Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XII : Représentation et assistance en justice
Article 418 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 2
[…] 15 V. par exemple l'article 756 du nouveau code de procédure civile prévoyant que celui-ci, dès qu'il est constitué, doit en informer l'avocat du demandeur et déposer au greffe de la juridiction copie de l'acte de constitution. 16 Anciennement, art. 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives. 17 C'est-à-dire à faire valoir utilement […] Cet arsenal trouve sa traduction contemporaine dans les articles 418 et 419 du code de procédure civile. L'article 418 traite des cas où la partie révoque son mandataire : il dispose qu'elle doit « immédiatement soit pourvoir à son remplacement, […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé, sans réponse, ces mêmes conclusions ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait, sans violer les articles 418 du nouveau Code de procédure civile et 2004 du Code civil, constater la révocation, en cours d'instance, par M. S., du mandat de son avocat sans prononcer la nullité des actes effectués par celui-ci après la révocation ;
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[…] Il résulte de l'article 418 du code de procédure civile que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement pourvoir à son remplacement. Par ailleurs, selon l'article 419 du même code, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2006, n° 06/00959
[…] Aux termes de l'article 418 du nouveau code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
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