Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 28 mars 2018, n° 2018000214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2018000214 |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE 'PUBLIQUE DU 28/03/2018 Cession totale ou partielle de l’entreprise si redressement impossible – L631-22 .
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2018 000214
DEMANDEUR (S) : TRIBUNAL DE COMMERCE
REPRESENTANT (5) :
DEFENDEUR (S) : I SAUMUR (SARL) 15, […]
REPRESENTANT(S) : Mme FOUQUET LAMOUR Marie-Hélène assistée de Maître Laugery
ORGANES DE LA PROCEDURE
* Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Maître Y Z ' * Mandataire judiciaire : SELARL Franklin BACH
* Juge commissaire : M. Sébastien RICHER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELTBERE PRESIDENT : M. A B
JUGES : M. Bernard FUSELLIER M. C D
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme M N
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
2018 000214
Par jugement en date du 08/11/2017, le Tribunal de Commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de I SAUMUR SARL, ayant pour activité la fourniture de services aux personnes à leur domicile, ouvrant une période d’observation de six mois et désignant la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître Y Z, en qua- lité d’administrateur judiciaire et la SELARL Franklin BACH en qualité de mandataire judiciaire.
La société I SAUMUR est l’une des filiales du groupe I J à l’enseigne AZAE, fondé par Monsieur E F.
Le réseau AZAE compte plus de 100 implantations de France et en Belgique présentes sous la forme d’établissements secondaires ou de filiales. I J assure au bénéfice de ses filiales, les prestations de tenue de la comptabilité, facturation, établissement des bulletins de salaires, la mise à jour du site internet, les conseils et secrétariat juridiques. Le groupe dispos par ailleurs d’un logiciel de gestion et de planification qu’il a développé en interne.
La filiale saumuroise a été ouverte en mars 2007, elle constituait la 53° implantation du groupe. Dans le cadre de la période d’observation, et compte tenu de l’endettement et des faibles résultats dégagés par l’entreprise, il a été rapidement conclu à l’impossibilité de présenter un plan par voie de continuation.
Un projet de plan de cession a donc été privilégié.
L’administrateur judiciaire a procédé aux démarches de publicité légales et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 9 mars 2018.
À cette date, une seule offre a été déposée.
Ï) PRESENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE
[…]
(Article L. 642-2 du Code de Commerce)
Ÿ Présentation du repreneur
Offre de reprise présentée par I J avec faculté de substitution
Nom : I REGION CENTRE
Forme : SARL
Siège social: […] Au capital de 50 000 €.
Le capital de I REGION CENTRE est détenu à hauteur de 100% par I EU- ROPE SA. Le Gérant est Monsieur E F.
Elle est immatriculée au RCS de STRASBOURG depuis le 5 mars 2013.
2018 000214
La SA I J est connue désormais sous l’enseigne Azaé et dans une moindre me- sure DomAliance. Cette société est principalement détenue par VLC HOLDING (62,25%) dont les associés sont Monsieur E F (fondateur de l’entreprise qui détient 43%), Madame X- telle VOGEL, Monsieur G H et Monsieur Y F. C’est un groupe coté en bourse depuis 2009.
La société I REGION CENTRE exploite une vingtaine d’établissements sur un large périmètre depuis la Drôme jusqu’à l’Yonne en passant par l’Aisne. Elle employait, au 31 décembre 2016, 280 salariés et a réalisé au 31/12/2016 un chiffre d’affaires de 8 millions d'€ pour une perte d’exploitation de 155 K€.
Toutefois, I J entend soutenir sa filiale. Elle a transmis à l’administrateur judi- ciaire une lettre de soutien financier au profit de sa filiale I REGION CENTRE dans laquelle elle s’engage à assurer le financement jusqu’à hauteur des capitaux propres négatifs soit au 31 décembre 2017 : 804 509 € outre les sommes nécessaires au fonctionnement.
Ÿ Motivations de l’offre – stratégie : L’offre est réalisée dans un contexte particulier puisque la candidate à la reprise est l’actionnaire principal de la société I SAUMUR. Il s’agit pour la société « mère » de conserver une implantation sur le Maine et Loire. Forte d’une vingtaine d’acquisition durant ces 5 derniers années en France, Allemagne et Bel-
gique, I J estime qu’elle peut reprendre l’ensemble des contrats clients et l’ensemble des salariés.
Les structures de gestion I Gestion et I SERVICES s’emploieront à redresser la situation financière de cette filiale. La candidate estime qu’il lui faudra trois ans pour que
l’antenne saumuroise retrouve une activité profitable.
