Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
Inscription de faux 📜 Textes Art. 286, 313 CPC • Art. R.211-3-26, 12° COJ 📝 Distinction Incident : juge saisi • Principal : TJ exclusif ✅ Inscription faux actes authentiques (à titre principal) ⚖️ Incident : devant TJ ou CA saisi = juge du principal compétent ⚠️ Autres juridictions : sursis à statuer (art. 313 CPC) 5. Diffamation et injures 📜 Textes Loi 29 juill. 1881, art. 29 • Art.
Lire la suite…[…] Attendu que, s'agissant des inscriptions de faux, l'article 313 du Code de procédure civile dispose : […]
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs pris de la violation des articles 9-3 et 10 de la loi du 25 ventose an XI, 10 du décret du 26 novembre 1971, L. 122-14-3 du code du travail, 1319 du code civil et 313 du nouveau code de procédure civile ;
[…] la question de sa validité ne peut être posée que dans le cadre de la procédure d'inscription de faux telle que prévue par l'article 1319 du code civil et régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile et doit conduire le juge de l'exécution à renvoyer les débiteurs à cette procédure et à surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué avec la sanction prévue par l'article 313 in fine, […] attendu que le Crédit Mutuel situe dès lors justement le débat sur la question de la réunion des conditions prévues par les articles L 511-1 du code des procédure civiles d'exécution ; […] — rejeté la fin de non recevoir tiré du non-respect de la formalité prévue par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515131) Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 332) Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité (Articles 29 à 313) Section 3 : Des certificats de nationalité française (Articles 31 à 313) Article 31-2 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) 22 Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. […] a violé l'article 455 du code de procédure civile. […] code ; […]
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