Infirmation partielle 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 nov. 2021, n° 20/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE, Société BT CONCEPT ECO POLE ANGERS EST, S.A.R.L. RENOSTYL |
Texte intégral
ARRET N°575
EC/FV
N° RG 20/01352 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA44
X
Z
X
C/
Société BT CONCEPT ECO POLE ANGERS EST
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01352 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA44
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2020 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non Comparant
Madame G Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non Comparante
Monsieur I X, es-qualité de curateur des époux X, ayant un pouvoir
[…]
[…]
Comparant
INTIMEES :
Société BT CONCEPT ECO POLE ANGERS EST
[…]
[…]
Non Comparant
[…]
[…]
Non Comparant
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e T h o m a s D R O U I N E A U d e l a S C P DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-F FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame J K,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-F FRANCO, Président, et par Madame J K,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 février 2019 au secrétariat de la commission, M. F X et Mme G Z épouse X ont demandé le traitement de leur situation d’endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée.
Leur demande a été déclarée recevable le 12 avril 2019 et le 4 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a adopté des mesures imposées prévoyant un moratoire sur les dettes sur une durée de 24 subordonnée à la vente du bien immobilier au prix de 160 000 euros.
Les ressources retenues étaient de 1796 euros, les charges de 1 158 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1414,24 euros et la capacité de remboursement de 638 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 381,76 euros
La commission a retenu l’absence de personnes à charge.
Le montant global de l’endettement était chiffré à 105 256,09 euros.
M. F X et Mme G Z épouse X ont contesté ces mesures par courrier du 17 octobre 2019 au vu de la préconisation de la vente du bien immobilier. La SARL Aréostyle a également contesté ces mesures au motif que le plan n’imposait pas la vente du bien immobilier et qu’en l’absence de tout paiement dans le délai de 24 mois, la prescription serait acquise.
À l’audience, la société Rénostyl a sollicité la déchéance de la procédure et les époux X et leur curateur ont demandé que la créance de cette société soit portée à 0 euro.
Par jugement du 11 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
— déclaré recevable le recours de M. F X et Mme G X née Z et de la SARL Rénostyl ;
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de déchéance de la procédure ;
— fixé la créance de la SARL Rénostyl à la somme de 41 470 euros ;
— fixé la part des ressources à laisser à M. F X et Mme G X née Z à 1158 € ;
— fixé leur capacité de remboursement à 205,37 € ;
— prononcé la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois ;
— ordonné que ces mesures soient subordonnées à la mise en vente par M. F X et Mme G X née Z de leur habitation principale ;
— rappelé que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légat ;
— dit qu’à l’échéance, il appartiendra à F X et Mme G X née Z de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de Surendettement des Particuliers de leur domicile ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— dit qu’a peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. F X et Mme G X née Z par les créanciers visés par les mesures ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Dans un courrier du 25 juin 2019, les consorts X avaient donné leur accord pour des mensualités au-delà de la quotité saisissable.
Ce jugement a été notifié à M. F X, Mme G Z épouse X et M. I X par courriers recommandés distribués le 24 juin 2020 .
Par courrier recommandé de leur avocat du 6 juillet 2020, M. F X, Mme G Z épouse X et M. I X a interjeté appel de cette décision.
À l’audience du 20 septembre 2021, M. I X, intervenant en sa qualité de curateur et représentant ses parents A et F X en vertu d’un pouvoir écrit de représentation, a maintenu la contestation des mesures, et a sollicité :
— l’annulation de la créance issue des contrats Rénostyl pour 41 000 euros, au besoin après expertise sur la qualité et la pertinence des travaux,
— l’annulation de la créance BT concept pour 6 000 euros.
— la reprise du remboursement de la créance CFCAL dont seuls 59 000 euros ont été débloqués (avec
des échéances pouvant aller jusqu’à 516 euros mensuels pendant la durée de 7 ans) ;
— et la conservation de la maison d’habitation.
