Confirmation 19 mai 2020
Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2020, n° 19/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°197
N° RG 19/00412 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FU7A
X
C/
G.I.E. G H ' ASSURANCE DE CREDIT MUTUEL H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00412 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FU7A
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur A X représenté par Madame B X et Monsieur C X, pris en leur qualité de tuteurs désignés par jugement du 5 mai 2015 rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Maud NAVENOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocats plaidants Me Remy JOUSSEAUME, avocat au barreau de Paris et Me Jean-Charles TEISSEDRE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
G.I.E. G H ' ASSURANCE DE CREDIT MUTUEL H
4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me d’AUDIFFRET, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— décision mise en délibéré au 07/04/2020, délibéré prorogé au 19/05/2020
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
A X a contracté au printemps 2010 un emprunt immobilier d’un montant de 586.500 euros en garantie duquel il a souscrit le 3 avril 2010 auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel H (G H) un contrat d’assurance de groupe 'Assur Prêt’ comportant les garanties 'incapacité de travail’ et 'décès – perte totale et irréversible d’autonomie'.
Ayant été gravement blessé dans un accident de la circulation survenu le 1er juin 2012 alors qu’il pilotait un quad, il a régularisé une déclaration de sinistre au vu de laquelle G H a mobilisé à compter du 30 août 2012 la garantie incapacité temporaire totale.
Le juge des tutelles a placé A X sous tutelle pour une durée de 60 mois par jugement du 5 mai 2015 en désignant son épouse F X en qualité de tuteur à la personne et son frère C X en qualité de tuteur aux biens.
G H ayant notifié en juillet 2015 à M. X que la limite de 1.095 jours de la garantie 'incapacité temporaire totale’ allait être atteinte le mois suivant, il a sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'invalidité’ en justifiant être titulaire de l’allocation d’adulte handicapé. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’assureur a mis en oeuvre la procédure d’expertise prévue au contrat, et mandaté le docteur Y, qui a examiné A X le 5 novembre 2015 et clôt son rapport définitif le 8 juin 2016 en en adressant copie au médecin conseil de l’assureur.
Alertée par ce dernier qu’il ressortait de ce rapport que A X présentait des antécédents de soins pour troubles psychiques, alors qu’il avait répondu négativement par deux fois sur ce point dans le questionnaire de santé, la compagnie G H a notifié à son assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016 qu’elle prononçait la nullité du contrat 'Assur Prêt'.
Les tuteurs de A X ont alors fait assigner G H, par acte du 14 juin 2017, pour
voir juger que la compagnie ne pouvait lui opposer la nullité du contrat car elle avait renoncé à s’en prévaloir en encaissant des primes mensuelles postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ; que cette nullité était inopposable à l’assuré faute d’avoir été notifiée à ses tuteurs; que l’assureur devait prendre en charge le remboursement du prêt immobilier; subsidiairement qu’au cas où la déclaration serait jugée inexacte, seule pourrait s’appliquer la règle de réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances en raison du caractère non intentionnel de la déclaration ; et pour voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer si ses préjudices entrent dans la définition de la garantie invalidité permanente qu’il a souscrite.
La compagnie a conclu au rejet de ces prétentions et demandé au tribunal de constater ou prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; de dire que les primes qu’elle a encaissées lui restent acquises à l’exception de celles afférentes aux mois de juillet et août 2016 totalisant 422,88 euros ; et de condamner A X à lui rembourser la somme de 137.667,57 euros qu’elle lui a versée au titre de la garantie 'incapacité temporaire'.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a
*dit n’y avoir lieu à constater qu’G H a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat
* dit que la nullité du contrat notifiée par l’assureur le 28 juin 2016 directement à l’assuré était inopposable à celui-ci du fait qu’il était sous tutelle
* dit que la nullité du contrat notifiée par l’assureur par voie de conclusions était opposable à A X
* rejeté la demande de M. X tendant à ce qu’G H soit condamnée à assurer le remboursement du prêt
*rejeté la demande subsidiaire de M. X tendant à ce qu’G H soit condamnée à assurer le remboursement du prêt avec réduction de l’indemnité à due proportion
* rejeté la demande d’expertise
* dit que les primes échues et payées par M. X au titre du contrat 'Assur Prêt’ étaient acquises à G H à l’exception de celles de juillet d’août 2016
* condamné après compensation A X, représenté par ses tuteurs, à verser à la société G H la somme de 137.667,57 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat
* condamné M. X aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
A X, représenté par ses tuteurs, a relevé appel le 23 janvier 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 18 avril 2019 par l’appelant
* le 11 juillet 2019 par l’intimée.