L’antenne changera d’enseigne passant de I à DOMALIANCE utre nom commercial du groupe I J).
ONU TE | (Articles L. 642-1 et L. 642-2 II 1° du Code de Commerce) Les éléments incorporels : Entre dans le périmètre de la cession, l’ensemble des éléments incorporels traditionnellement présents dans les fonds de commerce de ce type d’activité et notamment la clientèle, les logiciels, le droit au bail sans que cette liste soit limitative. Le fonds de commerce est valorisé à 30 710 € hors taxe et hors frais.
Les éléments corporels :
Entrent dans le périmètre de la cession, les matériels, mobiliers et véhicules en pleine propriété et
2018 000214
non grevés nécessaires à l’exploitation, suivant liste figurant sur l’inventaire du commissaire- priseur.
Ils sont valorisés, après amélioration, 1 000 € hors taxe et hors frais Les stocks : Entre dans le périmètre de la cession, l’ensemble des stocks.
La valorisation des stocks compte tenu de l’activité de l’entreprise cédée est forfaitaire à 100 € hors taxe et hors frais.
PREVISION D’ACTIVITE ET DE FINANCEMENT (Article L. 642-2, II, 2° du Code de Commerce) Prévision d’activité :
Sur les trois années à venir, le repreneur évalue le chiffre d’affaires 2018 à un montant identique à l’année 2017 soit 571 533 € et sur cette base une perte nette de 85 K€.
Les deux années suivantes, il est prévu une hausse du chiffre d’affaires avec respectivement 611 K€ en 2019 et 654 K€ en 2020. Les deux exercices seraient également déficitaires au plan de l’exploitation mais 2020 serait bénéficiaire en résultat net par la transformation du CICE en exo- nération de charges.
Il ne prévoit aucun investissement à court terme.
Un budget prévisionnel était joint à l’offre.
Financement du projet :
Le financement est assuré fonds propres.
— un apport en compte courant : 180 733,40 €
I J a, aux termes de sa lettre de soutien financier indiqué qu’elle disposait de la somme de 180 733,40 € pour assurer le financement.
En l’état, le CIC EST a transmis une attestation indiquant qu’il n’existait aucun incident de paie- ment entre sa cliente et lui et qu’à sa connaissance sa cliente faisait face régulièrement à ses enga- gements.
L’apport en compte courant pour financer l’opération a été effectué en date du 22 mars. Il a été demandé et obtenu que ce compte courant soit bloqué pendant 36 mois. Le candidat a confirmé, en outre, qu’il s’engageait à conserver au sein du groupe I J, l’entreprise acquise pendant une durée de 36 mois.
2018 000214
PRIX DE CESSION ET MODALITES DE REGLEMENT DU PRIX (Article L. 642-2 II 3° du Code de Commerce)
Le prix proposé par le candidat repreneur pour l’ensemble de ces éléments est réparti de la façon suivante :
Les éléments corporels . 1000 € Les éléments incorporels 30 710 € Stocks 100 € Accord dérogatoire prêts nanti Néant (L 642-12 alinéa 4) Dépôt de garantie (bail) 1238 €
Le prix de cession des éléments incorporels et corporels a été viré sur le compte CAISSE DES DE- POTS de l’administrateur judiciaire.
Le prix de cession des stocks a été viré sur le compte CAISSE DES DEPOTS de l’administrateur judiciaire.
NIVEAU ET PERSPECTIVES D’EMPLOIS
(Article L. 642-2, II, 5° du Code de Commerce)
La SARL I SAUMUR emploie à jour 35 salariés en CDI :
Catégories professionnelles Effectif Agent d entretien petits travaux de jardinage 1 Assistant de vie 15 Assistant Menager 8 Assistant(e) commerciale 1 Assistant(e) d’agence 2 Assistant(e) de gestion 1 Garde d enfant 7 Total 35
Il est proposé la reprise, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail, de la totalité des contrats de travail.
En conséquence, le tribunal ne devra autoriser aucun licenciement.
2018 000214
lective.
Les primes, telles primes de précarité et autres avantages, seront répartis entre le repreneur et la liquidation judiciaire au prorata de l’exploitation à compter de la prise de possession.
Il en est de même des heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et frais de déplacement dus à la date de prise de possession.
Il est envisagé le recrutement d’un poste de directeur (trice).
[…]
(Article L. 642-7 du Code de Commerce) > Les contrats en cours repris e Les contrats de location ORANGE LEASE 4 […]) + Le bail commercial Signé avec l’Office Public de L’Habitat de Saumur Habitat aux termes d’un acte notarié en date du 27 janvier 2016 portant sur les locaux sis […]
à SAUMUR.
