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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2 déc. 2024, n° 22/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE ( Maître Laure CAPINERO ) c/ S.C.I. PELLETAN 80 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05443 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2C2M
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE (Maître Laure CAPINERO)
C/ UBS AG venant aux droits de CREDIT SUISSE AG Maître Thomas D’JOURNO/ Maître Philippe BIARD) S.C.I. PELLETAN 80 (Maître Philippe BRUZZO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors de la mise à disposition
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
As[…]tée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE suite à réinscription au rôle en date du 02 juin 2022 et antérieurement en intervention volontaire suite aux conclusions en date du 29 avril 2016
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO, de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocate au barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSES
UBS AGsociété anonyme par action de droit Suisse immatriculée au RCS du Canton de Zurich sous le numéro CHE 101 329 561, dont le siège social est […] Bahnhafstrasse 45 – 8001 ZURICH (SUISSE) venant aux droits du CREDIT SUISSE AG société de droit Suisse immatriculée au RCS du Canton de Zurich sous le numéro CH- 020.3.923.549-1 , dont le siège social est […] 8 Paradeplatz – 8001 Zürich (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant
représentée par Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.C.I. PELLETAN 80 immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 434 915 153, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BRUZZO, de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D’Aix-en-Provence
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FAITS ET PROCEDURE
La société CREDIT SUISSE AG a consenti à différentes SCI un crédit sous forme d’avance ferme à échéance du 28 novembre 2011 dans le cadre d’un refinancement de prêts souscrits auprès de différentes banques.
La SA SOCIETE GENERALE a consenti au bénéfice de la société CREDIT SUISSE AG une garantie à première demande en garantie des engagements des SCI.
A titre de garantie, les SCI ont accordé à la SA SOCIETE GENERALE :
- une inscription hypothécaire de premier rang sur le bien financé,
- le nantissement de parts de SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) et de SCPI (société civile de placement immobilier) pour un montant égal à 25 % du crédit.
Par courrier en date du 10 novembre 2011, la société CREDIT SUISSE AG a mis les SCI en demeure de procéder au règlement des sommes dues à l’échéance de l’avance ferme.
Par SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) en date du 30 novembrer 2011, en l’absence de règlement par les SCI, la société CREDIT SUISSE AG a mis en jeu la garantie à première demande de la SA SOCIETE GENERALE.
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Les SCI ont déposé une requête devant le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE afin d’obtenir, en urgence, une ordonnance faisant défense à la SA SOCIETE GENERALE de payer la garantie à première demande consentie au bénéfice de la société CREDIT SUISSE AG, faisant valoir que la mise en demeure lui avait sciemment été adressée à une adresse erronée.
Le 06 décembre 2011, le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE a rendu une ordonnance faisant défense à la SA SOCIETE GENERALE de régler la société CREDIT SUISSE AG et autorisant à assigner au principal la société CREDIT SUISSE AG et la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour le 17 janvier 2012 afin de statuer sur la mise en jeu de la garantie.
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Par ordonnance en date du 03 mars 2016, le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE a rétracté l’ordonnance sur requête en date du 06 décembre 2011 et à condamné en tant que de besoin la SA SOCIETE GENERALE à exécuter son obligation de payer au titre de la garantie à première demande.
Par arrêt en date du 01 décembre 2016, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé l’ordonnance de référé en date du 03 mars 2016.
Par arrêt en date du 12 décembre 2018, La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 01 décembre 2016 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
Par arrêt en date du 19 décembre 2019, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a confirmé l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 mars 2016, indiquant que l’engagement de la SA SOCIETE GENERALE était une garantie à la première demande.
Par arrêt en date du 30 mars 2022, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les SCI.
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Par acte en date du 02 janvier 2012, les SCI ont assigné la société CREDIT SUISSE AG et la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE aux fins d’obtenir :
- la requalification de la garantie à première demande en cautionnement,
- la poursuite des relations jusqu’à l’expiration des garanties consenties par la SA SOCIETE GENERALE,
- la somme de 6.000.000,00 Euros au titre de la rupture abusive des contrats.
Dans le cadre de cette procédure, la société CREDIT SUISSE AG a soulevé l’incompétence des tribunaux français au profit des juridictions suisses et diverses nullités.
Par jugement en date du 22 janvier 2013, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, notamment en application de la convention de LUGANO, s’est déclaré territorialement compétent.
