Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 20 oct. 2022, n° 22/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 20/10/2022
N° de MINUTE : 22/862
N° RG 22/00682 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEP
Jugement rendu le 07 janvier 2022 par le juge de l’exécution de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] – de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 591780022022000925 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle Douai)
INTIMÉ
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] – de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 1]/ Belgique
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 4 mars 2022 conformément aux dispositions du règlement CE 1393/2007 du 13/11/2007. N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] et M. [M] [A] ont eu deux enfants, [B] né le [Date naissance 5] 2004 et [L] né le [Date naissance 4] 2006 .
Par arrêt du 1er octobre 2013, la cour d’appel de Mons (Belgique), statuant sur appel du jugement du tribunal de la jeunesse de Mons en date du 27 mai 2011, a confirmé l’hébergement principal des deux enfants au domicile de leur père, octroyé à leur mère un droit d’hébergement subsidiaire s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des congés scolaires et rouvert les débats sur le montant de la contribution alimentaire de Mme [K].
Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d’appel de Mons a réformé le jugement du 27 mai 2011 en ce qu’il avait fixé la contribution alimentaire à la somme de 225 euros pour les deux enfants et a fixé la contribution due par Mme [K] à M. [A] à la somme de 50 euros par mois et par enfant à compter du 26 avril 2011.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, la vice-présidente déléguée par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré cet arrêt exécutoire sur le territoire de la République française.
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, saisi par le procureur de la République, a rejeté la demande de retour de [L] [A] au domicile de son père en Belgique, l’enfant résidant chez sa mère en France.
Entre temps, par requête enregistrée le 18 mars 2019, Mme [K] avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin que la résidence de [L] [A] soit fixée à son domicile à compter du 23 décembre 2018, que la contribution alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de [L] soit supprimée à compter du 1er janvier 2019 et que M. [A] soit condamné à lui verser une contribution alimentaire pour [L] à compter de cette date.
Par jugement en date du 27 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par acte du 14 mai 2020, M. [A] a fait signifier à Mme [K], en vertu de l’ordonnance du 1er décembre 2016 constatant la force exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 20 mai 2014 signifiés par le même acte, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de
11 074,62 euros, dont 10 878 euros au titre de la contribution alimentaire fixée par l’arrêt, pour la période de mai 2011 à mai 2020.
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2020, Mme [K] a fait assigner M. [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester ce commandement.
Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal de première instance du Hainaut a confirmé la décision du 18 juillet 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille qui a refusé le retour immédiat de l’enfant [L] [A] en Belgique et sursis à statuer sur le droit de visite du père.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge de l’exécution de Boulogne-sur-Mer a :
— ordonné le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2020 à la somme en principal de 9 678 euros ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes de Mme [K] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 février 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné le cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2020 à la somme en principal de 9 678 euros et rejeté l’ensemble de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et 478 du code de procédure civile, 2244 et 2277 du code civil et du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
In limine litis,
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction française saisie par la mère d’une fixation de résidence au 23 décembre 2018 et d’une condamnation du père à une contribution pour l’entretien et l’éducation de [L] [A], dans le souci de l’administration d’une bonne justice,
A défaut,
— dire et juger [M] [A] irrecevable et non fondé en ses prétentions, faute de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 20 mai 2014, devenu définitif, de la dénonciation de la requête et des pièces du 18 octobre 2016 aux fins de saisine du président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’exequatur, comme de l’ordonnance du 1er décembre 2016 dans le délai de 6 mois,
En tout état de cause,
— prononcer la caducité de l’ordonnance du 1er décembre 2016, faute d’avoir été signifiée dans le délai de 6 mois,
Plus subsidiairement,
— débouter M. [A] de sa demande en paiement pour les contributions de mai 2011 à mai 2015 inclus, la prescription quinquennale extinctive étant acquise,
— déduire les versements de 3 200 euros qu’elle a effectués,
Plus subsidiairement encore au fond,
— dire et juger le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2020 de nul effet,
— débouter M. [A] de ses prétentions contraires,
— le condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [K] fait notamment valoir que la décision que rendra le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer aura une conséquence sur la détermination de la créance de M. [A] puisqu’elle a demandé la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 300 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [L] à compter du 1er janvier 2019 inclus et qu’ainsi une compensation pourrait s’opérer ;
Mme [D] [K] expose en outre que :
— l’arrêt du 20 mai 2014 rendu par la cour d’appel de Mons ne lui a pas été préalablement signifié;
— la requête du 18 octobre 2016 adressée au président du tribunal de grande instance de Bobigny et les pièces qui y étaient jointes ne lui ont pas été signifiées ;
— l’ordonnance du 1er décembre 2016 ne lui a pas été signifiée dans le délai de six mois puisqu’elle n’en eu connaissance qu’à l’occasion de la signification du commandement du 14 mai 2020, de sorte qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile dont les dispositions sont applicables en l’espèce, cette ordonnance est caduque ;
— si la preuve de la signification de l’ordonnance dans les délais légaux était rapportée, cette signification serait néanmoins irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas les délais de recours, les formes requises et la juridiction compétente pour contester l’ordonnance.