Le conseil de la société Rénostyl a développé oralement ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
Vu les articles 9, 16, 113,135 du code de procédure civile,
Vu L. 711-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-10 du code de la consommation
Vu le principe du contradictoire,
Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces visées
— débouter les consorts X de toutes demandes fins et conclusions,
- débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente d’un jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon à intervenir statuant sur la demande d’annulation des contrats souscrits entre Rénostyl et les époux X, en l’absence de justification d’instance engagée à cette fin,
— décerner acte à la société Rénostyl qu’elle s’en rapporte à justice concernant la rétractation des époux X de leur demande d’admission au bénéfice d’un plan de surendettement,
En l’absence de retrait des époux X du plan de surendettement,
A titre principal,
— dire et juger que les époux X ne peuvent pas être admis au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— en conséquence, les déclarer irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— subordonner l’adoption du plan à la vente de la maison des époux X ;
— dire que cette vente devra intervenir à l’amiable ou à titre judiciaire dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir ;
— dire que le prix de vente devra désintéresser les créanciers du plan ;
— condamner les époux X à payer à la société Rénostyl la somme de 380 € par mois, dans l’attente de la vente ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les époux X à payer à la société Rénostyl la somme de 380 € par mois pendant la durée du plan ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement ce qu’il a fixé la créance de la société SARL Rénostyl à la somme de 41 470 € ;
— condamner les époux X à payer 1 500 € à la société Rénostyl sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le conseil de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque a développé oralement ses dernières conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection des Sables d’Olonne le 11 juin 2020 ;
— condamner M. F X et Mme G X aux dépens.
La société BT concept, convoquée selon courrier recommandé distribué le 12 juillet 2021, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il est expressément fait référence aux conclusions précitées des parties et à l’écrit remis à l’audience par M. X, ainsi qu’aux développements oraux repris ci-après, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ' La société Rénostyl s’oppose à la demande de sursis à statuer, au motif que les consorts X ne démontrent pas de saisine du tribunal judiciaire dans l’attente de la décision duquel il conviendrait d’ordonner un tel sursis. Le CFCAL fait valoir que les appelants n’apportent aucun élément à l’appui de leur demande de sursis à statuer et ne justifient notamment d’aucune procédure pendante devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Mais la cour relève que cette prétention certes énoncée dans la déclaration d’appel n’est pas maintenue par les consorts X à l’audience, de sorte qu’elle n’en est plus saisie.
De la même façon, aucun « retrait » de la procédure de surendettement n’est évoqué, les débiteurs sollicitant toujours l’octroi de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Sur la contestation des mesures imposées
Sur la bonne foi
2 – En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d’une contestation de mesures recommandées, il peut notamment s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1 du même code au terme duquel : 'la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.('.)'
La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Elle s’apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
3 ' A l’appui de l’allégation de mauvaise foi des époux X, la société Rénostyl expose en premier lieu qu’ils n’ont pas déclaré l’intégralité de la créance la concernant. Les consorts X indiquent n’avoir eu connaissance des factures impayées de la société Rénostyl qu’après dépôt du dossier le 17 janvier 2019.
4 ' La cour relève en effet que la déclaration de surendettement du 4 février 2019 ne comporte la mention que des dettes auprès du CFCL et de la société BT concept Eco, sans aucune mention d’une dette auprès de la société Rénostyl.
M. X démontre toutefois avoir sollicité l’envoi par courrier du 29 mars 2019 en réponse à un courriel du 14 mars 2019 de M. B (représentant de la société Rénostyl) un état financier du dossier (comprenant les acomptes versés, les factures réglées, et le solde à devoir) , ce qui a conduit le 4 juin 2019 à l’édition de 3 factures pour 41 470 euros. Il résulte de ces pièces qu’à la date du dépôt de la déclaration de surendettement, les époux X ne disposaient pas encore des éléments précis permettant de chiffrer la créance de la société Rénostyl, alors que de nombreuses opérations étaient financées par emprunt ; l’absence de mention de cette dette ne constitue donc pas une dissimulation frauduleuse.