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Par arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 janvier 2013 notamment en ce qu’il avait retenu la compétence des juridictions françaises.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a constaté le dé[…]tement d’instance des SCI.
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Par acte en date du 26 novembre 2013, la société CREDIT SUISSE AG a assigné les SCI aux fins notamment d’obtenir le règlement de sa créance.
La SA SOCIETE GENERALE est intervenue volontairement à la cause en ce qu’elle avait réglé la créance de la société CREDIT SUISSE AG pour en réclamer le remboursement aux SCI.
Par ordonnance en date du 26 juin 2017, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle en l’état d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 01 décembre 2016.
L’affaire a été réenrôlée le 18 septembre 2018 sur demande de la SA SOCIETE GENERALE.
Par ordonnance en date du 03 juin 2019, le Juge de la Mise en Etat a sur[…] à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans l’instance ayant fait l’objet d’une ordonnance de référé en date du 03 mars 2016, d’un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 01 décembre 2016 et d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2018 ayant renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
Par conclusions notifiées le 02 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a repris l’instance.
*
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Dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE demande que la SCI PELLETAN 80 soit condamnée à lui verser :
- la somme de 492.233,33 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux moyen du marché monétaire + 1 % l’an à compter de son règlement au titre du remboursement des sommes versées à la société CREDIT SUISSE AG,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant sa créance, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir :
- que la défaillance des SCI dans le remboursement des sommes dues à la société CREDIT SUISSE AG était avérée,
- que, dans le cadre de la procédure au fond initiée devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE suivant assignation en date du 02 janvier 2012, les SCI avaient reconnu avoir bénéficié de l’avance accordée par la société CREDIT SUISSE AG,
- que la demande de paiement SWIFT était produite aux débats,
- qu’elle ne pouvait pas se soustraire à cette demande,
- que la mise en place du crédit litigieux était démontrée,
- que l’existence d’un abus ou d’une fraude dans la mise en œuvre de la garantie à première demande avait déjà été écartée et qu’il y avait autorité de la chose jugée,
- qu’en l’état du règlement de leur dette, elle disposait d’un recours à l’encontre des SCI.
Concernant la nullité de l’affectation hypothécaire, elle indique :
- que cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant avec sa demande en paiement en ce qu’elle portait sur les mesures d’exécution à suivre,
- que la demande de nullité se heurtait à la prescription dont le point de départ était la date de l’acte,
- que la nullité de l’inscription hypothécaire ne pouvait permettre aux SCI d’obtenir le remboursement des parts de SICAV.
Concernant la gestion du compte-titres, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir :
- que cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant avec sa demande en paiement,
- que la création d’un compte unique au nom de la SCI IMMOBILIERE HOLDING avait été imposée par la structure du groupe et demandée par les SCI,
- que les conventions prévoyaient une compensation,
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– que les opérations litigieuses avaient été réalisées sur instruction ou avec l’accord de la SCI IMMOBILIERE HOLDING,
- que ces opérations ne pouvaient être contestées que par la SCI IMMOBILIERE HOLDING qui assurait la gestion du compte nanti pour le compte des SCI,
- que les opérations étaient prescrites,
- que le préjudice n’était pas explicité ni justifié.
*
La SA UBS AG venant aux droits et obligations de la société CREDIT SUISSE AG est intervenue volontairement à la cause.
La SA UBS AG demande que la SCI PELLETAN 80 soit condamnée à lui verser :
- la somme de 48.879,90 Euros avec intérêts moratoires conformément à l’article 104 du Code des Obligations suisse à compter du 30 septembre 2013 au titre du remboursement des sommes dues,
- la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
- la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
La SA UBS AG fait valoir :
- que les objections relatives à la mise en œuvre de la garantie à première demande avaient été tranchées et qu’il avait été jugé qu’il n’y avait pas d’abus,
- que le taux d’intérêt moratoire était égal à 5 % conformément à l’article 104 du Code des Obligations suisse,
- que les SCI avaient demandé au Tribunal de Commerce de MARSEILLE la poursuite des concours, ce qui équivalait à une reconnaissance de sa créance,
- que les SCI ne remettaient pas en cause la réalité de sa créance,
- que, concernant le formalisme de la mise en œuvre de la garantie à première demande, la demande SWIFT était produite,
- que l’existence d’abus ou de fraude manifestes lors de la mise en œuvre de la garantie à première demande avait définitivement été écartée par la Cour d’Appel de MONTPELLIER dans son arrêt en date du 19 décembre 2019,
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– qu’en tout état de cause :
- l’instance ne portait pas sur l’exercice d’une garantie accordée à un précédent établissement bancaire et que l’argumentation relative à la subrogation était inopérante,
- l’avance était arrivée à terme, que sa créance était exigible et que les SCI n’avaient procédé à aucun règlement,
- l’avance était à durée déterminée et qu’il ne pouvait pas y avoir rupture abusive de crédit,
- les pièces contractuelles fondant son action avaient été produites aux débats.
