Entrée en vigueur le 25 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
Enfin, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 (N° Lexbase : L2674IER) est venu préciser les conditions procédurales de l'audition du mineur, et la prise en charge de cette audition lorsqu'elle est réalisée par une personne autre désignée par le juge, en introduisant dans le Code de procédure civile un titre consacré à l'audition de l'enfant en justice, comprenant les articles 338-1 (N° Lexbase : L2700IEQ) à 338-12. […]
Lire la suite…Enfin, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 (N° Lexbase : L2674IER) est venu préciser les conditions procédurales de l'audition du mineur, et la prise en charge de cette audition lorsqu'elle est réalisée par une personne autre désignée par le juge, en introduisant dans le Code de procédure civile un titre consacré à l'audition de l'enfant en justice, comprenant les articles 338-1 (N° Lexbase : L2700IEQ) à 338-12. […]
Lire la suite…[…] selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que M me X… et M. Y… se sont mariés le 8 juillet 2000, deux enfants étant nés de cette union : A…, […] sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'un tiers exerçant ou ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique soit désigné pour y procéder ; que l'arrêt qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et est rendu par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat ayant procédé à l'audition des enfants méconnaît l'article 388-1 du code civil et l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, ensemble les articles 338-8 et 338-9 du Code de procédure civile ;