5 ' La société Rénostyl expose également que les débiteurs ont dissimulé une partie de leur épargne ' soit les sommes provenant du solde disponible sur le crédit ; les débiteurs contestent toute dissimulation faute de déblocage du prêt.
6 ' Il est constant que le rachat de crédit couvrait une somme supérieure à l’endettement racheté, et que cette réserve de crédit n’a pas été évoquée par les débiteurs tant devant la commission que devant le juge des contentieux de la protection devant lequel ils ont produit de façon déloyale un tableau d’amortissement provisoire, avant de reconnaître qu’ils avaient finalement conservé la somme débloquée. Mais comme le précise le CFCAL dans ses écritures, le prêt comprenait des frais de dossier ainsi que des prestations nouvelles de travaux, et les débiteurs sont fondés à rappeler que ce solde de 17 000 euros disponible n’a pas été débloqué, faute de facture à produire à la banque (lesdites factures n’étant pas adressées par la société Rénostyl). L’absence de mention de cette somme (qui ne constitue d’ailleurs pas un capital perçu par les débiteurs, mais une simple réserve de crédit aggravant, en cas de mobilisation, leur endettement) ne constitue pas une dissimulation de leur part.
Il résulte enfin, comme le soutiennent les appelants, de l’attestation de M. L B du 24 janvier 2020, qu’ils ont porté à la connaissance de cette entreprise l’existence de ce solde d’emprunt et ont proposé d’utiliser cette somme pour le paiement de la facture 181093 de 16 870 euros, ce qui traduit l’absence de toute volonté de dissimulation.
7 ' Enfin, la société installatrice prétend que les époux X ont tenté de tromper le tribunal en prétendant que des commandes auraient été passées plusieurs fois pour la même prestation ou la même installation, en reconstituant faussement des pièces Rénostyl avec des pièces émanant d’autres sociétés, et en sollicitant un sursis à statuer sans avoir saisi le tribunal judiciaire.
8 ' Les consorts X reconnaissent certes que le tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune procédure aux fins d’annulation des contrats en cause ; toutefois, ils justifient de l’existence d’une plainte déposée le 12 mars 2020, relative aux agissements de la société Rénostyl dans le cadre de la souscription des contrats litigieux, conduisant à une enquête toujours en cours à la date du 27 juillet 2021. Dans ces conditions, s’il est exact qu’aucune procédure civile en cours ne pouvait fonder un sursis à statuer, leur demande ne s’analyse pas en une man’uvre déloyale compte tenu de la réalité de la contestation des conditions de conclusion du contrat par leur soin dans le cadre de la procédure pénale encore en cours. La demande de sursis à statuer, même en l’absence de saisine de la juridiction, n’est donc pas une déclaration mensongère qui pourrait caractériser la mauvaise foi des
débiteurs.
9 ' En l’absence de preuve de leur mauvaise foi, et alors que l’incapacité de manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes n’est pas contestée, les époux X peuvent donc prétendre à la procédure de surendettement pour se trouver dans la situation énoncée à l’article L.711-1 du code de la consommation.
Sur le montant des créances
10 – L’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation énonce que le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la créance de la société Rénostyl
11 – Les consorts X soutiennent qu’un abus de vulnérabilité était caractérisé, pour lequel l’enquête ouverte auprès du Procureur de la République de Nantes après la plainte déposée était toujours en cours dès lors qu’après 40 ans de situation saine jusqu’à fin 2016, leur taux d’endettement s’élevait à 69 %. Ils poursuivent ainsi l’annulation des contrats souscrits à un moment auquel ils étaient affaiblis, en se fondant sur les certificats médiaux et attestations, ainsi que sur l’incohérence des décisions prises.
La société Rénostyl dément tout abus de faiblesse, les certificats médicaux ne faisant état de que de troubles probables et débutants ou de faits non constatés personnellement, et établissant au contraire que Mme X était tout à fait en mesure de comprendre la portée de ses engagements. Elle indique également que sa présence sur la « liste grise » de « Que choisir » ne prouve pas un tel abus, alors que cette association publie des informations inexactes, et que de nombreux avis très favorables sont relevés.
