Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 20 octobre 2022, n° 22/00682
TGI Boulogne-sur-Mer 7 janvier 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 20 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de l'instance en attente d'une décision sur la résidence de l'enfant

    La cour a estimé que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution du titre exécutoire, et que la mère n'a pas fourni d'éléments précis sur l'avancée de l'instance en cours.

  • Rejeté
    Absence de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Mons

    La cour a jugé que l'arrêt a bien été signifié à l'avocat de la mère et que la signification était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Non-signification de l'ordonnance dans le délai de six mois

    La cour a estimé que l'ordonnance n'était pas soumise aux dispositions de caducité invoquées par la mère, car elle ne relevait pas d'une procédure contradictoire.

  • Rejeté
    Prescription quinquennale des contributions

    La cour a jugé que la prescription n'était pas acquise pour les contributions dues, car le commandement de payer a été délivré dans les délais légaux.

  • Accepté
    Créance alimentaire due

    La cour a validé le commandement de payer, confirmant que les contributions alimentaires étaient dues et non prescrites.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 20 oct. 2022, n° 22/00682
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00682
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 7 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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