Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 5 févr. 2021, n° 18/19397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2018, N° 14/16600 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2755665 ; FR9613845 |
| Titre du brevet : | Machine encartonneuse verticale et procédé de fermeture d'étui |
| Classification internationale des brevets : | B65B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20210009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/19397 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6HRG
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°14/16600
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
S.A.R.L. LB PACK, agissant en la personne de ses gérants, MM. Alain L et Christophe B, domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 47310 SERIGNAC-SUR-GARONNE Immatriculée au rcs d’Agen sous le numéro 539 949 206 Représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1595
M. Alain L, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. LB PACK C/O S.A.R.L. LB PACK […] 47310 SERIGNAC-SUR-GARONNE Représenté par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1595 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/036716 du 16/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. Christophe B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. LB PACK C/O S.A.R.L. LB PACK […] 47310 SERIGNAC-SUR-GARONNE Représenté par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1595 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/036713 du 16/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. CONSTRUCTION MACHINES AUTOMATIQUES SPECIALES – CMAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Zone d’Activité Terrasse Garonne 47310 BRAX
Immatriculée au rcs d’Agen sous le numéro 481 318 798 Représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049 Assistée de Me Christine J plaidant pour le Cabinet LEXYMORE, avocate au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Brigitte C et Agnès M ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte CHOKRON , Présidente Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— dit la société LB Pack et MM. L et B recevables et non prescrits en leur demande en nullité limitée aux revendications 1 à 5 du brevet FR 485 dont la société CMAS est titulaire, mais les en a déboutés,
— validé le procès-verbal de saisie-contrefaçon,
— débouté la société CMAS de ses demandes fondées sur la contrefaçon de son brevet De nationalité française 485,
— dit que la société LB Pack et MM. L et B ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société CMAS et les a condamnés in solidum en réparation à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société CMAS de sa demande subsidiaire à la contrefaçon sur le fondement du parasitisme,
— dit que la demande en garantie envers M. M n’a plus d’objet,
- rejeté la demande en restitution du disque dur et des informations sur la société CMAS,
— débouté la société CMAS de sa demande concernant l’interdiction d’éventuels actes de concurrence déloyale futurs,
— rejeté les demandes reconventionnelles en procédure abusive,
— rejeté la demande en publication du dispositif du présent jugement,
— condamné in solidum la société LB Pack et MM. L et B à payer à la société CMAS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais de procès- verbal de saisie contrefaçon,
— condamné la société CMAS à payer à M. M la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société LB Pack et MM. L et B aux dépens.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par MM. L et B et la société LB Pack suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 1er août 2018.
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020 par MM. L et B et la société LB Pack (SARL), appelants et intimés à titre incident, qui demandent à la cour, au fondement des articles L.611-1 et suivants, L.613-25, L.615-2, L.615-5, L.615-7, R.615-2-1 du code de la propriété intellectuelle, des articles 112, 114, 119, 123, 649 et 700 du code de procédure civile, des articles 32-1, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— dit la société LB Pack et MM. L et B recevables et non prescrits dans leur demande en nullité limitée aux revendications 1 à 5 du brevet FR 2 755 665 dont la société CMAS est titulaire,
— débouté la société CMAS de ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet FR 2 755 665,
— débouté la société CMAS de sa demande subsidiaire à la contrefaçon sur le fondement du parasitisme,
— rejeté la demande en restitution du disque dur et des informations sur la société CMAS,
— rejeté les demandes accessoires de la société CMAS de publication et d’interdiction,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
- débouté la société LB Pack et MM. L et B de leur demande en nullité des revendications 1 à 5 du brevet publié sous le numéro FR 2 755 665 dont la société Construction Machines Automatiques Spéciales (CMAS) est titulaire,
— débouté la société LB Pack et MM. L et B de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 octobre 2014 dressé par Me P, huissier de justice à Agen, au siège de la société LB Pack en exécution des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris rendues sur requête le 6 octobre 201 et le 16 octobre 2014,
— dit que la société LB Pack et MM. L et B ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Construction Machines Automatiques Spéciales (CMAS) et les a condamnés in solidum en réparation à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de dommage et intérêts,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société LB Pack et MM. L et B en procédure abusive,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société LB Pack et MM. L et B de publication du dispositif du jugement,
— condamné in solidum la société LB Pack et MM. L et B à payer à la société Construction Machines Automatiques Spéciales (CMAS) la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais de procès-verbal de saisie-contrefaçon,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la société LB Pack et MM. L et B aux dépens,
Statuant à nouveau:
— dire et juger que les revendications 1 à 5 du brevet français déposé le 8 novembre 1996 sous le n°9613845, et publié le 15 mai 1998 sous le n° FR 2 755 665 et délivré le 22 janvier 1999 intitulé 'machine encartonneuse verticale et procédé de fermeture d’étui’ est nul pour défaut de nouveauté, à tout le moins d’activité inventive,
- dire et juger que la décision à intervenir prononçant la nullité des revendications 1 à 5 du brevet français n° FR 2 755 665 sera inscrite en marge du registre national des brevets sur réquisition de M. le greffier en chef du tribunal ou, à défaut, autoriser MM. L et B et/ou la société LB Pack à faire prononcer une telle inscription,
— dire et juger bien fondé le moyen de défense au fond au fond soulevé par MM. B et L et la société LB Pack relatif à la nullité des revendications 1 à 5 du brevet français n° FR 2 755 665 pour défaut de nouveauté, à tout le moins d’activité inventive et débouter la société CMAS de ses demandes à ce titre,