12 ' Il résulte certes des certificats médicaux circonstanciés du Dr C que M. F X et Mme G X présentent des troubles de la mémoire en cours de bilan avec des difficultés pour le calcul et les prises de décision complexes, rendant nécessaire une assistance pour les actes de la vie courante ; le certificat médical du 21 janvier 2021 du Docteur D mentionnant une pathologie de nature à causer ces troubles.
Mais ces éléments postérieurs ne démontrent pas qu’à la date de souscription des contrats, les débiteurs présentaient une altération de leurs facultés mentales de nature à les priver de leur consentement. Au contraire, le certificat médical du 11 juillet 2018 du Dr E, qui ne peut être écarté aux seuls motifs, non démontrés, qu’il n’est pas le médecin traitant des époux X et qu’il ne les aurait examinés qu’une seule fois, ne mentionne pas de signe cliniques au niveau des fonctions supérieures susceptibles d’altérer la compréhension par Mme X des termes d’un contrat ou la signature de celui-ci.
L’interdiction d’émettre des chèques prononcée à l’égard de M. F X en raison du rejet d’un chèque de 3 000 euros le 22 mars 2019 (pour le paiement de la facture de la société BT Concept) ne démontre pas une quelconque altération à la date, antérieure, des contrats contestés, cette inscription pouvant tout autant résulter d’un défaut de diligence du débiteur sans ladite altération.
Il ne peut enfin, résulter de la seule apparence d’incohérence de décisions au regard de la réalisation de travaux de même nature dans un délai restreint, ou de la multiplicité des contrats conclus avec la même société la réalité d’une altération des facultés mentales à la date des contrats en cause, ou encore, un abus de la vulnérabilité des époux X à la supposer établie. La réitération le 14 avril 2018 du bon de commande du 14 mars 2018, comme de celle du 6 juin 2018 le 8 juin 2018, ne constituent au demeurant pas une anomalie dès lors qu’il s’agit dans les deux cas d’une réitération de
la commande malgré l’absence de financement du premier bon de commande, avec un changement des modalités de financement.
Dès lors, les époux X n’établissent pas la preuve de la nullité des engagements en cause à raison de l’existence de troubles psychiques ayant aboli leur discernement.
13 – Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’action civile au titre de l’abus de faiblesse tel que qualifié par l’article L.121-8 du code de la consommation peut valablement être exercée devant les juridictions civiles sans que des poursuites soient exercées au titre des peines encourues pour ce même délit en application de l’article L.132-4 du même code (anciennement L.122-8 dans sa version applicable litige) en vertu de l’option ouverte au titulaire de l’action civile.
Il n’en demeure pas moins que les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence des éléments constitutifs de cette infraction dès lors que si les époux X pouvaient présenter une altération de leur état de santé liée à l’âge il n’est pas démontré, au bénéfice des observations qui précèdent, leur incapacité à apprécier la portée des engagements pris, et qu’aucun des éléments ne prouve la mise en 'uvre de ruse ou artifices déployés pour les convaincre d’y souscrire.
14 – En outre, les consorts X indiquent contester non la réalité des contrats conclus avec la société Rénostyl mais les modifications incessantes ajoutant à la confusion, la pertinence de certains travaux, les malfaçons constatées, et le coût excessif, alors que cette société est placée sur la liste grise d’UFC Que Choisir, et que divers clients ont également été mécontents,
La société Rénostyl estime que la présentation des relations contractuelles est fallacieuse, s’appuyant sur la production de pièces inexactes, et que les créances au titre des deux commandes sont incontestables.