*
La SCI PELLETAN 80 fait valoir à titre liminaire que l’ordonnance de référé en date du 03 mars 2016 n’avait pas autorité de la chose jugée au principal.
Elle soulève la nullité de l’inscription hypothécaire bénéficiant à la SA SOCIETE GENERALE et demande que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 127.000,00 Euros au titre du remboursement des SICAV nanties et à procéder sous astreinte à la main levée de l’inscription hypothécaire, faisant valoir :
- qu’elle n’avait pas connaissance de la nature de l’engagement souscrit par la SA SOCIETE GENERALE au bénéfice de la société CREDIT SUISSE AG,
- qu’elle avait cru qu’il s’agissait d’un cautionnement,
- que les actes authentiques mentionnaient que la SA SOCIETE GENERALE s’était portée caution solidaire des engagements des SCI,
- que le montant des sommes réclamées à la SA SOCIETE GENERALE n’était pas fixé à l’avance, ce qui caractérisait le cautionnement,
- que cette erreur était excusable, la Cour de Cassation ayant elle-même qualifié l’engagement de cautionnement,
- que cette erreur avait été déterminante, la garantie à première demande présentant des risques pour le débiteur plus important que le cautionnement,
- que les actes hypothécaires indiquaient que l’engagement de la SA SOCIETE GENERALE était un cautionnement solidaire,
- que cette demande n’était pas prescrite dans la mesure où le point de départ de la prescription ne pouvait pas être la signature des actes mais la date à laquelle la nature de l’engagement de la SA SOCIETE GENERALE avait été révélée,
- que cette demande de nullité présentait un lien suffisant avec les demandes de la SA SOCIETE GENERALE et de la société CREDIT SUISSE AG.
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Elle conclut au débouté de la société CREDIT SUISSE AG et de la SA SOCIETE GENERALE, faisant valoir :
- que l’appel en garantie de la SA SOCIETE GENERALE était irrégulier du fait du non-respect du formalisme, faisant valoir que la société CREDIT SUISSE AG devait confirmer par SWIFT que la créance était exigible en raison de la défaillance des SCI et que les documents produits ne permettaient pas d’établir cette confirmation,
- que la société CREDIT SUISSE AG avait commis un abus et une fraude manifestes lors de la mise en oeuvre de la garantie de la SA SOCIETE GENERALE en ce que :
- la société CREDIT SUISSE AG ne justifiait pas de la subrogation en ce que les quittances subrogatives des banques n’étaient pas produites,
- elle avait appelé la garantie autonome en l’absence de tout défaut d’exécution mais pour des raisons de politique monétaires,
- qu’elle avait rompu abusivement le crédit,
- qu’elle ne produisait pas la convention d’avance ferme,
- qu’il appartenait à la SA SOCIETE GENERALE de vérifier que l’appel en garantie n’était pas frauduleux,
- que la SA SOCIETE GENERALE n’aurait pas dû exécuter son engagement.
Reconventionnellement, elle demande que la SA SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui verser la somme de Euros à titre de dommages et intérêts avec compensation en invoquant sa responsabilité délictuelle, faisant valoir :
- que le nantissement de comptes-titres constituait une sûreté réelle mobilière,
- que les fruits et produits des titres étaient automatiquement inclus dans l’assiette du nantissement,
- que la gestion du compte-titres était confiée au créancier qui devait apporter à sa conservation un soin convenable,
- que la SA SOCIETE GENERALE avait fait le choix de mettre en place un compte-titres unique,
- que la SA SOCIETE GENERALE avait effectué des opérations irrégulières sur le compte,
- que la SA SOCIETE GENERALE avait affecté des sommes figurant sur le compte-titres au remboursement d’échéances de prêts dont les SCI n’avaient pas connaissance alors que le compte-titres devait être bloqué,
- que la SA SOCIETE GENERALE avait continué à percevoir les revenus des SICAV après la clôture du compte titres,
- que les revenus de certaines SCPI étaient manquants.