- dire et juger que le moyen d’irrecevabilité du défaut d’activité inventive du brevet français n° FR 2 755 665 soulevé par la société CMAS dans ses conclusions n°3 du 6 mai 2020, la veille de la clôture, est erroné en fait, infondé en droit et qu’il est dilatoire, - condamner la société CMAS à payer à la société LB Pack, à MM L et B la somme de 10.000 (dix mille) euros chacun à titre de dommages- intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me P, huissier de justice à Agen, au siège de la société LB Pack en exécution des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris rendues sur requête le 6 octobre 2014 et le 16 octobre 2014 est nul,
— ordonner à la société CMAS de restituer à la société LB Pack l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de la saisie- contrefaçon au siège de la société LB Pack, ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signifié le 24 octobre 2014, qu’elles soient en la possession de l’huissier instrumentaire ou des conseils de la société CMAS, ainsi que la destruction immédiate de l’ensemble des copies de ces pièces sous astreinte de 50.000 euros (cinquante mille euros) par jour de retard suivant la signification de la présente décision,
— interdire, en tant que de besoin, à la société CMAS d’utiliser de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon au siège de la société LB Pack, ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signifié le 24 octobre 2014, sous astreinte de 500.000 euros (cinq cent mille euros) par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en en demeure, une infraction distincte,
— décerner la même injonction à tout dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments précités,
— enjoindre à la société CMAS et à tout autre dépositaire ou détenteur de tout ou partie des éléments à restituer de faire le nécessaire afin d’obtenir la restitution de tous éléments transmis à des tiers depuis la réalisation de la saisie-contrefaçon et un engagement de non- divulgation de la part de ces tiers, avec obligation de dresser la liste des tiers ayant reçu ces éléments et de fournir les justificatifs des demandes de restitution et de non divulgation,
— interdire à la société CMAS d’utiliser, diffuser et divulguer de quelque manière que ce soit, ou de rendre publics, notamment dans une quelconque procédure judiciaire, les pièces appréhendées dans le cadre de la saisie-contrefaçon au siège de la société LB Pack, ainsi que le procès-verbal de saisie-contrefaçon signifié le 24 octobre 2014, sous astreinte de 500.000 euros (cinq cent mille euros) par infraction constatée, le refus de se conformer à l’interdiction après une mise en demeure constituant, pour chaque jour suivant ladite mise en en demeure, une infraction distincte,
— dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société CMAS à verser à MM. L, B et à la société LB Pack la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure de saisie- contrefaçon,
- dire et juger que la société CMAS n’a pas rapporté la preuve de la matérialité de la contrefaçon de son brevet, ni de l’étendue de son préjudice,
— débouter la société CMAS de l’ensemble de ses prétentions comme malfondées,
— condamner la société CMAS à verser, en compensation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure :
à LB Pack, au titre du préjudice matériel la somme de 210.000 euros et au titre du préjudice moral la somme de 20.000 euros,
à M. B, au titre du préjudice matériel la somme de 16.800 euros et au titre du préjudice moral la somme de 20.000 euros,
à M. L, au titre du préjudice matériel la somme de 16.800 euros et au titre du préjudice moral la somme de 20.000 euros,
et à payer une amende civile de 3.000 euros,
— ordonner la publication du jugement à intervenir, dans les 8 jours de sa signification, en haut de la page d’accueil des sites Internet détenus
par la société CMAS [i.e. htp://www.cma-packaging.com], en taille d’au moins 20 points, avec la mention suivante « la société CMAS a été déboutée en France de son action en contrefaçon du brevet française n° FR 2 755 665, à l’encontre de la société LB Pack, sur les étuyeuses LBV-10 et LBV-12 », en français et en anglais, pendant une durée de six mois, le coût d’une telle publication étant à la charge de la société CMAS, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
— condamner la société CMAS à payer le coût de la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société LB Pack, sans que le coût individuel de ces cinq insertions n’excède la somme de 10.000 euros hors taxes,
— condamner la société CMAS à verser à M. L, M. B et à la société LB Pack la somme de 80.000 (quatre-vingt mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction.
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020 par la société Construction Machines Automatiques Spéciales (SARL), ci-après la société CMAS, intimée et appelante à titre incident, qui demande à la cour, au fondement des articles L.611-11, L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article 2224 du code civil, de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382), de l’article L.223-22 du code de commerce, de l’article 910-4, 908 et 954 CPP, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré valide le procès-verbal de saisie contrefaçon,
— débouté MM. B, L et la société LB Pack de leur demande de nullité des revendications 1 à 5 du brevet FR 9613845 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive,
— dit que MM. B, L et la société LB Pack ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société CMAS,
— condamné MM. B et L à payer à la société CMAS la somme de 30 000 euros sur le fondement du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et des frais de procès-verbal de saisie,
— condamné MM. B et L in solidum avec la société LB Pack à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société CMAS,
— débouté MM. B, L et la société CMAS de leur demande d’indemnisation pour procédure et saisie abusives,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société CMAS de sa demande de contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet 9613845 faute de preuves suffisantes,
— débouté la société CMAS de sa demande de restitution du disque dur externe détenu par l’huissier de justice contenant la copie des dossiers appartenant à la société CMAS,
— débouté la société CMAS de ses demandes accessoires de publication et d’interdiction,
— limité à 80 000 euros le montant de la réparation allouée à la société CMAS,
Statuant à nouveau :
Sur la nullité du brevet pour défaut de nouveauté à tout le moins pour défaut d’activité inventive,
— déclarer irrecevable la demande de nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 à raison de son caractère tardif,
— dire et juger que les revendications 1 à 5 du brevet n° 9613845 ne sont pas nulles,
— débouter en conséquence la société LB Pack et MM. B et L de leur demande de nullité des revendications 1 à 5 du brevet n°9613845 et de leur demande subsidiaire tendant à voir reconnaitre l’exception de nullité,
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon,
