Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 janv. 2017, n° 14/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00852 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 4 février 2014, N° 13/00720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/00852
XXX
C, X
C/
Y NEE C
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Février 2014, enregistrée sous le n° 13/00720
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 26 JANVIER 2017 APPELANTS :
Monsieur D C
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005567 du 23/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame Z X
Es qualité de représentante légale de son fils mineur H C
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005568 du 23/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame B C épouse Y
XXX
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2016 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Janvier 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame V W
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
Madame BOU, Conseiller
Monsieur N C est décédé le XXX laissant pour lui succéder ses deux enfants D C, né le XXX, et H C, mineur, né le XXX, issus de son union avec Madame Z M dont il est divorcé depuis le 14 mai 2008.
Par déclaration introductive d’instance enregistrée au greffe le 18 juin 2013, Madame B C épouse Y, s’ur du défunt, a fait assigner Monsieur D C et Madame Z X en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, J C, afin d’obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme de 9.191,64 euros au titre des frais funéraires et d’obsèques de leur père sur le fondement des articles 796 et 806 et 1251 du code civil.
Par jugement en date du 4 février 2014, le tribunal d’instance de Thionville a condamné solidairement Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C, à rembourser à Madame B C épouse Y la somme de 9.191,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 ainsi que la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C, a été remise au greffe de la cour le 17 mars 2014.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2015, Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C, demandent l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire irrecevables et mal fondées les demandes de Madame B C épouse Y et l’en débouter,
— condamner Madame B C épouse Y à leur payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2016, Madame B C épouse Y demande la confirmation du jugement déféré et de : -déclarer Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C, irrecevables en leurs demandes et, subsidiairement, de les en débouter,
— écarter des débats les pièces 11 et 13 produites par Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C,
— condamner in solidum Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C, à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu que les appelants exposent que leur père s’est désintéressé d’eux depuis plusieurs années ; qu’une action est actuellement pendante en Pologne, où il y a un bien immobilier appartenant à leur père ayant fait l’objet d’une donation le 9 février 2009 à Madame Y pour faire sortir ce bien de la succession ; que c’est en réponse à leur action en justice en Pologne que Madame B C épouse Y a engagé une action judiciaire à leur encontre pour obtenir le remboursement de frais qu’elle a engagés seule sans leur accord alors qu’elle bénéficie de la donation qui les prive de leur héritage ;
Qu’ils soutiennent valoir que la demande est irrecevable puisque la succession de leur père est ouverte en Pologne et que les frais d’obsèques sont prélevés en priorité sur les biens de la succession ; que ce n’est que si la valeur des biens successoraux ne suffit pas que la dette devient alimentaire et que les enfants sont tenus à leur paiement selon le droit français ; qu’ils soulèvent l’exception d’indignité de l’article 207 alinéa 2 du code civil ; qu’ils font valoir que leur père ne les a pas revus depuis la séparation conjugale et qu’il a eu un comportement violent et alcoolique, que l’autorité parentale a été confiée à leur mère s’agissant de J, seul enfant mineur ; que leur mère a dû quitter le domicile conjugal compte tenu des violences qu’elle subissait de même que D ; que leur père a laissé de nombreuses dettes que son épouse a dû supporter seule ; qu’il n’a pas assumé son obligation alimentaire envers ses enfants et a fait donation de son bien immobilier à sa s’ur pour les déshériter;
Qu’à titre subsidiaire, ils prétendent que Madame B C épouse Y leur demande le paiement de frais funéraires, plus les frais liés à l’acquisition d’un caveau, d’une concession et d’un monument funéraire alors que seuls les frais funéraires sont assimilés à une dette alimentaire et que leur montant est de 2.787,90 euros; qu’ils ne peuvent être obligés à supporter des frais somptuaires de 6.600 euros engagés sans concertation par la s’ur du défunt qui a fait réaliser un monument pour son propre bénéfice ; qu’ils sont sans revenus et ne peuvent pas payer la somme réclamée ;
