Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00255 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2013, N° 2013072234 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 02 DECEMBRE 2014
(n° 687 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00255
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013072234
APPELANTE
Société LFOUNDRY GMBH
XXX
D-840 I
ALLEMAGNE
Représentée par Me B-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
assistée de Me Marc SCHUTTTE plaidant pour la SELARLWEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, toque L 286
INTIMEE
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître D X es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LFOUNDRY ROUSSET
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Benjamin BALENSI de la SELAFA TAJ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
La société Lfoundry GmbH ( ci-après LFG) , société de droit allemand, a acquis 998 des 999 actions de la société FABCO SAS devenue Lfoundry Rousset SAS (ci-après LFR), société de droit français, en juin 2010. Les deux sociétés ont signé un contrat de partenariat et de partage des coûts le 10 janvier 2011et un contrat cadre de fabrication et d’approvisionnement le 23 avril 2013.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société LFR en redressement judiciaire.
Me Thevenot et Me Avazeri agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de la société LFR ayant vainement mis en demeure le 25 juin 2013 la société LFG de régler les sommes de 3.742.046,59 € et de 1.217.867,29 $ qu’elle soutenait être due à la société LFR avant ouverture de la procédure collective, et la société LFG ayant pour sa part déclaré le 15 novembre suivant au passif de la société LFR une créance de 5.555.793,97 €, la société LFR, assistée de ses administrateurs judiciaires ,et dûment autorisée par ordonnance du 3 décembre 2013, a assigné la société LFG en référé d’heure à heure par acte du 6 décembre 2013 devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Elle sollicitait essentiellement la condamnation par provision de la société LFG à lui payer la somme de 4.097.844,43 € augmentée des intérêts courus depuis le 25 juillet 2013 au taux légal sous astreinte de 20.000 € par jour de retard;
Par ordonnance en date du 18 décembre 2013, le juge des référés saisi a :
— dit l’exception d’incompétence soulevée par la société LFG recevable mais mal fondée,
— débouté la société LFG de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté la société LFG de sa fin de non recevoir,
— dit que les circonstances de la cause rendraient inefficiente une mesure de référé-provision, débouté la société LFR de ses demandes de paiement par provision, et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale,
— condamné la société LFR aux dépens.
Par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société LFR en liquidation judiciaire ; la SCP Z en la personne de Maître X , a été désignée en qualité de liquidateur.
Appelante de cette décision, la société LFG poursuit, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2014, et auxquelles il est renvoyé :
in limine litis la nullité de l’assignation, qui ne lui a pas été valablement signifiée, et au constat du défaut de pouvoir de M. B Y, démissionnaire, pour représenter la société,
— l’incompétence des juridictions françaises pour connaître des demandes qui relèvent du tribunal de grande instance de Munich,
— l’irrecevabilité des demandes à défaut de déclenchement préalable de conciliation comme convenu entre les parties,
— en tout état de cause la condamnation dela société Z prise en la personne de maître X à lui verser 15000 € à tire d’indemnité de procédure et aux dépens.
La SCP Z, par dernières écritures transmises le 19 mai 2014, conclut à la confirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle a débouté la société LFG de sa demande de nullité d’assignation, a retenu la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les créances suivantes, la facturation du complément de prix d’acquisition de LFR pour 1.167.259 € et celle de frais de conseil pour 207.986 €, a débouté la société LFG de sa fin de non recevoir, dans tous les cas à la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale au fond, et à la condamnation de la société LFG à lui verser 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE LA COUR
Sur la validité de l’assignation
Considérant que la société LFG fait valoir que l’assignation n’est pas régulière, car seul l’avocat français de la société a été appelé à la date de l’audience devant le tribunal de commerce , l’huissier ne l’ayant pas régulièrement assignée à son lieu d’établissement en Allemagne ;
Que par ailleurs l’assignation a été délivrée à la requête de la société LFR agissant par M. B Y en tant que son 'représentant légal’ alors que celui-ci avait démissionné de ses fonctions ;
Considérant que la société LFR répond que la société LFG a été valablement assignée dès lors qu’ont été respectées les diligences requises par le règlement CE 1393/2007, et celles prescrites par l’ordonnance autorisant l’assignation, qu’en tout état de cause la société LFG n’a subi aucun grief ;
Que l’assignation a régulièrement désigné M Y comme représentant légal de la société puisque ce dernier, après avoir démissionné, avait accepté de prolonger son mandat ;
*************
Considérant que la transmission d’acte aux fins de signification à une partie demeurant dans un Etat dépendant de la Communauté Européenne est réglée par les dispositions du Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires ;