— écarter les moyens visant voir juger que les opérations de saisie- contrefaçon sont entachées de nullités de forme et de fond,
— débouter en conséquence la société LB Pack et MM. B et L de toutes leurs demandes au titre de la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon,
— débouter la société LB Pack et MM. B et L de leur demande visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat et notamment les constatations et saisies relatives aux fichiers joints et documents appartenant à la société CMAS, en particulier ceux enregistrés par l’huissier sur un disque dur externe et provenant d’une copie du disque dur de la société CMAS réalisée par LB Pack,
En toute hypothèse,
— ordonner la restitution du disque dur détenu par l’huissier et constituant la copie du serveur de la société CMAS par l’huissier à la société CMAS dans les huit jours de la décision à intervenir sur simple demande formulée auprès de ce dernier,
— débouter la société LB Pack et MM. B et L de leur demande de remise à leur profit et de rejet des débats du disque dur détenu par l’huissier contenant la copie du disque dur de la société CMAS,
Sur la contrefaçon,
-dire et juger que la fabrication et la commercialisation des machines LBV10 et LBV12 par la société LB Pack constituent la contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet n° 9613845 de la société CMAS,
En conséquence,
— condamner la société LB Pack in solidum avec MM. L et B à indemniser la société CMAS des préjudices subis liés aux actes de contrefaçon se détaillant comme suit :
* préjudice moral : 50.000 euros
* préjudice matériel au titre de la perte de ventes de machines : 238.245 euros sauf à parfaire
* préjudice matériel au titre de la perte de maintenance et de fourniture de pièces détachées : 129.000 euros sauf à parfaire
* économies réalisées par la société LB Pack au préjudice de la société CMAS et préjudice subi : 200.000 euros sauf à parfaire
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts,
— dire et juger que la société LB Pack et MM. B et L se sont en outre rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts au préjudice de la société CMAS par, notamment, l’accès par des procédés déloyaux, à des fichiers et informations confidentiels, par l’exploitation illicite de ces fichiers et informations en vue de détourner la clientèle de la société CMAS, par la copie de ses machines et par la volonté de se placer dans son sillage en profitant indument de ses investissements,
- dire et juger que la reproduction des caractéristiques des machines brevetées, en l’absence de validité du titre, engage également la responsabilité de MM. B, L et de la société LB Pack au titre de la concurrence déloyale,
— condamner en conséquence la société LB Pack au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire à indemniser le préjudice matériel subi par CMAS et se détaillant comme suit :
* préjudice moral : 150 000 euros
* préjudice matériel au titre de la perte de ventes de machines:238.245 euros sauf à parfaire
* préjudice matériel au titre de la perte de maintenance et de fourniture de pièces détachées : 129.000 euros sauf à parfaire
* économies réalisées par la société LB Pack au préjudice de la société CMAS et préjudice subi postérieurement à la saisie du fait de la poursuite des ventes : 200.000 euros
— condamner MM. L et B, co-auteurs des fautes commises par la société LB Pack, in solidum avec la société LB Pack au paiement de toutes les condamnations prononcées sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour insuffisamment informée et compte tenu de l’impossibilité pour la société CMAS de solliciter d’autre mesure de saisie-contrefaçon sur le fondement de son brevet expiré et d’espérer retrouver chez LB Pack les fichiers dont le détournement a d’ores et déjà été établi,
— désigner un expert avec mission de :
* donner à la cour tous éléments sur la contrefaçon alléguée, en examinant notamment les machines commercialisées par la société LB Pack auprès des sociétés Schneider et SICAFF, afin de fournir tous éléments techniques concernant :
La reproduction de la caractéristique selon laquelle les organes d’intervention sur les pattes supérieures des étuis sont portés par la colonne centrale et réglable depuis cette colonne,
L’équivalence technique de la solution consistant à placer les actionneurs des dispositifs récepteurs des étuis sur la table à poste fixe ou sur la colonne à poste fixe,
— donner à la cour tous éléments sur la reproduction des caractéristiques techniques originales non brevetées des machines V60 et Minicompact commercialisées par la société CMAS par les machines LBV 10 et LBV 12 vendues par la société LB Pack et notamment :
Tous éléments permettant d’établir si les machines LBV10 et LBV constituent en tout ou partie la copie des machines Minicompact et Compact V60 de la société CMAS, Tous éléments sur la reproduction des caractéristiques techniques originales non brevetées des machines V60 et Minicompact
commercialisées par la société CMAS par les machines LBV 10 et LBV 12 de la société LB Pack et notamment :
La reprise de la formule définissant le trajet les cames et le mouvement des actionneurs et permettant la transformation des mouvements circulaires en mouvements longitudinaux,
la reprise sans justification de nombreux éléments techniques spécifiques aux machines CMAS Minicompact et V60,
Tous éléments sur le point de savoir si les machines LB V10 et LB V12 comprennent des emprunts aux machines Minicompact et Compact V60 dans des proportions excédant un simple caractère fortuit eu égard notamment aux autres machines présentes sur le marché.
Sur les mesures accessoires,
— ordonner la cessation sous astreinte des actes délictueux de la société LB Pack et, notamment, de la commercialisation des machines ou pièces détachées reproduisant les caractéristiques non brevetées mais protégeables des machines CMAS, l’astreinte étant fixée à 100.000 euros par machine et à 10.000 euros par pièce et commençant à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les revues ou journaux au choix de la société CMAS, aux frais de la société LB Pack, le coût de chaque insertion étant plafonné à 8.000 euros HT,
Et généralement,
— débouter la société LB Pack et MM. B et L de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société CMAS au titre de la procédure et de la saisie abusives,
— débouter la société LB Pack et MM. B et L de toutes leurs demandes formées devant la cour d’appel à l’encontre de la société CMAS,
— condamner in solidum la société LB Pack et MM. B et L à verser à la société CMAS la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. B et L et la société LB Pack aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties. La société CMAS, créée et immatriculée le 15 mars 2005, est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’étuyeuses (ou encartonneuses), machines qui ont pour fonction de mettre en forme des étuis ou boîtes pliantes prédécoupés, d’y introduire des produits à emballer et de refermer ces étuis ou boîtes sur ces produits.