Sur le montant de la créance de M. [A], Mme [K] indique que :
— la prescription quinquennale qui n’a été interrompue par aucun des actes évoqués par les articles 2240 à 2244 du code civil est acquise pour les contributions exigées de mai 2011 à mai 2015, pour un montant de 4 800 euros ;
— elle a effectué des règlements à hauteur de 3 200 euros dont il n’a pas été tenu été compte dans le commandement ;
— elle entretient [L] depuis le 23 décembre 2018 sans la moindre contribution du père.
La déclaration d’appel a été transmise pour signification à l’autorité belge compétente le 4 mars 2022 et signifiée à M. [A] le 20 avril 2022 à domicile et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 28 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article R. 121-1 du code de procédure civile, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’interdiction de suspendre l’exécution du titre exécutoire que constitue l’arrêt de la cour d’appel de Mons en date du 20 mai 2014 rendu exécutoire en France par l’ordonnance du 1er décembre 2016 doit conduire à rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’instance engagée par Mme [K] devant le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer, étant par ailleurs précisé que l’appelante ne donne aucun élément précis sur l’avancée de cette instance qui devait pourtant, selon elle, être évoquée à l’audience du 16 mai 2022.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera donc confirmé.
Sur les significations :
— sur la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 20 mai 2014 :
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Mme [K] fait valoir que si son avocat, Maître [D] [P] a pu recevoir cette décision, il n’est pas démontré que les dispositions de l’article 792 du code judiciaire belge aient été respectées et il n’est pas plus démontré que la décision lui ait été personnellement signifiée à son domicile français. Elle en déduit qu’à défaut de signification préalable, M. [A] ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire.
L’article 792 du code judiciaire belge dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que :
'Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les matières énumérées à l’article 704 § 2, ainsi qu’en matière d’adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.
A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l’article 728, §.'
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme [K], la notification adressée à son avocat en application de l’alinéa 1er de ce texte n’avait pas à mentionner les voies et délais de recours et juridiction compétente pour en connaître, cette mention n’étant prévue que dans des matières relevant du tribunal du travail (article 704 § 2) et en matière d’adoption.
S’agissant d’une notification de l’arrêt à Mme [K] elle-même, l’acte du 14 mai 2020 est intitulé 'signification & commandement de payer aux fins de saisie-vente’ et mentionne que l’huissier déclare agir en vertu 'd’une ordonnance sur requête rendue le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny constatant la force exécutoire d’un arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d’appel de Mons en Belgique, dont vous trouverez copie au pied du présent acte'.
Si l’acte produit par Mme [K] ne comporte que trois pages à savoir la première page mentionnant la nature de l’acte, sa date, l’identité du requérant et du destinataire, les titres en vertu desquels il est délivré, et le décompte des sommes dues, la deuxième page qui indique le délai de huit jours imparti pour payer et la dernière page qui est la fiche de signification, cette dernière page mentionne : 'la copie du présent acte comporte 12 feuilles’ de sorte que la cour peut aisément en déduire que les pages non produites par Mme [K] sont relatives à l’ordonnance du 1er décembre 2016 sur une page et à l’arrêt du 20 mai 2014 sur huit pages.
Il en résulte que l’arrêt du 20 mai 2014 a donc bien été signifié dans le même acte que le commandement mais préalablement à ce dernier.
En tout état de cause, l’ordonnance du 1er décembre 2016 a été rendue après que le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ait constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 20 mai 2014 était exécutoire en Belgique, au vu de l’annexe II du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 à laquelle renvoie l’article 28 du règlement, visé dans l’ordonnance.
— sur la signification de l’ordonnance du 1er décembre 2016 :
Il résulte des mentions de l’acte du 14 mai 2020 ci-dessus reproduites que l’ordonnance du 1er décembre 2016 a été signifiée à Mme [K].
Si le nombre de pages de cet acte permet de déduire que la requête présentée au président du tribunal de grande instance de Bobigny et les pièces qui y étaient jointes n’ont effectivement pas été remises à Mme [K], les dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que 'copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée’ auxquelles Mme [K] se réfère implicitement et qui ne prévoient d’ailleurs que la mise à disposition de la requête et non des pièces, ne sont pas applicables aux requêtes présentées aux fins de reconnaissance ou de constatation sur le territoire français des décisions des autres Etats Membres qui sont régies par les dispositions des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile et, en l’espèce, du règlement CE 4/2009 du 18 décembre 2008.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance du 1er décembre 2016, selon l’article 478 du code de procédure civile, 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date'.
Ainsi que l’a indiqué à juste titre le premier juge, l’ordonnance du 1er décembre 2016 par laquelle l’arrêt du 20 mai 2014 a été déclaré exécutoire en France étant une décision non contradictoire, rendue à la requête d’une partie, au terme d’une procédure n’exigeant pas de comparution, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Mme [K] ne peut donc se prévaloir de ce que l’ordonnance du 1er décembre 2016 ne lui a pas été notifiée dans les six mois.