Que, selon l’article 9-2 de ce Règlement, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article 647-1 du code de procédure civile français,
'la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire … à l’étranger, est à l’égard de celui qui y procède, la date de l’expédition de l’acte par l’huissier ou le greffe’ ,
Considérant que dans l’espèce, il est justifié au dossier de l’envoi par l’huissier en lettre recommandée avec avis de réception le 5 décembre 2013 à l’entité requise en Allemagne, H I, de la copie de l’assignation rédigée en langue française à délivrer à la société Lfoundry GMBH à l’adresse de son siège à I en Allemagne, et copie de cette assignation traduite en langue anglaise, en conformité avec les prescriptions du Règlement susvisé ;
Qu’au surplus ces pièces ont été envoyées à titre complémentaire directement par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse du siège de la société destinataire ;
Considérant que l’ordonnance autorisant le référé d’heure à heure datée du 3 décembre 2013 avait requis la délivrance de l’assignation avant le 9 décembre suivant, qu’il y a lieu de constater que ce délai a été respecté puisque l’acte a été expédié dès le 5 décembre 2013 ;
Qu’aucune nullité ne saurait donc être encourue du chef des conditions de la signification, alors au demeurant que la société LFG a été régulièrement représentée devant le tribunal de commerce ;
Considérant encore que cette assignation a été régulièrement délivrée par la société Lfoundry Rousset prise en la personne de son représentant légal B G , dès lors que l’extrait K bis de la société au 28 novembre 2013 le désigne toujours comme président, que le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire datant du 26 décembre 2013 et par conséquent postérieur à l’assignation querellée le fait toujours apparaître comme le président de la société ;
Qu’il suit de là que la preuve n’est aucunement rapportée d’une irrégularité de ce chef ;
Sur la compétence
Considérant que la société LFG soulève encore l’incompétence des juridictions françaises, au motif que les conditions d’application de l’article R 662-3 du code de commerce qui réserve au tribunal saisi de la procédure collective compétence pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire non seulement ne sont pas remplies, mais qu’en tout état de cause les parties ayant leur siège social sur le territoire de deux Etats membres de la Communauté Européenne différents, la compétence doit être déterminée en application du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui exclut les chefs de compétence du droit français interne ;
Qu’elle soutient :
— sur l’application de l’article R -662-3, que le juge des référés n’est pas saisi de la procédure collective, et que cette procédure collective n’exerce aucune influence juridique sur le litige, l’action en recouvrement d’une créance d’une société en liquidation judiciaire ne dérivant pas directement de la faillite et ne s’insérant pas étroitement dans le cadre de la procédure collective ;
— que l’action en recouvrement d’une créance ne dépend que du Règlement CE n° 44/2001 dès lors qu’elle ne dérive pas de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective, que les contrats réglant les relations entre les deux sociétés prévoient la compétence des tribunaux de Munich, qu’ en tout état de cause, le lieu d’exécution des prétendues obligations invoquées est celui du domicile du débiteur, en Allemagne, étant précisé que le référé provision n’est pas une mesure provisoire au sens de l’article 31 Règlement qui autorise que les mesures conservatoires ou provisoires soient demandées aux autorités judiciaires de l’Etat membre qui les prévoit ;
Considérant que la société LFR lui oppose la compétence du tribunal de commerce au visa de l’article R 662-3 du code de commerce, en ce que la procédure collective a une influence juridique déterminante sur l’issue du litige, dans la mesure où la société dans le cadre du redressement judiciaire, puis son liquidateur poursuivent la société LFG en sa qualité d’actionnaire unique en vue de reconstituer les actifs de la société, de régler les créanciers et de permettre une éventuelle reprise, et où se pose la question d’une compensation légale entre dettes et créances respectives qui exige l’application des règles de la procédure collective, au regard du principe de l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ;
Que par ailleurs le règlement CE 44/2001 ne s’applique pas aux procédures judiciaires en lien étroit avec une procédure collective ;
************
Considérant que sera rappelé que les clauses attributives de compétence territoriales sont inopposables à la partie qui saisit le juge des référés, de telle sorte qu’est inopérant le moyen tiré de telles clauses figurant dans les contrats fixant les relations entre les sociétés LFG et LFR ;
Considérant qu’il est constant que les parties ont leur siège social sur le territoire de deux Etats membres différents, qu’il s’ensuit que la compétence doit être examinée au regard des dispositions du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Règlement Bruxelles I concernant la compétence judiciaire , qui 's’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction’ ;
Considérant toutefois que l’article premier de ce Règlement exclut de son champ d’application 'les faillites, concordat et autres procédures analogues', qui, selon le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relèvent de la compétence des Etats membres sur le territoire desquels est ouverte la procédure 'd’insolvabilité’ ;