Elle est titulaire, pour l’avoir acquis de la société Construction Machines Automatiques Packaging Systemes (CMA) qui l’exploitait antérieurement et de M. M, son inventeur, d’un brevet français déposé le 8 novembre 1996 sous le n°9613845 (FR 845), publié le 15 mai 1998 sous le n° 2755665 et délivré le 22 janvier 1999, portant sur une machine encartonneuse verticale et un procédé de fabrication d’étuis. La cession a été publiée au registre national des brevets le 11 octobre 2005.
Le délai de validité du brevet est expiré en cours d’instance, le 8 novembre 2016, vingt ans après la date du dépôt.
La société LB Pack, également spécialisée dans la fabrication d’équipements d’emballage, a été créée le 20 février 2012 par MM. L et B, anciens salariés de la société CMAS.
Suspectant la société LB Pack de commercialiser des encartonneuses qui reproduiraient son brevet, la société CMAS, autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2014, rectifiée le 16 octobre 2014, a fait procéder à une saisie- contrefaçon au siège de la société LB Pack le 23 octobre 2014.
La société LB Pack a formé en référé une demande de rétractation de l’ordonnance du 6 octobre 2014, qui a été rejetée par ordonnance du 28 mai 2015.
Suivant acte d’huissier de justice du 18 novembre 2014, la société CMAS a fait assigner pour contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet FR 845 et concurrence déloyale et parasitaire la société LB Pack, ainsi que MM. L et B recherchés aux fins de condamnation solidaire, devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement dont appel.
La société LB Pack et MM. L et B, appelants, et la société CMAS, intimée et incidemment appelante, critiquent le jugement déféré en ses dispositions leur faisant grief et maintiennent devant la cour toutes leurs prétentions telles que formulées devant le tribunal sauf à préciser que M. M, dont la société CMAS demandait en première instance la garantie, n’est pas partie à l’instance d’appel.
Sur la demande en nullité des revendications 1 à 5 du brevet FR 845,
Le brevet FR 845 dont est titulaire la société CMAS, ayant pour titre 'Machine encartonneuse verticale et procédé de fermeture d’étui', porte sur une machine encartonneuse verticale destinée à mettre dans des étuis tubulaires à fermeture par des pattes et rabats, soit des produits à l’unité, soit des produits divisés et distribués en vrac, ainsi que sur un procédé de fermeture des dits étuis par pattes et rabats tel que mis en oeuvre par la dite machine.
Le breveté rappelle dans la partie descriptive du brevet, que les étuis utilisés se présentent repliés à plat sous forme d’ébauches, la forme tubulaire pouvant leur être donnée par une mise en forme par tous moyens adaptés. Généralement ces étuis ont une section rectangle ou polygonale avec quatre ou six faces de mêmes dimensions ou de dimensions différentes. La fermeture du volume de ces étuis, notamment ceux de section rectangle, s’effectue par des pattes qui sont repliées transversalement ; certaines sont collées l’une sur l’autre, d’autres sont superposées, l’une au moins recouvrant les autres est pourvue d’un rabat qui doit être replié puis inséré dans l’étui.
Il expose que les machines connues pour réaliser ces opérations sont complexes et nécessitent de nombreux réglages ; elles exigent, notamment, des moyens de mise en forme de l’étui à partir de l’ébauche plane adaptés à chaque type d’étui, ainsi que des moyens de repliage et d’insertion des pattes spécifiques à chaque type d’étui.
Pour remédier à ces difficultés, l’invention se propose de réaliser une machine destinée à permettre, sans modifications importantes, le traitement d’étuis de formes différentes et dont les systèmes de fermeture supérieure et inférieure puissent être différents. (page 2 du brevet).
Le brevet comporte 10 revendications au nombre desquelles la société CMAS oppose la revendication principale 1 et les revendications 2 à 5 dépendantes de la principale.
Les revendications 1 à 5, en cause dans le litige, sont ainsi libellées :
Revendication 1 :
Machine encartonneuse verticale destinée à permettre la mise dans des étuis tubulaires à fermeture par pattes repliées (3, 4, 5), soit de produits à l’unité, soit des produits divisés et en vrac, ladite machine comportant sur une même table :
— un magasin ou réserve d’étuis repliés (12), ladite réserve étant latérale à la table ;
— un dispositif de préhension (13, 14) des étuis un à un depuis la réserve ;
— au moins un dispositif (15) recevant l’étui depuis le dispositif de préhension et le convoyant aux différents postes de la machine ;
— un poste de fermeture éventuelle du fond de l’étui par repliage des pattes dans l’étui;
— un poste de remplissage (20) de l’étui en forme ;
— un poste de fermeture (21) de l’étui par repliage de ses pattes supérieures ;
— un poste de délivrance (22) de l’étui fermé ;
caractérisée en ce que
— chacun des dispositifs (15) recevant respectivement un étui est monté sur un plateau rotatif autour d’une colonne centrale (17) ;
— la colonne centrale (17) porte les organes d’intervention sur les pattes supérieures repliables de l’étui, la position desdits organes étant réglable depuis la colonne centrale et les organes de commande (23) des dispositifs récepteur (15) d’étui étant également montés à poste fixe sur la colonne.
Revendication 2 :
Machine encartonneuse verticale selon la revendication 1
caractérisée en ce que chacun des dispositifs (15) récepteur d’étui est constitué par une paroi verticale (24) dotée de deux ailes (26) orthogonales à ladite paroi dont au moins une est articulée et rappelée, en position par un ressort pour pouvoir être écartée.
Revendication 3 :
Machine encartonneuse selon les revendications 1 et 2
caractérisée en ce que chacun des dispositifs (15) récepteur d’étui est constitué par une paroi verticale (24) dotée de deux ailes orthogonales (26) à ladite paroi articulées en écartement l’une par rapport à l’autre.
Revendication 4 :
Machine encartonneuse selon les revendications 1, 2 et 3
caractérisée en ce que la paroi verticale et les ailes sont portées par un socle arrière (25) se fixant sur le plateau rotatif de manière à être amovible et à travers lequel des poussoirs (29) actionnés par des vérins à poste fixe commandent l’ouverture des ailes pour recevoir un étui ou le libérer.