A X, représenté par ses tuteurs, demande à la cour de juger qu’G H a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 aux motifs d’une part, qu’elle a prélevé les primes jusqu’en août 2016 alors qu’elle avait connaissance des
éléments relatifs à un antécédent psychiatrique et à une prétendue tentative de suicide depuis février 2016, date où son précédent conseil les avait adressés au médecin-conseil de la compagnie, et d’autre part qu’une prorogation de l’emprunt lui fut accordée le 8 juin 2016 par le Crédit Mutuel, ce qui constitue selon l’appelant un acte positif émanant d’une autre société du même groupe dont il peut être tiré argument envers G H. Il ajoute que l’assureur ne peut prétendre avoir été en droit d’attendre le dépôt du rapport car il en résulterait une véritable rupture d’égalité entre les parties au contrat car l’assuré n’a pas quant à lui accès aux correspondances échangées entre l’assureur et le médecin-conseil.
Il demande subsidiairement à la cour de juger que la nullité du contrat tirée de l’article L.113-8 du code des assurances lui est inopposable, car elle a été notifiée une première fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016 à lui-même alors qu’elle devait l’être à ses tuteurs qui le représentent pour les actes de la H civile, puis une seconde fois par des conclusions transmises le 9 avril 2018 soit après l’expiration du délai biennal de prescription de l’article L.114-1 de ce même code, lequel courrait depuis le 25 février 2016, date de la transmission des éléments sur un antécédent de consultation psychiatrique par son conseil.
Il demande plus subsidiairement à la cour de dire qu’G H n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration, et de la condamner à prendre en charge le remboursement du prêt contracté en avril 2010 à compter de la date du sinistre,
¤ parce qu’elle n’est pas en droit d’invoquer les éléments tirés des pièces médicales et des informations portées à la connaissance du docteur Y par son précédent conseil dès lors que lui-même et ses représentants n’avaient pas donné leur accord pour lever le secret médical
¤ parce que les questions auxquelles il lui est reproché d’avoir mensongèrement répondu étaient imprécises et que la preuve d’une tentative de suicide antérieure n’est pas rapportée
¤ parce que ses réponses n’ont pas changé l’objet du risque et n’ont pas diminué l’opinion du risque pour l’assureur.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’il s’agirait tout au plus de sa part d’une déclaration inexacte et que sa mauvaise foi n’est nullement établie, et il sollicite l’application de l’article L.113-9 du code des assurances et de la règle de la réduction proportionnelle.
En tout état de cause, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire qui devra déterminer si ses préjudices entrent dans la garantie invalidité qu’il a souscrite, et réclame en toute hypothèse 12.000 euros d’indemnité de procédure.
La société G H demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à A X sa notification de la nullité du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2016, en soutenant d’une part, que rien dans le code des assurances ne prévoit que l’assureur doive notifier sa décision au tuteur de l’assuré et non pas à l’assuré lui-même, et d’autre part que les tuteurs, respectivement épouse et frère de l’intéressé, n’en ont rien ignoré.
Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de cette nullité en faisant valoir qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun acte positif et non équivoque de renonciation et en indiquant que c’est lorsque son médecin-conseil, après l’avoir étudié, lui rendit compte du contenu du rapport du médecin-expert Y qu’elle découvrit l’existence d’antécédents médicaux antérieurs à la souscription de l’adhésion qui auraient dû être mentionnés dans le questionnaire médical, et qu’elle notifia alors aussitôt sa décision, par lettre du 28 juin 2016, l’existence de deux prélèvements mensuels de primes postérieurs, en juillet et août, ne s’expliquant que par le délai de traitement de l’information et de sa diffusion par le service sinistre au service, distinct, qui assure la gestion du prélèvement des
cotisations. Elle dénie toute incidence en la cause de l’avenant du 8 juin 2016 par lequel la Caisse de Crédit Mutuel avait prorogé la durée du prêt, en indiquant que le prêteur n’est pas l’assureur, et que cet avenant est d’ailleurs antérieur au dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient pour le cas où la cour confirmerait l’inopposabilité de la notification du 28 juin 2016 que celle à laquelle elle procéda le 6 novembre 2017 par voie de transmission de conclusions aux tuteurs représentants l’assuré est valable et efficace, et en réponse au moyen adverse elle nie qu’elle soit intervenue après l’expiration du délai biennal de prescription.
Elle réfute le moyen tiré du secret médical, en soutenant que M. X l’avait levé en produisant lui-même en première instance le rapport du docteur Y et en écrivant avoir fait transmettre à la compagnie des éléments médicaux par son précédent conseil.
Elle maintient être en droit d’invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, en soutenant que les questions 3f) et 4a) auxquelles l’assuré répondit par la négative étaient très claires, et qu’ayant consulté quelques mois plus tôt soit le 18 mars 2009 pour un syndrome dépressif sévère, puis ayant lui-même déclaré au médecin avoir fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse et phlébotomie en juillet 2009 et ayant été orienté en urgence en août 2009 sur un service psychiatrique où il fut reçu à la clinique du Parc de Nantes par un spécialiste de santé mentale qui lui prescrivit un traitement de tranquillisants et d’antidépresseurs ensuite constamment renouvelé et qu’il prenait encore au jour où il renseigna le questionnaire de santé, il ne pouvait répondre comme il le fit, ni se méprendre sur la portée de son mensonge, sur laquelle le document attirait spécialement son attention. Elle affirme que cette dissimulation, particulièrement de la tentative de suicide, a changé l’objet du risque, et en tout cas l’opinion qu’elle en pouvait avoir.
Subsidiairement, si la cour ordonnait néanmoins l’expertise sollicitée, l’assureur demande que la mission donnée au technicien soit conforme aux stipulations contractuelles.
En toute hypothèse, les G H réclament 6.000 euros d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur le moyen tiré d’une renonciation
La société G H ayant notifié à l’assuré le 28 juin 2016 sa décision d’invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration, la persistance d’un prélèvement de primes quelques jours plus tard, début juillet, puis d’un dernier début août, est empreinte du plus grand équivoque puisqu’elle était frontalement contradictoire avec cette décision de mettre fin à la relation contractuelle, de sorte que ces prélèvements ne peuvent être regardés par eux-mêmes et à eux seuls comme exprimant de sa part avec la clarté et la certitude requises la volonté de renoncer à se prévaloir de cette nullité, l’explication mise en avant par la compagnie, et entérinée par les premiers juges, tirée du délai incompressible de quelques semaines inhérent à la main-levée d’un prélèvement automatique étant parfaitement plausible et propre à expliquer ce décalage.
Quant à considérer, comme le demande l’appelant, qu’G H avait eu connaissance du fait qu’il avait consulté en psychiatrie et tenté de se suicider depuis le 25 février 2016 parce que c’est à cette date que le conseil de l’assuré avait transmis des documents en ce sens au docteur Y, de sorte qu’elle aurait aussi renoncé à se prévaloir de la nullité en continuant à prélever des primes jusqu’au mois d’août soit durant cinq mois, ce serait -comme l’a très pertinemment retenu le tribunal- méconnaître la portée de l’expertise médicale dans le cadre de laquelle le conseil de M. X avait communiqué ces éléments, lesquels d’une part, étaient remis à un médecin et non pas à la
compagnie ce qui est très différent compte-tenu du secret médical auquel le médecin-conseil est lui-même tenu à l’égard de sa mandante, et d’autre part n’étaient que des données brutes nécessitant une appréciation technique par un médecin, sous peine d’estimer que toute consultation d’un psychiatre ou psychologue dénoterait une pathologie avérée, alors que le praticien ainsi consulté peut évidemment écarter tout diagnostic d’un trouble quelconque et ne prescrire aucun traitement, ce que seul le médecin chargé de l’expertise pourra justement indiquer à l’issue de son analyse, de sorte que c’est bien en juin 2016, par l’analyse et les commentaires du rapport du docteur Y que lui en fit son médecin-conseil, que la compagnie G H a eu connaissance des éléments pouvant fonder une nullité pour fausse déclaration, qu’elle ne pouvait en conséquence invoquer plus tôt.