Attendu que Madame B C épouse Y demande que soient écartées des débats les pièces n° 11 et 13 produites par les appelants lesquelles sont en langue polonaise et non traduites par un traducteur assermenté et la pièce n° 11 sans aucun justificatif d’identité de son auteur ; qu’elle fait valoir qu’elle demande le paiement des frais d’obsèques qui seront prélevés sur l’actif successoral ; que la procédure judiciaire de partage est pendante en Pologne et que les appelants ont interjeté appel du jugement du 19 décembre 2013 rendu par la juridiction polonaise saisie qui n’a pas tranché la question des frais d’obsèques ; qu’elle soutient que l’exception d’indignité est irrecevable et mal fondée dès lors qu’elle ne peut être soulevée qu’à l’encontre d’un successible qui aurait commis des actes graves justifiant de l’exclure de la succession et qu’elle ne peut pas être opposée par des héritiers contre le défunt de sorte que les enfants de son frère ne peuvent pas s’en prévaloir ; qu’elle ajoute qu’ils n’ont pas contesté être tenus de ses frais devant la juridiction polonaise qu’ils ont saisie et ne peuvent pas le faire devant le juge français en vertu du principe de l’estoppel ; qu’il n’est pas justifié qu’ils ne peuvent pas faire face au paiement des frais d’obsèques qui s’imputeront sur l’actif successoral compte tenu de l’absence de tous justificatifs sur leur situation actuelle et de leur train de vie ;
Qu’elle prétend que les deux appelants ont la qualité d’héritiers du défunt et qu’ils sont bénéficiaires de l’actif successoral sous réserve de payer le passif lequel inclut les frais d’obsèques ; qu’elle justifie des frais exposés pour son frère dont elle a dû organiser les obsèques puisque ses enfants et son ex-épouse ne voulaient pas s’en occuper ; qu’ils doivent assumer ces frais ; qu’il ne s’agit pas d’une obligation alimentaire laquelle ne vaut qu’en cas de renonciation à la succession, ce qui n’est pas le cas ; que l’ex-épouse du défunt a conservé la voiture BMW lui appartenant dont le prix suffirait à régler les frais ;
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que les pièces n° 11 et 13 sont constitués par une attestation de Madame F G datée du 17 septembre 2014 laquelle fait l’objet d’une traduction libre et par l’acte de donation notarié qui fait l’objet d’une traduction libre et aussi d’une traduction par un traducteur assermenté ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces deux pièces régulièrement produites soumises au débat contradictoire ;
Attendu qu’en application de l’article 896 du code civil, l’héritier règle le passif de la succession dans lequel sont inclus les frais funéraires ;
Attendu qu’en application de l’article 1251 alinéa 5 ancien du code civil applicable en la cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession ;
Attendu qu’il est justifié que Madame B E épouse Y, s’ur du défunt, a réglé les frais funéraires d’un montant total de 9.191,64 euros comprenant la facture des Pompes Funèbres, l’achat de vêtements pour habiller le défunt, le coût du caveau et de la concession au cimetière, l’achat d’un monument funéraire; que ces frais forment un tout destiné à permettre au défunt d’être digne et d’être enterré dignement ; qu’il n’y a rien de somptuaire ;
Attendu que ces frais sont à la charge des héritiers du défunt qui n’ont pas renoncé à la succession afin d’être intégrés au passif successoral et imputés sur l’actif de la succession revenant auxdits héritiers ; qu’il ne s’agit pas d’une obligation alimentaire, mais d’une obligation au paiement des dettes de la succession par les héritiers laquelle comprend un immeuble sur lequel ils revendiquent des droits en Pologne dans le cadre d’une instance judiciaire qui ne porte pas sur les frais funéraires ; qu’ainsi cette instance devant le juge polonais n’interdit pas l’action devant le juge français entre des parties domiciliées en France sur des frais payés en France ;
Attendu que l’exception d’indignité soulevée par Monsieur D C et Madame X es qualité, sur le fondement de l’article 207 alinéa 2 du code civil ne peut pas être opposée par les successibles pour échapper au paiement des frais funéraires par la succession dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation alimentaire et que les héritiers revendiquent leur qualité d’héritiers en Pologne pour recevoir l’héritage de leur père; que cette demande recevable n’est pas fondée ;
Attendu que l’absence de revenus des appelants est sans incidence sur leur obligation de régler les frais funéraires payés par leur tante pour le compte de la succession ;
Attendu que c’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur D E et Madame Z U en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, J C, à payer à Madame B E épouse Y la somme de 9.191,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner les appelants à lui verser la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Déclare l’appel recevable,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces numérotées 11 et 13 produites par les appelants,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur D C et Madame Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur H C, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Madame Sylvie MARTIGNON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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