Revendication 5 :
Machine encartonneuse selon la revendication 4 caractérisée en ce que le socle arrière (25) présente un épaulement (32) venant sur un pan droit (30) du plateau et un perçage (33) d’un pion (31) radial au plateau.
Aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, Sont brevetables (…) les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
Pour conclure à la nullité des revendications 1 à 5 qui leurs sont opposées, les appelants invoquent le défaut de nouveauté et, à tout le moins, d’activité inventive.
— sur le défaut de nouveauté,
Selon les dispositions de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Les appelants soutiennent que la machine encartonneuse, telle que revendiquée, ne serait pas nouvelle, ayant été divulguée antérieurement au dépôt de la demande de brevet par la société CMA, aux droits de laquelle vient la société CMAS, qui a exposé en Allemagne, en mai 1996, à l’occasion du salon 'Interpack', une étuyeuse 'Minicompact', qu’elle commercialisait dès 1994, mettant en oeuvre les enseignements du brevet.
Or, il résulte des dispositions précitées que, pour être comprise dans l’état de la technique et dépourvue de nouveauté, l’invention doit s’y retrouver tout entière dans une seule antériorité, de caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique.
En l’espèce, les appelants produisent un encart publicitaire publié dans le magazine 'Emballage Digest’ du mois d’avril 1996 exposant la photographie d’une étuyeuse référencée 'Minicompact’ et annonçant la participation de la société CMA au salon 'Interpack’ en mai 1996 à Dusseldorf.
Cependant la photographie représentant l’étuyeuse invoquée à titre d’antériorité ne renseigne aucunement sur les éléments constitutifs de la machine, leur agencement, leur fonction, et c’est dès lors sans fondement que les appelants prétendent qu’un tel document, dénué de toute consistance certaine, divulguerait les enseignements du brevet.
Les appelants se prévalent ensuite de la vente, par une société H2M, d’une machine référencée 'Minicompact 038', livrée en Allemagne en 1995. Ils précisent que des opérations de constat par huissier de justice, dans les locaux de la société H2M, le 25 mars 2015, ont permis de recueillir une notice d’instruction de la machine indiquant en qualité de fabricant la société 'CMA Packaging systems’ et pour année de fabrication '1995".
Ils invoquent enfin la vente par la société CMA, le 19 octobre 1994, à une société Stendhal située à Mourenx, d’une machine référencée 'Minicompact 027' portant la mention 'année de fabrication 1994" et précisent que ces éléments de fait sont établis par un procès-verbal de constat par huissier de justice du 31 mars 2015.
Force est toutefois de constater, à l’instar des premiers juges, que les procès-verbaux précités donnent à voir des photographies qui ne renseignent pas précisément sur les caractéristiques des machines 'Minicompact 038« et 'Minicompact 027 » ni ne les décrivent en leurs éléments constitutifs, leur agencement, leur fonctionnement ni n’indiquent, enfin, le résultat technique qui en est obtenu. En outre, il n’est aucunement établi que les machines présentées aux huissiers de justice seraient identiques à celles fabriquées et vendues par la société CMA en 1994 et 1995 et n’auraient pas été modifiées depuis, alors qu’il apparaît que la machine livrée à la société Stendhal a fait l’objet de nombreuses et importantes interventions de maintenance et de mise en conformité portant notamment sur les godets récepteurs d’étuis , en 2004 en particulier, pour un montant facturé par la société CMA à 12.000 euros. Ainsi, en toute hypothèse, il n’est pas montré que les machines 'Minicompact’ vendues, respectivement, en 1994 et 1995, réunissaient, à cette époque, l’ensemble des caractéristiques des revendications 1 à 5 du brevet ; elles ne sauraient dès lors constituer des antériorités de toutes pièces de nature à priver l’invention de nouveauté.
Il suit de ces observations que les appelants échouent à rapporter la preuve d’une divulgation de l’invention antérieurement au dépôt de la demande de brevet et que la demande des appelants en nullité des revendications 1 à 5 du brevet pour défaut de nouveauté doit être rejetée comme dénuée de toute pertinence.
— sur le défaut d’activité inventive,
La société intimée CMAS fait valoir que les appelants ne seraient pas recevables à soutenir, tardivement, dans leurs conclusions notifiées le 6 mai 2020, au fondement d’une pièce nouvelle (pièce n°92), que le brevet serait nul pour défaut d’activité inventive. Elle se prévaut des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, aux termes desquelles : A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905- 2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses (…).
Or, la demande en nullité du brevet pour défaut d’activité inventive est présentée par les appelants par voie d’exception, en défense à l’action en contrefaçon dirigée à leur encontre par la société CMAS. Elle constitue en conséquence un moyen de défense et non pas une prétention au sens des dispositions précitées.
En toute hypothèse, si cette demande devait être regardée comme une prétention au sens des dispositions précitées, les appelants seraient recevables à la formuler dès lors qu’elle entre dans les limites des chefs du jugement critiqués, ces derniers ayant précisé dans leur déclaration d’appel qu’ils entendaient obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité des revendications 1 à 5 du brevet, et qu’elle est destinée, en outre, à répliquer aux conclusions et pièces adverses tendant à voir dire et juger que les revendications 1 à 5 du brevet ne sont pas nulles et que les appelants les ont contrefaites.
Enfin, la demande n’est pas formée tardivement, MM. L et B et la société LB Pack ayant invoqué le défaut d’activité inventive devant le tribunal, ainsi qu’il ressort des motifs du jugement, et devant la cour dès leurs premières conclusions d’appel du 29 octobre 2018 tendant à la nullité des revendications 1 à 5 du brevet 'pour défaut de nouveauté, à tout le moins d’activité inventive'.
L’irrecevabilité soulevée par la société CMAS est, en conséquence, mal fondée.