Le contrat a été conclu pour une durée de 9 années venant à terme le 28 octobre 2023 (rétroacti- vité au 29/10/2014)
e Les autres contrats
[…]) COMMUNICATION TELEPHONIQUES – FIXE COMMUNICATION TELEPHONIQUES – […]
6
2018 000214
[…] […]
ENTREE EN JOUISSANCE & TRANSFERT DE PROPRIETE (Article L. 642-2, IT, 4° du Code de Commerce)
Entrée en jouissance : à la date du 1°" avril 2018 Ÿ Transfert de propriété : au jour de la signature des actes de cession.
[…]
ET QUALITE DE TIERS DE SON AUTEUR Articles L. 642-3 et L. 642-4 du Code de Commerce
Caractère sérieux de l’offre (qualification professionnelle, prix, emploi, garantie, BFR
Au regard du professionnalisme du repreneur, du descriptif du projet et des garanties apportées par le candidat, cette offre présente un caractère sérieux.
Y Qualité de tiers de son auteur
La société candidate à la reprise détient 60% du capital de la société en procédure collective. Toutefois, l’article L 642-3 Alinéa 1 du Code de Commerce n’a pas à s’appliquer. En effet, l’énumération que comporte cet article permet d’identifier les personnes frappées par l’interdiction d’acquérir les biens du débiteur soumis à une procédure collective. Comme tous les textes exprimant une exception – ici, une exception à la liberté contractuelle et précisément à la liberté d’acquérir – celui-ci doit s’interpréter strictement. Ce sont donc exclusivement les per- sonnes visées par l’article L. 642-3, qui se voient privées de la possibilité de formuler une offre de reprise.
Concernant la reprise par une société faisant partie du même groupe, il a été jugé qu’une filiale ou qu’une société mère pouvait fort bien présenter une offre de reprise (CA MONTPELLIER, 10 avr. 2002, JCP E et À 2002, Chronique 1380, p. 1522, n°5).
Au demeurant, il apparaît que l’associé majoritaire n’était pas dirigeant de fait. Ainsi, son souhait de révoquer judiciairement la gérante en 2015 a échoué, ce qui démontre bien que Madame LA- MOUR était seule à la tête de la SARL I SAUMUR.
Monsieur le Procureur de la République a également pris des réquisitions en ce sens.
Par conséquent, la société I J est un tiers vis-à-vis du dirigeant de la société I SAUMUR au sens de l’article L 642-3 du Code de Commerce.
2018 000214
ENGAGEMENT DE NON-CESSION AU PROFIT DE L’ANCIEN DIRIGEANT
(Article L. 642-3 du Code de Commerce)
L’acquéreur s’est engagé à ne pas vendre les actifs repris dans un délai de 36 mois à compter de la date de la prise de possession.
[…]
(Article L. 642-12 du Code de Commerce)
L’état des inscriptions du greffe ne révèle aucune inscription de nantissement sur fonds de com- merce.
IT) APPRECIATIONS DES PARTIES SUR L’OFFRE PRESENTEE A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Mars 2018 ont comparu :
— La société I SAUMUR, débitrice, représentée par Madame Marie-Hélène FOU- QUET LAMOUR, dirigeante, assistée de Maître C LAUGERY, avocat au Barreau d’Angers (Cabinet LEXCAP),
— La SELARL AJ UP, en la personne de Maître Y Z, administrateur judi- ciaire, représentée par Maître Christophe DOLLEY,
— La SELARL Franklin BACH, en la personne de Maître Franklin BACH, mandataire judi- caire,
— Madame K L, représentante des salariés.
Monsieur Sébastien RICHER, juge commissaire, a établi un rapport écrit.
Le procureur de la République, avisé, a déposé des conclusions écrites.
En cours d’audience, la candidate à la reprise, la société I REGION CENTRE, représen- tée par Monsieur Y F, assistée de Maître Ludovic GLOECKLER, avocat au Barreau
de Strasbourg (Cabinet FIDAL), a été entendue en ses observations.
L’administrateur judiciaire considère que l’offre présentée est sérieuse et apporte toutes les garanties quant à la viabilité du projet de reprise. Elle répond aux critères exigés par la loi.
Le prix proposé pour la reprise des actifs corporels et incorporels apparait cohérent par rapport à la valorisation du commissaire-priseur.
Le volet social est satisfaisant avec la reprise de tous les salariés.
L’ensemble des conditions suspensives est levé.