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Reconventionnellement, elle demande la somme de 15.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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MOTIFS
- Sur l’intervention volontaire de la SA UBS AG
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA UBS AG sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
- Sur la nullité de l’acte authentique d’affectation hypothécaire conclu entre les SCI et la SA SOCIETE GENERALE
Les SCI invoquent l’article 71 du Code de Procédure Civile qui prévoit :
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
La SA SOCIETE GENERALE et la SA UBS AG présentent une demande en paiement. La nullité éventuelle de l’inscription hypothécaire n’a aucune incidence sur le succès ou non de cette demande en paiement. Cette demande formée par les SCI ne constitue donc pas une défense au fond mais une demande incidente.
L’article 65 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
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En l’espèce, les demandes principales sont les demandes en paiement formées par la la SA UBS AG venant aux droits et obligations de la société CREDIT SUISSE AG et par la SA SOCIETE GENERALE. Les SCI sont défenderesses à la procédure. La demande de nullité de l’affectation hypothécaire ne peut donc pas être considérée comme une demande additionnelle.
L’article 64 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
La demande de nullité de l’affectation hypothécaire consentie par les SCI à la SA SOCIETE GENERALE doit être considérée comme une demande reconventionnelle.
L’article 70 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Les SCI ne soulèvent pas la nullité des crédits souscrits auprès de la société CREDIT SUISSE AG. Les SCI ne seraient pas recevables à soulever la nullité de la garantie autonome concédée par la SA SOCIETE GENERALE à la société CREDIT SUISSE AG.
La demande de nullité de l’affectation hypothécaire consentie par les SCI à la SA SOCIETE GENERALE n’est pas de nature à éclairer la nature et l’étendue du litige principal et il n’y a pas de lien indissociable entre la demande de nullité de l’affectation hypothécaire et les demandes principales en paiement.
Par ailleurs, la nullité de l’affectation hypothécaire a été demandée dans le cadre de l’assignation délivrée par X Y et par les SCI à la SA SOCIETE GENERALE le 30 août 2017 (instance numéro 17/10039).
Par ordonnance en date du 03 juin 2019, le Juge de la Mise en Etat a sur[…] à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans l’instance ayant fait l’objet d’une ordonnance de référé en date du 03 mars 2016, d’un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 01 décembre 2016 et d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2018 ayant renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
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Cette instance est toujours en cours. Le terme du sur[…] à statuer est survenu puisque le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 19 décembre 2019 a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mars 2022. Il appartient donc à X Y et aux SCI de solliciter la révocation du sur[…] à statuer et de poursuivre cette procédure.
En l’état de ces éléments, la demande de nullité de l’affectation hypothécaire sera déclarée irrecevable de même que les demandes subséquentes.
- Sur la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE
- Sur le respect du formalisme
Les SCI font valoir que le garant à première demande qui ne respecte pas le formalisme de la mise en œuvre de sa garantie prévu dans l’acte engage sa responsabilité pour conclure au rejet de la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE.
Or, la sanction d’un tel manquement n’est pas le rejet de la demande en paiement mais l’allocation de dommages et intérêts afin d’indemniser le préjudice subi du fait du règlement éventuellement irrégulier effectué par la SA SOCIETE GENERALE au bénéfice de la société CREDIT SUISSE AG.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rejet de la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE de ce chef.
- Sur l’abus et la fraude manifestes
L’article 2321 du Code Civil prévoit :
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
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Dans son arrêt en date du 19 décembre 2019, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a écarté l’existence d’une fraude ou d’une collusion de nature à bloquer le paiement des garanties à première demande.
Toutefois, cette décision est intervenue dans le cadre de la procédure ayant débuté par l’ordonnance sur requête 06 décembre 2011 rétractée par ordonnance de référé en date du 03 mars 2016. Elle n’a donc pas autorité de la chose jugée au principal.
L’absence d’une subrogation de la société CREDIT SUISSE AG dans les droits des banques dont le crédit a été refinancé n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de la SA SOCIETE GENERALE dans la mesure où sa garantie n’avait pas été accordée auxdites banques mais directement à la société CREDIT SUISSE AG.