Le moyen tiré par M. X d’une prétendue rupture d’égalité entre les cocontractants du fait que l’assuré ne pourrait avoir accès aux correspondances échangées entre l’assureur et le médecin-conseil est dépourvu de toute pertinence, le médecin-conseil n’étant pas le médecin-expert et l’assuré pouvant pareillement se faire assister d’un médecin-conseil pour l’expertise médicale et correspondre avec lui.
Enfin, nulle preuve d’une renonciation de l’intimée à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance n’est susceptible d’être inférée de la prorogation de l’emprunt consentie le 8 juin 2016 -soit donc, d’ailleurs, avant le dépôt du rapport d’expertise médicale- par la société Crédit Mutuel, laquelle a une personnalité juridique distincte de celle d’G H, est un banquier et non un assureur, et n’était pas partie à l’expertise médicale.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré d’une prétendue renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat.
* sur l’opposabilité à l’assuré de la notification de la nullité du contrat
Au regard des dispositions de l’article 473 du code civil selon lesquelles la personne en tutelle est représentée par le tuteur dans tous les actes de la H civile, c’est à raison que le premier juge a déclaré inopposable à A X la notification du contrat 'Assur Prêt’ faite par l’assureur au majeur protégé lui-même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016 alors qu’elle aurait dû l’être à ses tuteurs, sans que la société G H soit fondée à objecter que rien dans le code des assurances ne prévoit une telle nécessité de notifier au tuteur, puisque cette nécessité découle du régime de protection du majeur sous tutelle défini dans le code civil.
Pareille inopposabilité est sans incidence sur ce qui vient d’être dit de l’absence de preuve avérée d’une renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité, l’irrégularité affectant la notification de la décision ne retirant rien à la réalité de cette décision.
C’est tout aussi pertinemment que le tribunal a retenu que cette décision d’invoquer la nullité du contrat avait été valablement notifiée par l’assureur le 6 novembre 2017 dans ses conclusions transmises par la voie électronique à l’avocat de M. X alors représenté par ses tuteurs (cf pièce n°25 de l’intimée
).
* sur le moyen de prescription opposé par l’assuré à la nullité ainsi prononcée
La société G H, ayant eu connaissance du motif de nullité au plus tôt en juin 2016, elle a ainsi notifié le 6 novembre 2017 dans le délai de la prescription biennale sa décision de prononcer la nullité du contrat, et le moyen de prescription n’est pas fondé.
* sur la nullité du contrat
Le questionnaire de santé que M. X a signé à l’intention d’G H en date du 6 avril 2010 contient en caractères apparents et visibles, juste au dessus du cartouche dévolu à la signature, l’indication que son auteur certifie que les réponses consignées au-dessus sont complètes et sincères
et qu’il n’a rien dissimulé, ainsi que l’avis que conformément à l’article L.113-8 du code des assurances, toute fausse déclaration intentionnelle de sa part entraînerait la nullité de l’assurance.
M. X a coché la case 'NON’ à la question 3f) lui demandant s’il avait ou avait eu une affection psychique, et à la question 4 a) lui demandant s’il avait consulté, été soigné ou avait bénéficié d’un bilan en service de psychiatrie.