2018 000214
Compte-tenu de ce qui précède, l’administrateur judiciaire se déclare favorable à l’offre présentée, sous réserve que l’acquéreur s’engage devant le Tribunal à utiliser l’intégralité du compte courant d’associé apporté, déduction faite du prix offert, aux nécessités de l’exploitation du fonds de commerce qui va lui être transféré.
Le mandataire judiciaire regrette la non-prise en charge par le repreneur des congés acquis et non pris par les salariés repris, qui vont coûter aux créanciers qu’il représente. Toutefois, il ne s’oppose pas au projet de reprise, seule solution pour assurer la pérennité de l’activité et de l’emploi.
La dirigeante regrette également la faiblesse du prix mais se déclare satisfaite que ce projet puisse assurer la pérennité de l’activité et de l’emploi.
La représentante des salariés se satisfait de la reprise de l’ensemble du personnel. L’ambiance sociale est désormais plus sereine.
Le candidat à la reprise confirme le blocage du compte courant pendant 36 mois. Il s’engage également à conserver au sein du groupe I J, l’entreprise acquise pendant une durée de 36 mois, et à ne pas vendre les actifs repris dans un délai de 36 mois à compter de la date de prise de possession.
Le juge-commissaire, par son rapport écrit, constate que le repreneur est un groupe coté en bourse depuis 2009 et semble apporter toutes les garanties nécessaires pour assurer la reprise de l’entreprise. Il émet un avis favorable à l’offre de reprise.
Le procureur de la République, par ses réquisitions écrites, confirme à titre liminaire que l’article L. 642-3 n’a pas à s’appliquer. L’offre est donc parfaitement recevable. Sur le fond, il considère l’offre satisfaisante, tant sur le plan social qu’économique. Il émet donc un avis favo- rable.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’offre de reprise :
Attendu que, bien qu’étant la société « mère » de la société I SAUMUR, la société I J n’exerce aucun pouvoir de direction sur la société débitrice ; qu’en consé- quence, les dispositions de l’article L 642-3 Alinéa 1 du Code de Commerce n’ont pas lieu à s’appliquer ; la société I J est un tiers vis-à-vis du dirigeant de la société I SAUMUR au sens de l’article L 642-3 du Code de Commerce ; l’offre présentée est donc parfaitement recevable ;
Sur le bien-fondé de l’offre de reprise : Attendu que, conformément à l’article L. 642-1 du Code de commerce « la cession de l’entreprise
a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou par- tie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif »;
2018 000214
Que, conformément à l’article L. 642-5 du Code de commerce, « le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » ;
Attendu qu’en l’espèce, compte-tenu de l’endettement et des faibles résultats dégagés, aucun plan d’apurement du passif sérieux ne peut être présenté par la société I SAUMUR ; que seul un plan de cession peut permettre le maintien de l’activité de ladite société ;
Attendu qu’une seule offre a été présentée ; qu’elle émane de la société I J avec faculté de substitution au profit de la société I REGION CENTRE ;
Attendu que le groupe I J est coté en bourse depuis 2009 ; que la société I REGION CENTRE exploite une vingtaine d’établissements, employait, au 31 dé- cembre 2016, 280 salariés et a réalisé au 31/12/2016 un chiffre d’affaires de 8 millions d'€ ; que, bien qu’elle ait subi une perte d’exploitation de 155 K€, I J apporte un soutien financier à sa filiale ; qu elle s’engage à assurer le financement jusqu’à hauteur des capitaux propres négatifs soit au 31 décembre 2017, soit 804 509 €, outre les sommes nécessaires au fonc- tionnement ;
Qu’elle a également effectué un apport en compte courant pour financer l’opération d’un montant de 180 733,40 €, et s’est engagé à bloquer ce compte courant pendant une durée de 36 mois ;
Attendu que le maintien de l’emploi est assuré dans des conditions très satisfaisantes puisque le cessionnaire reprend la totalité des salariés, qui sont favorables à cette reprise ;
Attendu que le prix proposé est convenable au regard des estimations faites par le commissaire- priseur ;
Que, par conséquent, le Tribunal ordonnera la cession de la société I SAUMUR au profit de la société I J, avec faculté de substitution au profit de la société I REGION CENTRE, et avec effet au 1 Avril 2018, pour le prix de 31.810,00 € hors taxe et hors
frais pour les éléments corporels, les éléments incorporels, et les stocks, outre le dépôt de garantie du bail d’un montant de 1 238 €, et dans les conditions présentées dans l’offre de reprise.