15 ' La cour rappelle en premier lieu que l’existence d’un coût jugé excessif au regard de prestations comparables (tel qu’il est allégué par les appelants par référence à des devis ou publicités afférents à des prestations jugées comparables) n’est de nature, ni à entraîner la nullité de l’engagement, ni à entraîner la réduction du coût de la prestation auquel les consommateurs ont consenti. Il n’y a donc pas lieu d’examiner, comme le font les parties, dans quelle mesure les prestations des éléments produits à titre de comparaison par l’appelant sont identiques à celles effectivement confiées à la société Rénostyl.
Les photographies du bardage sur pignon du garage censées démontrer l’absence d’intérêt de ces travaux sont sans incidence dès lors que le défaut d’intérêt des travaux régulièrement commandés, notamment l’absence de plus-value pour l’immeuble) n’est pas de nature à priver le cocontractant de sa rémunération contractuelle.
Ni la mention de la société Rénostyl sur une « liste grise » de l’association de consommateurs UFC Que choisir (pièce 32), ni à l’inverse, les critiques adressées par des consommateurs à cette association, ni enfin, les avis de consommateurs pour certains plus favorables publiés sur un annuaire ne sont de nature à établir la qualité et la nécessité des travaux (ou leur absence de qualité et de nécessité) ayant donné lieu aux factures contestées.
16 – Les consorts X produisent également, à l’appui en pièce 19 des photographies du bardage sur lesquels aucune malfaçon n’est identifiable, et en pièce 24 des photographies de peinture écaillée, dont aucun élément extérieur à leurs déclarations ne permet de prouver qu’ils soient localisés à l’emplacement des travaux réalisés par la société Rénostyl ou inhérents à ceux-ci, d’autant qu’aucune date n’y est mentionnée. À défaut d’autres éléments tels des constats d’huissiers, évaluations par des entreprises extérieures, voire expertises au besoin diligentées à la demande de l’assureur de protection juridique, les époux X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la réalité des
désordres et partant de la responsabilité éventuelle de l’entreprise. Le premier juge a en outre à bon droit rejeté la demande d’expertise dès lors que celle-ci ne tendrait qu’à suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve. Ces considérations ne peuvent donc conduire à une réduction de la créance par compensation avec des dommages-intérêts à ce titre.
17 ' Les époux X imputent enfin à faute à la société Rénostyl l’orientation vers un organisme de rachat de crédit, Ader capital (auprès d’un organisme qui depuis lors avait été placé en liquidation judiciaire et qui est poursuivi à Rennes dans le cadre d’un procès se tenant en mars 2022, ce qui a conduit à la perte de 13 000 euros).
18 ' Toutefois, alors que la société installatrice conteste tout rôle dans le regroupement de financement, ces affirmations ne sont étayées par aucun autre élément de preuve que l’attestation de M. I X, partie au litige, et qui ne comporte que des éléments rapportés d’une conversation avec M. M N, employé de la société Cafpi, qui aurait déclaré que les époux X avaient été orientés vers celle-ci par la société Rénostyl, et des échanges de messages textes ne comportant pas la reprise, par ce dernier, de ces propos (mais uniquement le fait qu’il serait en « attente du juridique » pour savoir s’il devait rédiger cette attestation). En outre, les époux X ne démontrent pas en quoi cette intervention leur aurait été préjudiciable (preuve qui ne peut résulter de l’existence d’une plainte contre une autre société, Ader capital, au titre de la perte de 13 000 euros consécutive à la liquidation judiciaire de cet organisme, relatés dans la plainte mais non prouvés par des éléments extérieurs à leurs déclarations.
En l’absence de faute prouvée et de préjudice, les époux X ne peuvent donc se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de la société Rénostyl pouvant se compenser avec le montant des factures.
19 ' La créance de la société Rénostyl sera donc retenue pour la somme de 40 470 euros, correspondant au solde de 24 600 euros dû sur les travaux ayant donné lieu au devis du 14 avril 2018 et à un procès-verbal de réception, ainsi que le solde restant du après imputation du crédit de Financo de 9000 euros sur le bon de commande du 8 juin 2018 pour la somme de 28 600 euros, pour lequel la société intimée limite sa demande à a somme de 16 870 euros, et enfin, le remboursement de la somme de 1000 euros réglée pour les opérations de motorisation du portail finalement non réalisées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le montant de cette créance.
