : votre absence injustifiée depuis le 12 novembre 2012, et ce jusqu’à ce jour. Après réflexion, et après examen de votre dossier, nous ne pouvons que constater que l’abandon de poste est totalement avéré, notre mise en demeure du 27 novembre 2012 étend restée sans réponse et sans suite de votre part. En conséquence nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : abandon de poste et absence toujours non justifiée à ce jour et ce depuis donc le 12 novembre 2012, et ce malgré notre mise en demeure du 12 novembre 2012.(..) ».
Il ressort des pièces produites aux débats par l’employeur que le 21 novembre 2012 il a adressé à M. X un courrier recommandé avec accusé de réception qui n’a pas été réclamé par son salarié et aux termes duquel il lui a fait mise en demeure de reprendre son travail, étant absent de son poste de travail sans justification depuis le 12 novembre 2012, que par un courrier daté du 27 novembre 2012 également recommandé avec accusé de réception et non réclamé par le salarié la SA Vignobles Clément Fayat a convoqué M. X un entretien préalable devant se dérouler le 5 décembre 2012 et que par un courrier daté du 10 décembre 2012 et adressé le même jour au salarié qui ne l’a toujours pas réclamé la SA Vignobles Clément Fayat a notifié à M. X le licenciement dans les termes sus énoncés.
M. X produit un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2012 daté du 12 novembre 2012 néanmoins ce document porte un cachet de réception de la MSA daté du 7 décembre 2012. De plus la SA Vignobles Clément Fayat produit de son côté d’une part un courrier de la MSA Gironde datée du 13 décembre 2012 portant un cachet de réception de l’employeur daté du 18 décembre 2012, et d’autre part la réponse qu’elle a adressée par télécopie à la MSA le 19 décembre 2012 par lequel elle est informée que, licencié pour absence injustifiée, M. X ne fait plus partie des effectifs à compter du 12 décembre 2012. Ce dernier n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que son employeur ait été destinataire de son arrêt de travail avant le 18 décembre 2012 date à laquelle il l’a reçu de la MSA. L’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de maladie ayant été remplie le 10 janvier 2013 par l’employeur est inopérante dans l’administration de la preuve de ce fait.
Il convient de déduire de ces éléments qu’au moment où la SA Vignobles Clément Fayat engage la procédure de licenciement à l’encontre de son salarié celui-ci était absent de son poste de travail depuis le 11 novembre 2012 sans avoir justifié cette absence auprès de son employeur de sorte que le licenciement était fondé.
Néanmoins compte tenu de l’absence de passé disciplinaire établi à l’encontre de ce salarié né en mars 1942 et de la réalité de l’arrêt de travail pour maladie dont M. X bénéficiait en définitive, il convient de considérer que le manquement caractérisé à son encontre ne caractérise pas une violation des obligations résultant du contrat de travail d’un importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constitue donc une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
Par conséquent M. X peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il réclame, outre les congés payés afférents, mais pas à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande dont il doit être débouté.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne la SA Vignobles Clément Fayat à payer à M. X des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour statuera à nouveau dans le sens qui précède, le jugement étant confirmé pour le surplus des chefs soumis à la cour.
La SA Vignobles Clément Fayat qui succombe au principal sera condamnée aux dépens et à payer à M° E F la somme de 1000 € au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel et de l’appel incident,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dénuée de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Vignobles Clément Fayat à payer à M. X la somme de 8 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés,
Dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la SA Vignobles Clément Fayat à payer à M° E F la somme de 1000 € au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
Condamne la SA Vignobles Clément Fayat aux dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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