Cependant la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros formée par les appelants au fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile doit être rejetée, l’intention dilatoire de la société CMAS n’étant aucunement caractérisée, ni davantage le préjudice qui en serait résulté pour les appelants.
Le mérite du moyen tiré du défaut d’activité inventive doit être examiné au regard des dispositions de l’article L. 611-14 du code de la propriété
intellectuelle, selon lesquelles Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…).
L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le domaine technique de l’invention concerne la mécanique appliquée aux machines automatiques d’emballage et que l’homme du métier est un technicien spécialisé dans ce domaine.
Selon les appelants, les revendications 1 à 5 du brevet sont nulles pour défaut d’activité inventive car l’homme du métier se trouvait conduit aisément sur la voie de l’invention, sans faire preuve d’aucune activité inventive, en présence des machines 'Minicompact', qui illustrent l’art antérieur le plus proche, et avec l’aide des enseignements du brevet EP 0 207 647 déposé le 5 juin 1986 et publié le 17 janvier 1990 ( pièce n°92) couvrant 'une machine rotative pour emballer des liquides dans des cartons'.
Or, il résulte des développements qui précèdent que les machines 'Minicompact’ dont la date certaine ni la consistance certaine ne sont établies, ne peuvent être retenues comme des antériorités comprises dans l’état de la technique. En conséquence, pas plus qu’ils ne sont pertinents dans l’examen du défaut de nouveauté, ces documents ne le sont dans la discussion du défaut d’activité inventive.
Concernant le brevet EP 0 207 647 déposé le 5 juin 1986 et publié le 17 janvier 1990, non traduit en langue française, les appelants se bornent à présenter dans leurs écritures (pages 36 et 37) une figure de la machine rotative objet du brevet ainsi qu’un tableau composé de deux colonnes énumérant, sur une première colonne, des éléments de cette machine: dispositif pneumatique à piston servant à convoyer les étuis, poche dans laquelle les étuis repliés sont ouverts et chargés, poste de scellage de la fermeture du fond de l’étui, poste de remplissage, poste de fermeture des pattes supérieures, poste de délivrance duquel l’étui est éjecté de la machine, lesquels sont rapprochés des éléments de la machine couverte par le brevet FR 845, mentionnés sur la deuxième colonne.
Ce faisant, les appelants ne renseignent en rien sur la portée du brevet opposé à titre d’antériorité, ni n’indiquent la démarche par laquelle l’homme du métier désireux de simplifier les opérations de mise en forme et de fermeture des étuis de formats différents par une machine encartonneuse était conduit à s’intéresser à ce brevet , ni, enfin, ne démontrent que, muni des enseignements de ce brevet et de ses seules connaissances professionnelles, dans le cadre d’une simple
tâche d’exécution et sans faire preuve d’activité inventive, l’homme du métier se trouvait conduit sur la voie de l’invention. C’est en vain qu’ils prétendraient s’exonérer de cette démonstration en faisant valoir que le brevet FR 845 revendiqué par la société CMAS n’identifie pas clairement les inconvénients de l’art antérieur ni ne précise les avantages obtenus par l’invention.
Le brevet, contrairement à ce qu’il est prétendu, indique clairement que l’invention a pour objectif de 'réaliser une machine destinée à permettre, sans modifications importantes, le traitement d’étuis de formes différentes et dont les systèmes de fermeture supérieure et inférieure puissent être différents', ceci afin de remédier aux inconvénients de l’art antérieur qui nécessitait d’adapter, pour chaque format d’étui, les moyens de mise en forme de l’étui à partir de l’ébauche plane ainsi que les moyens de repliage et d’insertion des pattes de fermeture.
Pour y parvenir, le brevet enseigne dans la partie caractérisante de sa revendication principale que :
— chacun des dispositifs (15) recevant respectivement un étui est monté sur un plateau rotatif autour d’une colonne centrale (17);
— la colonne centrale (17) porte les organes d’intervention sur les pattes supérieures repliables de l’étui, la position desdits organes étant réglable depuis la colonne centrale et les organes de commande (23) des dispositifs récepteurs (15) d’étui étant également montés à poste fixe sur la colonne.
Selon le brevet, une telle disposition, dans laquelle sont montés à poste fixe les organes d’intervention sur les pattes supérieures repliables des étuis et les organes de commande des dispositifs récepteurs des étuis, permet d’utiliser un seul type d’organe d’intervention sur les pattes et un seul type d’organe de commande des récepteurs d’étuis quel que soit le format de ces étuis, ainsi, au lieu d’avoir à changer le dispositif récepteur et sa commande à chaque changement de format, il suffit de changer le seul dispositif récepteur (pince ou godets), les organes mécaniques de commande restant les mêmes.
Force étant de constater que les appelants s’abstiennent de démontrer que, pour l’homme du métier, la solution préconisée par le brevet découlait de manière évidente de l’état de la technique, leur demande de nullité de la revendication 1 du brevet et des revendications 2 à 5 placées dans sa dépendance, pour défaut d’activité inventive, ne saurait prospérer.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté MM. L et B et la société LB Pack de leur demande en nullité des
revendications 1 à 5 du brevet FR 845 tant pour défaut de nouveauté que pour défaut d’activité inventive.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon,
La société CMAS fait grief à la société LB Pack d’avoir fabriqué et commercialisé des machines référencées LBV10 et LBV12 reproduisant les revendications 1 à 5 du brevet FR 845 dont elle est titulaire.
Elle se prévaut des éléments de preuve recueillis par le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 23 octobre 2014 par Me P, huissier de justice à Agen, au siège de la société LB Pack en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue sur requête le 6 octobre 2014 et de l’ordonnance rectificative rendue sur requête rectificative le 16 octobre 2014.
Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a validé le procès-verbal précité et maintiennent que les opérations de saisie- contrefaçon sont entachées de nullité.
— sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon,
Il importe de relever d’emblée que les appelants ne sont pas pertinents à soutenir que l’annulation rétroactive de son brevet prive la société CMAS de sa qualité à agir en contrefaçon et à faire procéder à une saisie-contrefaçon, ce qui rend nul le procès-verbal de saisie- contrefaçon. Le moyen manque en fait dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent que le brevet dont est titulaire la société CMAS n’est pas annulé.