La société CREDIT SUISSE AG produit le contrat cadre pour crédit lombard et la notification de crédit avance ferme. Le crédit accordé par la société CREDIT SUISSE AG n’était pas un prêt amortissable mais une avance ferme à échéance au 28 novembre 2011.
Par courrier en date du 10 novembre 2011, la société CREDIT SUISSE AG a mis les SCI en demeure de procéder au règlement des sommes dues à l’échéance de l’avance ferme, ce qui n’a pas été le cas.
Dans ce contexte, la SA SOCIETE GENERALE était tenue de répondre à la demande de la société CREDIT SUISSE AG tendant à la mise en œuvre de son engagement à première demande.
En l’état de ces éléments aucun abus manifeste, aucune fraude manifeste ni aucune collusion ne sont démontrées. En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE a régulièrement déféré à la demande de mise en œuvre de sa garantie formée par la société CREDIT SUISSE AG.
- Sur le montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
L’acte notarié d’affectation hypothécaire en date du 23 juillet 2007 prévoit que les intérêts seront calculés au taux périodique des avances en compte, qu’ils en suivront les variations et qu’au jour de l’acte, ce taux était de TMM + 1,00 % par an.
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En matière contractuelle et plus particulièrement dans le cas des obligations tendant au paiement d’une certaine somme, le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande en justice, à défaut de justification d’une mise en demeure préalable.
En l’absence de toute preuve d’une mise en demeure préalable, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la demande en justice, à savoir le 29 avril 2016.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
- Sur la demande en paiement de la SA UBS AG venant aux droits et obligations de la société CREDIT SUISSE AG
L’abus manifeste, la fraude manifeste ou la collusion dans la mise en œuvre de la garantie à première demande de la SA SOCIETE GENERALE n’ont pas été retenus.
La SA UBS AG produit :
- le contrat cadre pour crédit lombard,
- la notification de l’avance ferme,
- la mise en demeure,
- le décompte des sommes dues.
La SA UBS AG n’agit pas en tant que subrogée dans les droits des établissements bancaires dont les prêts ont été refinancés mais en exécution de l’avance ferme.
En outre et en tant que de besoin, il convient de rappeler que le contrat n’était pas un prêt amortissable mais une avance à durée déterminée et que les SCI ne peuvent pas valablement invoquer le règlement d’échéances, l’absence de déchéance du terme ou une rupture abusive du crédit.
Il résulte de ces pièces que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
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Le contrat cadre pour crédit lombard prévoit qu’il est soumis au droit suisse. L’article 104 du code des obligations suisse prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 %.
En matière contractuelle et plus particulièrement dans le cas des obligations tendant au paiement d’une certaine somme, le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande en justice, à défaut de justification d’une mise en demeure préalable.
En l’absence de toute preuve d’une mise en demeure préalable, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la demande en justice, à savoir le 26 novembre 2013.
Les SCI ont multiplié les recours pour éviter de régler la créance de la SA UBS AG venant aux droits et obligations de la société CREDIT SUISSE AG. La présente instance a duré plus de dix années. Il sera alloué à la SA UBS AG la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
Compte tenu de la durée de la procédure, il sera alloué à la SA UBS AG la somme équitable de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Sur la responsabilité délictuelle de la SA SOCIETE GENERALE
Les SCI se sont engagées à souscrire des parts de SICAV et de SCPI pour un montant égal à 25 % du crédit et à les donner en nantissement au profit de la SA SOCIETE GENERALE.
L’article L211-20 du Code Monétaire et Financier prévoit notamment :
Le compte nanti prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l’émetteur.
Les titres nantis par les différentes SCI ont été placés sur un unique compte-titres (numéro 0124000020307397) ouvert au nom de la SCI IMMOBILIERE HOLDING. Le compte titres a été clôturé le 15 mai 2017.
Les SCI ont invoqué la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE pour la première fois dans des conclusions notifiées le 08 février 2023.
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- Sur l’existence d’un lien suffisant
La SA SOCIETE GENERALE invoque l’absence de lien suffisant au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
Une demande reconventionnelle de nature indemnitaire avec demande de compensation se rattache à la demande principale en paiement par un lien suffisant en ce qu’elle est de nature a avoir une influence sur le montant des sommes allouées in fine au créancier.
- Sur les opérations effectuées sur le compte titres
Les SCI font grief à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir effectué des opérations irrégulières sur le compte-titres ouvert au nom de la SCI IMMOBILIERE HOLDING.