PAR CES MOTIFS
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL :
Vu la communication de la cause à Monsieur le procureur de la République ; Vu le rapport écrit du Juge commissaire ; Vu les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce ;
Après avoir entendu en Chambre du conseil, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la société débitrice et la représentante des salariés.
10
\y
2018 000214
Constate qu’en sa qualité d’associée majoritaire, la société I J n’entre pas dans la liste des personnes soumises à interdiction d’acquérir citée à l’article L. 642-3 aliéna 1 du Code de commerce ;
En conséquence :
Déclare recevable l’offre présentée par la société I J, avec faculté de substitu- tion ; |
Arrête le plan de cession de la société I SAUMUR au profit de la société I J, avec faculté de substitution au profit de la société I REGION CENTRE, selon les propositions indiquées supra, et notamment :
— Reprise des éléments incorporels décrits supra pour la somme de 30 710 € hors taxe et hors frais.
— Reprise des éléments corporels décrits supra pour la somme de 1 000 € hors taxe et hors frais
— __ Reprise de l’ensemble des stocks pour la somme forfaitaire de 100 € hors taxe et hors frais, outre dépôt de garantie de 1238E€,
Rappelle que le vendeur ne peut céder plus que ses droits notamment en termes d’attribution de numéro de ligne téléphonique, d’agréments et autorisations administratives ;
Rappelle que le vendeur ne peut céder plus que ses droits et qu’en l’espèce, seuls les actifs mobi- liers prisés sur l’inventaire du commissaire-priseur pourront être transférés à l’acquéreur à l’exclusion de tous autres ;
Ordonne, conformément à l’article L. 642-7 du Code de commerce, le transfert à la charge du Cessionnaire de tous les contrats énumérés supra ;
Prend acte de la reprise, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail, de la totalité des contrats de travail ;
Dit que les primes telles primes de précarité et autres avantages, ainsi que les heures supplémen- taires, repos compensateurs, RTT et frais de déplacement seront répartis entre le repreneur et la procédure collective au prorata de l’exploitation à compter de la prise de possession ;
Prend acte de l’engagement du repreneur à :
— _ Bloquer le compte courant pendant une durée de 36 mois, d’un montant de 180 733,40 €,
— Conserver au sein du groupe I J, l’entreprise acquise pendant une durée de 36 mois,
— Ne pas vendre les actifs repris dans un délai de 36 mois à compter de la date de la prise de possession ;
Dit que le repreneur fera fait son affaire personnelle des éventuelles mesures environnementales à prendre ;
11
2018 000214
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce, dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession et dans la mesure où il est justifié de la consignation du prix de cession, la gestion de l’entreprise est confiée au cessionnaire, sous sa seule responsabilité ; Fixe la date d’entrée en jouissance au 1® Avril 2018 àohoo;
Rappelle que le transfert de propriété aura lieu au jour de la signature des actes de cession ;
Dit que les actes de cession seront rédigés par les Conseils habituels du Cessionnaire dans les trois mois du jugement arrêtant le présent plan de cession ;
Dit que le cessionnaire devra conserver, sous sa responsabilité et gracieusement, les archives du cédant pendant la durée légale de conservation ;
Dit qu’il sera ouvert la possibilité d’en référer à Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Angers, par voie de requête, en cas de difficultés rencontrées dans la mise en place de la ces-
sion ;
Maintient la période d’observation ouverte le 08/11/2017 jusqu’à son terme, en vue de l’arrêté d’un plan de redressement ou, en cas d’impossibilité, du prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Dit que le greffe convoquera par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur et le représentant des salariés au plus tard 10 jours avant la fin de la première période d’observation, qui s’achèvera le 08/05/2018 ; que le greffe avisera également les organes de la procédure ;
Maintient les organes de la procédure en fonction ;
Ordonne l’exécution des formalités de notifications et de publicités prévues à l’article R. 642-4 du Code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 28 MARS 2018.
Le Greffier d’Audience
Madame M N (
12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Financement
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Dette ·
- Mandat ad hoc ·
- Personnes ·
- Enseigne
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Dette ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Huissier de justice ·
- Accessoire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Matériel de transport ·
- Publicité ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Radiation ·
- Métropole ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Droit commercial ·
- Ordonnance de référé ·
- Bourse ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Incendie ·
- Tva ·
- Copie ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- International ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Produit antiparasitaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Fleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Suppléant ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boulon ·
- Pacte ·
- Ordonnance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rétractation
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Dominique ·
- Forclusion ·
- Crustacé ·
- Date ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Pharmacien ·
- Ouverture ·
- Activité commerciale ·
- Fonds de commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.