Les appelants font valoir que les opérations de saisie-contrefaçon ont été entreprises sans signification préalable de l’ordonnance présidentielle au représentant de la société LB Pack présent sur les lieux de la saisie.
L’article 495 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et qu’il est laissé copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée.
Le respect de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’article précité, requiert que la copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne.
Il ressort en l’espèce des énonciations du procès-verbal de saisie- contrefaçon que l’huissier instrumentaire s’est présenté sur les lieux de ses opérations le 23 octobre 2014, qu’il y a 'rencontré MM. L et B, co-gérants de la société LB Pack, auxquels il a décliné ses nom et
qualité ainsi que sa mission et signifié à 14 heures 35, les deux requêtes et 7 pièces jointes ainsi que les deux ordonnances’ présidentielles respectivement rendues le 6 et le 16 octobre 2014. L’huissier instrumentaire précise avoir ' laissé ensuite un délai suffisant à la partie saisie pour qu’elle puisse prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, des ordonnances et des faits qui lui sont reprochés, afin d’organiser sa défense et de prendre éventuellement contact avec ses conseils avant que ne débutent les opérations. Passé ce délai, à 14 heures 58, les co-gérants estimant être prêts pour le commencement de mes opérations de saisie-contrefaçon, nous procédons aux opérations (…)'.
Il s’ensuit que l’huissier de justice instrumentaire a agi dans le respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile en signifiant à la partie à laquelle elles sont opposées les requêtes, les pièces jointes à ces requêtes et les ordonnances autorisant la saisie- contrefaçon, et en laissant s’écouler, avant de procéder à l’exécution des opérations, un délai raisonnable et suffisant de 23 minutes pour lui permettre de prendre connaissance utilement des documents qui lui ont été remis. En outre, les appelants ne sauraient pertinemment alléguer que la minute, au vu de laquelle l’ordonnance sur requête est exécutoire, n’aurait pas été présentée, dès lors que l’huissier de justice énonce dans son procès-verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux, avoir 'signifié les deux requêtes et pièces jointes ainsi que les deux ordonnances visées ci-dessus', en vertu desquelles, à son arrivée sur les lieux, il a déclaré opérer et dont il était nécessairement porteur.
Le moyen de nullité tiré d’un défaut de signification de l’ordonnance préalablement à l’exécution de la mesure est en conséquence mal fondé.
Les appelants font valoir, ensuite, que l’huissier de justice instrumentaire a outrepassé les limites de sa mission telles que définies par les dispositions de l’ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon qui sont d’interprétation stricte et invoquent à cet égard divers griefs.
Ils soutiennent que l’huissier de justice, a saisi des documents confidentiels et étrangers à l’action en contrefaçon alors qu’il ne pouvait, en l’absence de produits contrefaisants, saisir aucun document. Ils rappellent que seule une machine en cours de construction a été trouvée sur les lieux de la saisie, qui ne saurait être 'arguée de contrefaçon’ s’agissant d’un exemplaire incomplet, insusceptible de reproduire les revendications du brevet et de constituer une preuve de la contrefaçon alléguée.
Or, selon l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par
tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvements d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La saisie de documents se rapportant aux produits argués de contrefaçon n’est pas subordonnée, aux termes de l’article précité, à la présence de ces produits sur les lieux de la saisie. En outre, les ordonnances des 6 et 16 octobre 2014 autorisaient l’huissier de justice à procéder à la 'saisie description détaillée, par écrit, par le biais de photographies, dessins, vidéos des machines arguées de contrefaçon et des pièces détachées correspondantes', ainsi qu’à la 'saisie description, avec prélèvements d’échantillons et/ou avec photocopies, ou édition informatique sur place, de tous documents techniques, commerciaux et comptables, sur tous supports y compris numériques, notamment brochures, plaquettes, notices, publications, publicités, plans, cahiers des charges, catalogues, tarifs, manuels d’utilisation, documents techniques ou administratifs, pièces de comptabilité, bons de commande, facture d’achats ou de vente, fichiers informatiques ou bons de livraison relatifs à la nature, à l’origine, à l’étendue ou à la destination de la contrefaçon à établir'.
Ainsi, l’huissier de justice était autorisé à procéder à la saisie description et / ou à la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits contrefaisants et il ne résulte aucunement des ordonnances précitées que la constatation de la présence matérielle des machines arguées de contrefaçon constituait un préalable nécessaire à cette saisie.
L’huissier de justice a saisi lors de ses opérations les documents suivants, annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon :
-3 factures relatives à la vente par la société LB Pack de machines étuyeuses LBV10 et LBV12 arguées de contrefaçon (annexe 1),
-27 factures relatives à des opérations de maintenance et fourniture de pièces détachées sur des machines CMAS auprès de clients de la société CMAS (annexe 2),
-17 photographies de détail de la première machine fabriquée et vendue par la société LB Pack à la société Sicaf (annexe 3),
— un schéma du dispositif de réception et du poussoir équipant la machine (annexe 4),
— une copie d’écran mentionnant un fichier dénommé 'prospects’ (annexe 5),
— une copie d’écran d’un répertoire dénommé 'CMAS’ comportant un sous-répertoire dénommé 'brevet CMA’ et un autre sous-répertoire dénommé 'client’ (annexe 6).
L’huissier de justice a saisi en outre deux exemplaires de pinces arguées de contrefaçon, équipant les machines fabriquées par la société LB Pack et les a placées sous scellés ; il a, enfin, réalisé une copie du répertoire 'CMAS’ qu’il a placée sous scellés.