Que sont exclues à ce titre par la jurisprudence de la CJCE les procédures présentant un lien étroit avec une procédure collective; que sont recherchées ainsi l’efficacité et la rapidité des procédures ;
Considérant que dans l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’action a été engagée par la société LFR assistée de ses administrateurs judiciaires désignés dans le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire, à l’encontre de son unique actionnaire, auquel elle réclame une somme de 4.097.844,43 € dont elle précise qu’il s’agit d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, mais qu’elle tend également à contester à la société de droit allemand LFG toute possibilité de compensation légale avec la créance que celle-ci a déclaré au passif de la procédure collective et qu’elle lui a opposée au cours des discussions qui ont précédé l’instance ;
Considérant que cette instance, née à l’occasion de la procédure collective, a ainsi été engagée avec le concours des organes de la procédure qui ont mis eux-mêmes la société LFG en demeure de verser la somme qu’ils estimaient dues ; que les pièces du dossier et notamment les nombreux échanges qui l’ont précédée, démontrent clairement que cette action vise à reconstituer les actifs de la société LFR dans le but de régler la procédure collective dans l’intérêt des créanciers de l’entreprise, et que la question de la compensation de la dette de l’actionnaire unique avec son éventuelle créance constituant non pas un moyen de défense mais l’un des chefs de demande, est au coeur du litige dont la solution implique le recours aux règles des procédures collectives ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une simple action en paiement sans rapport avec la procédure collective ;
Que, partant, l’action présente un lien étroit avec la procédure collective au sens du Règlement européen, qu’elle ne relève pas en conséquence de son champ d’application ;
Considérant que l’article R 662-3 du code de commerce applicable en droit interne est ainsi rédigé : 'sans préjudice des pouvoirs attribués en première instance au juge commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires ';
Qu’il s’en déduit que le tribunal de la procédure collective est compétent pour statuer sur les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;
Qu’au vu des développements précédents relatifs aux liens entre l’instance en cause et le redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire de la société LFR, la cour ne peut que constater que cette procédure exerce une influence juridique manifeste sur le litige, qui dès lors doit être considéré comme entrant dans les prévisions de l’article R 662-3 pré-cité ;
Que c’est par conséquent exactement que le tribunal de commerce de Paris juridiction où est ouverte la procédure collective, saisi en référé, s’est déclaré compétent ;
Sur la fin de non recevoir
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société LFG invoque une cause d’irrecevabilité de l’action tirée du défaut de la conciliation préalable contractuellement prévue entre les parties, que des discussions entre les parties ne sauraient constituer ;
Considérant sur ce point, que la société LFR conclut au rejet de ce moyen d’irrecevabilité en ce que de nombreuses tentatives d’accord ont été vainement engagées, et que la clause de conciliation préalable ne constitue qu’une obligation de moyens ;
**************
Considérant que le contrat dit de partenariat et de partage des coûts comporte en son article 9 la clause suivante : ' les différences d’opinion et les différends entre les parties concernant l’exécution de la présente entente par n’importe quelle partie qui ne peuvent être résolus au moyen de discussions personnelles entre les dirigeants responsables doivent être d’abord transmis aux fins de résolution au présidents directeurs généraux des parties en question qui peuvent demander l’avis des contrôleurs légaux d’Enterprise Co en ce qui a trait aux coûts, à la comptabilité et à la tenue des registres’ ;
Considérant que cette clause ne prévoit aucun formalisme dans la transmission aux dirigeants du désaccord 'aux fins de résolution’ ;
Qu’il ressort suffisamment des courriers versés aux débats que des discussions ont été vainement menées par les dirigeants, les mandataires judiciaires et les avocats des parties depuis le mois de juillet 2013, que notamment un courrier du conseil de la société LFR du 8 novembre 2013 fait état de trois mois d’échanges et de diverses réunions sur le sujet de la compensation entre les créances réciproquement alléguées ;
Que ces échanges entre parties ou avocats mandatés par les sociétés en cause, par conséquent entre dirigeants, caractérisent le dialogue recherché entre ces derniers, lesquels ont eu toute latitude pour consulter s’ils le souhaitaient les contrôleurs légaux de 'Enterprise Co’ comme prévu dans la clause invoquée ; que ces vaines tentatives d’accord privent de fondement la fin de non recevoir soulevée ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant que la société LFG a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, qu’une indemnité de procédure de 8000 € lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
que la société LFG, partie perdante, ne saurait prétendre au bénéfice de ces dispositions et devra supporter la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de l’assignation, et la fin de non recevoir soulevée,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ,
Condamne la société Lfoundry GmbH (LFG) à verser à Me X es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Lfoundry Rousset (LFR) une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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