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance du 1er décembre 2016, si l’acte de signification du 14 mai 2020 n’indique effectivement pas, en méconnaissance des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, la voie de recours ouverte, le délai et les modalités de ce recours, il demeure que, tenue en application de l’article 114 du code de procédure civile de démontrer le grief que lui causerait cette irrégularité, Mme [K] ne démontre ni même n’allègue aucun grief de sorte que la nullité ne saurait être prononcée. La signification de cette ordonnance, constitue donc la notification préalable de l’ordonnance exigée par l’article 503 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [K] tendant à voir 'juger [M] [A] irrecevable et non fondé en ses prétentions, faute de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 20 mai 2014, devenu définitif, de la dénonciation de la requête et des pièces du 18 octobre 2016 aux fins de saisine du président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’exequatur, comme de l’ordonnance du 1er décembre 2016 dans le délai de 6 mois’ et à voir prononcer la caducité de l’ordonnance du 1er décembre 2016.
Sur le montant de la créance objet du commandement du 14 mai 2020 :
— Sur la prescription :
Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article L. 111-3 2° du même code, constituent des titres exécutoires les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible de recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance, soit en matière de pensions alimentaires, cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
L’exécution d’un jugement étranger ayant condamné un époux à effectuer un versement périodique à son conjoint à titre de pension alimentaire peut être poursuivie pendant le délai prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel court à compter de la décision d’exequatur, pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date.
En l’espèce, il en résulte que l’exécution de l’arrêt du 20 mai 2014 rendu en Belgique pouvait être poursuivie pendant le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la décision d’exequatur du 1er décembre 2016 pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date (soit 6 600 euros au titre des pensions alimentaires de mai 2011 à novembre 2016) et que le recouvrement des arriérés de pension alimentaire non échus au 1er décembre 2016, soit les pensions de décembre 2016 à mai 2020 pour 4 278 euros est soumis à la prescription quinquennale.
Ainsi, aucune prescription n’était acquise à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2020.
Toutefois, la cour ne pouvant aggraver le sort de l’appelante sur son seul appel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prescription au titre du recouvrement des pensions alimentaires de juin 2014 à mai 2015 pour 1 200 euros.
— Sur les versements effectués par Mme [K] :
L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 20 mai 2014 a mis à néant le jugement du 27 mai 2011 qui avait fixé la contribution alimentaire due par Mme [K] à la somme de 225 euros pour les deux enfants et a fixé la contribution due par Mme [K] à M. [A] à la somme de 50 euros par mois et par enfant à compter du 26 avril 2011.
Pour démontrer les versements qu’elle déclare avoir effectués à hauteur de 3 200 euros, Mme [K] verse aux débats un courrier de l’huissier belge chargé du recouvrement de la pension alimentaire, en date du 18 mai 2020, mentionnant les versements effectués du 17 décembre 2010 au 5 février 2014 et les sommes reversées à l’avocat de M. [A], déduction faite des frais d’huissier. En ne tenant compte que des versements effectués à compter du 1er mai 2011, première contribution due après le 26 avril 2011, il convient de retenir des règlements effectués par Mme [K] à hauteur de 364,90 euros.
Mme [K] verse encore aux débats un courrier de son avocat en date du 30 août 2011 l’informant que M. [A] avait changé d’avocat et que les versements au titre de la contribution pouvaient être réglés sur le compte bancaire de son nouvel avocat n°[XXXXXXXXXX09] avec la référence 11 078 [A], ainsi que quatre justificatifs de virement faits à destination du compte précité, avec la référence 11078 [A], les 2 septembre 2011, 4 octobre 2011, 7 novembre 2011, et 3 décembre 2011 pour un montant total de 900 euros.
Elle justifie également avoir viré le 2 août 2011 sur le compte bancaire du premier avocat de M. [A] une somme de 225 euros.
En revanche, si Mme [K] produit les justificatifs de cinq virements de 225 euros effectués sur la période du 6 février 2013 au 8 juillet 2013, ces virements ont été effectués au bénéfice d’un compte dont le numéro ne correspond à aucun des comptes des avocats de M. [A] et sur lequel Mme [K] ne donne aucune explication de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de ces virements.
Au total il convient de retenir que Mme [K] a réglé au titre de la contribution pour les enfants une somme entre le 1er mai 2011 et le 5 février 2014 une somme totale de 1 489,90 euros.
Aucune décision de justice n’ayant supprimé la contribution mise à la charge de Mme [K] par l’arrêt du 20 mai 2014, les développements de l’appelante relatifs à la résidence actuelle de son fils [L] et au fait qu’elle l’entretiendrait seule sont inopérants.
En définitive le commandement du 14 mai 2020 sera validé pour un principal de 8 188,10 euros (10 878 – 1 200 – 1 489,90) au titre des contributions arrêtées au 31 mai 2020, outre 196,62 euros au titre des frais, soit 8 384,72 euros au total.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Devant la cour, Mme [K] succombe sur l’essentiel de ses demandes de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a cantonné le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2020 à la somme en principal de 9 678 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mai 2020 pour la somme totale de 8 384,72 euros, soit 8 188,10 euros en principal et le solde au titre des frais ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute Mme [D] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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