Les SCI invoquent des débits opérés le 22 janvier 2016. Elles ont demandé des explications à la SA SOCIETE GENERALE le 05 avril 2017, date pouvant être considérée comme le point de départ de la prescription. La demande fondée sur l’irrégularité des débits opérés en 2016 est irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
- Sur le refus des instructions
Le 07 mars 2018, la SCI IMMOBILIERE HOLDING a demandé le transfert de la somme de 50.000,00 Euros sur un compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE, ce qui a été refusé par la SA SOCIETE GENERALE par courrier daté du 16 mars 2018, date qui peut être considérée comme point de départ de la prescription. La demande fondée sur le refus des instructions est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite.
Le transfert des fonds d’un compte nanti ne peut pas s’opérer sans l’accord du créancier. Il ne saurait dès lors être fait grief à la SA SOCIETE GENERALE de l’avoir refusé.
- Sur la perception des revenus des SICAV
Les SCI font également grief à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir continué à percevoir les revenus des SICAV pendant 15 mois après la clôture du compte titres, ce qu’elles ont découvert à la suite d’un courrier de la SA AMUNDI, société de gestion d’actifs, daté du 25 juillet 2019, date qui peut être considérée comme le point de départ de la prescription. La demande formée de ce chef est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite.
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Les SCI n’évaluent ni ne documentent le préjudice qui aurait pu résulter de ce manquement à supposer celui-ci avéré.
- Sur la souscription des parts de SCPI
Les SCI invoquent enfin la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE dans souscription des parts de SCPI, ce qu’elles ont découvert en 2020 au moment de la perception des revenus de ces placements. Cette demande est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite.
Les parts de SCPI n’ont pas été souscrites par la SA SOCIETE GENERALE mais par les SCI. Il ne peut dès lors être fait grief à la SA SOCIETE GENERALE du fait que la SA AMUNDI n’a pas trace des parts de SCPI souscrites par certaines SCI.
- En conclusion
La responsabilité délictuelle de la SA SOCIETE GENERALE ne pouvant être retenue, les demandes d’indemnisation et de compensation formées par les SCI entrent en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
La SA SOCIETE GENERALE présente une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, dans le cadre de la présente instance, les SCI ne sont pas à l’initiative de la procédure qui a été introduite par la société CREDIT SUISSE AG. Toutefois, dans les motifs des conclusions, il est fait mention de ré[…]tance abusive. La mention relative à la procédure abusive constitue donc une erreur matérielle.
Les SCI ont multiplié les recours pour éviter de régler la créance de la SA SOCIETE GENERALE. La présente instance a duré plus de dix années. Il sera alloué à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive.
Compte tenu de la durée de la procédure, il sera alloué à la SA SOCIETE GENERALE la somme équitable de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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- Sur les autres chefs de demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI PELLETAN 80 les frais irrépétibles par elle exposés.
En raison de la nature et de l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SOCIETE GENERALE,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA UBS AG venant aux droits et obligations de la société CREDIT SUISSE AG,
*
DECLARE irrecevable la demande de nullité de l’acte authentique d’affectation hypothécaire formée par la SCI PELLETAN 80,
DECLARE irrecevable la demande tendant au paiement par la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 127.000,00 Euros au titre de la SICAV nantie formée par la SCI PELLETAN 80,
DECLARE irrecevable la demande de main-levée de l’hypothèque formée par la SCI PELLETAN 80,
DECLARE irrecevable la demande formée par la SCI PELLETAN 80 à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE au titre des débits irréguliers opérés sur le compte titres,
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REJETTE les demandes d’indemnisation et de compensation formées par la SCI PELLETAN 80 à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE,
CONDAMNE la SCI PELLETAN 80 à verser à la SA SOCIETE GENERALE :
- la somme de 492.233,33 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux moyen du marché monétaire + 1 % l’an à compter du 29 avril 2016 au titre du remboursement des sommes versées à la société CREDIT SUISSE AG,
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
CONDAMNE la SCI PELLETAN 80 à verser à la SA UBS AG :
- la somme de 48.879,90 Euros avec intérêts moratoires de 5 % l’an à compter du 26 novembre 2013 au titre du remboursement des sommes dues,
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
- la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
*
REJETTE la demande formée par la SCI PELLETAN 80 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SCI PELLETAN 80 aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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