Sur la créance de la société BT Concept
20 – M. X estime que la facture BT Concept était survalorisée (prix de 8 990 euros, réglée faute de financement en 3 chèques dont deux seront rejetés, pour une prestation de 2 000 à 3000 euros dans le commerce).
21 ' Mais ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la surévaluation du coût réel de la prestation n’est ni une cause de nullité, ni une cause de réduction de l’obligation à laquelle ils ont consenti.
22 ' La créance sera donc également retenue pour le montant de 6 000 euros tel que fixé par la commission de surendettement des particuliers, correspondant au solde dû sur la commande de 8 990 euros après prise en compte du paiement de 2990 euros.
Sur la créance du CFCAL
23 – M. X soutient enfin que ses parents n’avaient pas reçu la copie de l’acte authentique de prêt regroupement de crédit. Sur ce point, le CFCAL, qui considère ne pas être concerné par le recours des époux X qui concerne principalement les créances de la société Rénostyl et de la société BT Concept, rappelle que le prêt avait fait l’objet d’un acte notarié en présence physique des époux
X et demande la confirmation du montant retenu par le premier juge.
24 ' Il est certes établi que par courrier du 29 janvier 2019, la copie de l’acte de prêt a été transmise par l’étude notariale en raison de la fin des formalités afférentes au prêt ; mais aucune sanction n’est attachée à la transmission tardive de ce contrat alors que les débiteurs étaient présents lors de la signature du contrat et y ont valablement consenti.
25 ' La créance au titre du prêt constaté par acte authentique dont la validité n’est pas contestée sera fixée aux montants retenus par la commission de surendettement des particuliers, soit 46 228,84 euros et 11 557,25 euros.
Sur les mesures imposées
26 – Selon l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L’article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ces mesures comprennent, selon l’article L.733-1, les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au
titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-4 du même code permet également d’imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l’article L.733-5 du code de la consommation, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.
27 ' Les consorts X demandent l’adoption de nouvelles mesures permettant la reprise du paiement du prêt CFCAL, y compris au-delà de la quotité saisissable, à hauteur de 500 euros pendant 7 ans, sans obligation de vente de l’immeuble.
La société Rénostyl s’y oppose et sollicite le versement, par priorité, d’une somme de 380 euros, dès lors qu’elle fait face à des difficultés financières.
Enfin, le CFCAL s’oppose au paiement prioritaire à la société Rénostyl, alors qu’il bénéficie d’une hypothèque.
28 ' Il résulte des éléments du dossier fournis à la commission de surendettement que M. et Mme X disposent de ressources pour respectivement 1022 et 774 euros de retraite, soit 1796 euros au total, comme l’a retenu le premier juge ; ces ressources n’ont pas depuis lors évolué selon les déclarations de leur fils et curateur à l’audience.
Leurs revenus correspondent ainsi, en l’absence d’autre personne à charge, à une quotité saisissable dans le cadre de la saisie des rémunérations de 374,22 euros, représentant la capacité maximale pouvant être affectée au remboursement dans le cadre des mesures imposées.
En l’absence de charge de loyer, dès lors qu’ils sont propriétaires de leur logement, ils ne justifient pour charges autres que celles prises en considération dans les forfaits de 1019 euros, calculés conformément au règlement de la commission, que de dépenses de 80 euros d’impôts et 74 euros de complément au titre du coût de leur mutuelle), ainsi que des dépenses d’accueil de jour d’un montant minimal de 200 euros, dont 60 % sont pris en charge par la Carsat, soit une charge nette complémentaire de 80 euros, et un minimum à laisse aux débiteurs de 1253 euros. La différence entre ressources et charges s’élève ainsi à la somme de 543 euros.
29 ' Dès lors que les époux X expriment leur souhait d’éviter la cession de la résidence principale, et donnent leur accord pour des versements de 516 euros, le montant des remboursements peut, dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, soit 374,22 euros.