Il ne pouvait le faire de bonne foi, alors qu’il ressort des propres documents et éléments médicaux qu’il a lui-même loyalement remis en février 2016 à l’expert le docteur Y par l’intermédiaire de son conseil, et de l’attestation de son médecin-traitant de l’époque, qu’ayant consulté ce généraliste le 26 août 2009 en lui disant avoir fait une tentative de suicide le mois précédent et présentant des signes de syndrome dépressif sévère, il avait été orienté en urgence vers un psychiatre, en la personne du docteur Z, lequel, l’ayant reçu à la clinique du Parc, spécialisée en traitement des troubles de l’humeur, le 10 septembre 2009, a établi le jour-même un certificat selon lequel le patient présentait manifestement un syndrome d’épuisement professionnel, un état d’asthénie important avec anxiété certaine et une insomnie tout à fait rebelle ; que c’est dans ce contexte qu’il avait fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse et phlébotomie ; qu’il prescrivait un traitement à base d’un puissant somnifère (stilnox et/ou noctamide), d’anxiolitiques (alprazolam) et d’un antidépresseur (cymbalta), en indiquant que si ce dernier ne s’avérait pas efficace, il conseillait alors le Norset, 'qui semble parmi les antidépresseurs être celui qui a des vertus anxiolitiques et régulatrices du sommeil les mieux affirmées', ces éléments conduisant le docteur Y à conclure dans son rapport au titre des antécédents à un syndrome dépressif sévère le 26 août 2009.
Au regard de cet antécédent de trouble psychique, et de cette consultation -et certainement de toutes celles, non recensées par le rapport Y, postérieures à celle du 10 septembre 2009 qui s’était terminée par la prescription d’un traitement induisant un suivi régulier et assidu, ainsi que l’évoque la perspective de faire le bilan de l’efficacité de l’antidépresseur alloué- M. X ne pouvait avoir oublié le 6 avril 2010 l’affection psychique et la consultation en service de psychiatrie dont il avait fait l’objet quelques mois auparavant, ni s’être mépris sur leur nature, leur portée, et la qualification dont elles relevaient au sens des rubriques du questionnaire, dans lequel il devait les signaler en cochant la case 'OUI’ qui leur était dédiée, ce qui aurait permis à l’assureur d’apprécier le principe, l’étendue et le régime de la garantie pour laquelle il était sollicité.
En répondant par la négative à ces deux questions précises et claires posées par l’assureur, M. X a fait une fausse déclaration intentionnelle changeant l’objet du risque ou en diminuant l’opinion pour la compagnie G H.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il en a jugé ainsi et en ce qu’il a écarté la demande subsidiaire afférente à la mise en oeuvre de la règle de réduction proportionnelle puisque celle-ci ne trouve à s’appliquer qu’en cas de fausse déclaration non intentionnelle, et en ce qu’il a rejeté en conséquence la demande de M. X tendant à ce qu’G H soit condamnée à assurer le remboursement du prêt.
De même, la nullité du contrat rend sans objet la demande d’expertise.
* sur les restitutions consécutives à l’annulation du contrat
Le contrat d’assurance étant annulé, M. X est tenu de rembourser les sommes perçues en exécution du contrat, et le jugement -dont la cour adopte les motifs et calculs pertinents- sera aussi confirmé en ce qu’il dit que les primes échues et payées par M. X au titre du contrat 'Assur Prêt’ étaient acquises à G H à l’exception de celles de juillet d’août 2016 et en ce qu’il condamne après compensation A X, représenté par ses tuteurs, à verser à la société G H la somme de 137.667,57 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat.
* sur les dépens de l’instance et l’indemnité de procédure
M. X, représenté par ses tuteurs, succombe en son appel et supportera les dépens devant la cour.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DIT que la société G H n’est pas irrecevable comme prescrite à invoquer la nullité du contrat d’assurance 'Assur Prêt'
DIT que la société G H est en droit de se prévaloir à l’appui de la nullité du contrat d’assurance des éléments médicaux transmis via son avocat par A X, dont fait état le rapport d’expertise du docteur Y
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE A X, représenté par ses tuteurs, aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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