Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Les débats, le délibéré et le jugement / Sous-section I : Les débats / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 446 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 446 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, après clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ;
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[…] Les appelantes demandent à la cour de les recevoir en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions et au visa des articles 444, 446, 447, 454 et 458 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 30 juin 2017, n° 16/03402
[…] Vu les conclusions de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée […] Vu les conclusions de Monsieur X. Les parties se sont référées à leurs écritures ainsi que le leur permettent les dispositions de l'article 446 alinéa 1 du code de procédure civile. Il y sera également et expressément référé au visa de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. MOTIFS
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