Mais il convient, comme le rappelle la société Rénostyl, de prendre en considération le fait que compte tenu de l’endettement total de 105 256,09 euros, même en retenant la somme maximale que les débiteurs souhaitent affecter au remboursement de leurs dettes, soit 516 euros ' compatible avec la différence entre ressources et charges – les mesures imposées ne permettraient, sur la durée de 84 mois, que le remboursement de la somme de 43 344 euros, de sorte qu’il serait alors nécessaire pour régler la situation d’endettement des débiteurs :
— soit de prolonger en application de l’article L.733-3, alinéa 2 du code de la consommation la durée des remboursements pendant 210 mois (plus de 17 ans), durée difficilement compatible avec l’altération de l’état de santé et l’âge des débiteurs,
— soit d’effacer partiellement à l’issue du délai de 84 mois 58,8 % des dettes, solution qui n’est pas plus envisageable en présence d’un actif immobilier d’une valeur de 160 000 euros, qui même en tenant compte de l’aléa lié au marché immobilier, permet le règlement de la capacité des dettes.
En outre, le reste à vivre des époux X, comme le capital subsistant après la vente, permettent d’assumer les frais relatifs au relogement. Ainsi, la conservation du bien immobilier par les débiteurs n’est pas raisonnablement possible.
Dès lors, même eu égard à la nécessité de porter une attention particulière à la propriété de la résidence principale, seule la cession de celle-ci, qui n’occasionne pas de coûts de relogement excessifs au regard de ses revenus et de sa situation personnelle, permet un traitement adapté de la situation de surendettement des débiteurs.
30 ' La mesure de suspension de l’exigibilité des créances conditionnée à la mise en vente de la résidence principale, avec réduction des intérêts au taux 0 de façon à ne pas aggraver la situation des débiteurs, est ainsi adaptée à la situation des débiteurs et conforme aux dispositions des articles L.733-1 à L.733-5 du code de la consommation. Elle permet en outre, à la différence de mesures provisoire de traitement des dettes avec affectation au seul désendettement de la capacité de remboursement dans l’attente dans la vente immobilière, de laisser aux débiteurs une somme permettant de faire face aux éventuelles évolutions de leur état de santé et aux nécessités d’un éventuel relogement.
C’est donc par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le jugement entrepris a adopté ces mesures imposées ; il sera donc confirmé (sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation du minimum à laisser au débiteur et à leur capacité de remboursement compte tenu de leur évolution depuis l’audience de première instance).
31 ' Il y a lieu, au regard de la nature de la procédure et de l’évolution du litige (notamment en ce qui concerne la capacité de remboursement), de laisser les dépens d’appel à la charge du trésor public
(comme ceux de première instance par confirmation du jugement), et au regard de la situation économique respective des parties (la prétendue situation financière difficile de la société Rénostyl n’étant pas démontrée), de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du 11 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu’il a :
— fixé la part des ressources à laisser à M. F X et Mme G X née Z à 1158 € ;
— fixé leur capacité de remboursement à 205,37 € ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— fixe la part des ressources à laisser à M. F X et Mme G X née Z à 1253 € ;
— fixe leur capacité de remboursement à 374,22 € ;
Y ajoutant ;
— dit que les époux X sont recevables à bénéficier de la procédure de surendettement en l’absence de mauvaise foi prouvée,
— fixe le montant de la créance de la société BT Concept à 6 000 euros ;
— fixe le montant des créances de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à 46 228,84 euros et 11 557,25 euros ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Hébergement ·
- Pourvoi ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Contentieux
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Économie ·
- Finances ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Question ·
- Rescrit fiscal ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Urgence ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Endettement ·
- Garde ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Robot ·
- Client ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Dommages et intérêts ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Conseil d'etat ·
- Recours administratif ·
- Radiation ·
- Conseil régional ·
- Associé ·
- Urgence
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Résolution ·
- Procédure civile ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Acte authentique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.