Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de l’informer de l’état d’avancement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée auprès des services de la préfecture du Gard.
Il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement le 14 novembre 2024 et ne dispose d’aucune d’information sur l’instruction de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale l’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requête de M. B tend exclusivement à ce que lui soit communiquées des informations relatives à l’état d’avancement de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 14 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Gard. De telles conclusions ne relevant pas l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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