Les dispositions précitées des ordonnances des 6 et 16 octobre 2014 autorisaient l’huissier de justice à saisir non pas seulement les documents destinés à établir la matérialité de la contrefaçon alléguée mais tous ceux 'relatifs à la nature, à l’origine, à l’étendue ou à la destination de la contrefaçon à établir'.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétendent les appelants, les documents précités, saisis par l’huissier de justice et annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon, ne sont pas étrangers à la contrefaçon. C’est en vain qu’il est fait, en particulier, grief à l’huissier de justice d’avoir saisi le fichier 'CMAS’ contenant un sous-fichier 'brevet CMA’ se rapportant, à l’évidence, au brevet contrefait, ainsi que les fichiers 'prospects’ et 'clients’ relatifs à l’étendue de la contrefaçon et à la destination des produits contrefaisants et de nature à fournir des éléments d’informations sur ces points.
C’est encore en vain qu’il est reproché à l’huissier de justice d’avoir emporté l’ordinateur portable de M. L à son Etude pour y copier sur un disque dur externe le fichier 'CMAS'.
Les ordonnances des 6 et 16 octobre 2014 autorisaient l’huissier de justice, ' en cas d’absence d’appareils de reprographie ou d’impression sur place ou d’impossibilité d’utiliser les appareils existants, à emporter momentanément les pièces à photocopier ou les systèmes informatiques à imprimer afin de les reproduire sous son contrôle à charge pour lui de les restituer à la partie saisie une fois les copies ou impressions faites, les pièces pouvant n’être restituées que postérieurement à l’établissement du procès-verbal de saisie- contrefaçon'.
C’est en conformité avec les dispositions précitées que, selon le procès-verbal, l’huissier de justice ayant constaté un 'problème d’impression sur place’ a demandé à M. B de copier, sous ses yeux, sur une clef USB vierge, en format PDF, les documents saisis afin de les imprimer de retour à l’Etude et les annexer au procès-verbal et, s’agissant du fichier 'CMAS', ayant constaté l’importance de sa taille (154 Giga-octets) l’a copié ' sur un disque dur externe vierge en (sa) possession qui sera conservé à (son) Etude, mais en raison de la
longueur de l’opération, l’ordinateur de M. L sera amené à (son ) Etude afin de terminer cette opération'. L’huissier de justice précise ensuite avoir quitté les locaux de la société LB Pack à 19 heures 15 avec l’ordinateur de M. L 'qui n’y voit aucune objection’ et, les opérations de transfert sur disque dur ayant été achevées à l’Etude à 22 heures 10, s’être rendu au domicile de M. L pour lui restituer l’ordinateur portable le soir même, clôturant son procès-verbal par la suite à 22 heures 45.
Les appelants invoquent encore, concernant les 27 factures de l’annexe 2, une atteinte à la confidentialité et au secret des affaires. Force est de constater qu’une telle atteinte n’a pas été invoquée par MM. L et B lors des opérations de saisie-contrefaçon ; qu’elle a été soulevée dans le cadre de la procédure de référé-rétractation et a été écartée par l’ordonnance rejetant la demande de rétractation, qui n’a pas été frappée d’appel ; en toute hypothèse, l’atteinte n’est nullement explicitée ni démontrée et la demande en nullité formée de ce chef ne saurait prospérer.
Si, au regard des éléments d’informations recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon, la société CMAS forme une demande au titre de faits distincts de concurrence déloyale, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un détournement de procédure invalidant les opérations de saisie-contrefaçon.
Les appelants ajoutent que l’huissier de justice était accompagné de personnes non autorisées, relevant la participation aux opérations d’un serrurier, d’un conseil en propriété industrielle co-gérant de la société Aquinov, d’un intérimaire de la société Randstad employé pour cette mission par la société Aquinov, deux gendarmes.
Or, selon les ordonnances, l’huissier de justice était autorisé à se faire assister d’un serrurier, de tous experts choisis en dehors du personnel de la requérante, notamment tous conseils en propriété industrielle de son choix, un mécanicien ou un technicien, il était également autorisé à requérir le concours de la force publique.
Il s’ensuit qu’il n’encourt aucune critique pour s’être fait assister des personnes précitées, y compris M. D, intérimaire de la société Randstad employé pour cette mission par la société de conseil en propriété industrielle Aquinov, qui ne présente aucun lien de subordination avec la requérante.
Enfin, contrairement à ce qu’il est encore prétendu par les appelants, il ressort clairement du procès-verbal de saisie-contrefaçon que toutes les constatations qui y sont consignées ont été effectuées par l’huissier de justice lui-même qui constamment a conservé la maîtrise de la conduite de ses opérations. L’huissier de justice introduit en effet chacune des étapes de la progression de ses constatations par l’expression 'Je constate', tout en veillant à indiquer l’identité de
l’auteur des propos qu’il rapporte : 'M. L nous explique que …', ' M. L nous précise que…'.
Il découle des motifs qui précèdent que la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être, par confirmation du jugement déféré, rejetée comme mal fondée.
— sur la contrefaçon,
Ainsi qu’il a été ci-dessus évoqué, seule une machine en cours de construction a été trouvée sur les lieux de la saisie-contrefaçon et a pu être décrite par l’huissier de justice instrumentaire. Ce dernier a par ailleurs saisi des documents au nombre desquels des photographies de la première machine fabriquée par la société LB Pack et vendue à la société Sicaf.
Il importe de rappeler que le brevet FR 845 de la société CMAS protège, selon la revendication 1, principale, une machine encartonneuse verticale destinée à permettre la mise dans des étuis tubulaires à fermeture par pattes repliées (3, 4, 5), soit de produits à l’unité, soit des produits divisés et en vrac, ladite machine comportant sur une même table :
— un magasin ou réserve d’étuis repliés (12), ladite réserve étant latérale à la table ;
— un dispositif de préhension (13, 14) des étuis un à un depuis la réserve ;
— au moins un dispositif (15) recevant l’étui depuis le dispositif de préhension et le convoyant aux différents postes de la machine ;
— un poste de fermeture éventuelle du fond de l’étui par repliage des pattes dans l’étui;
— un poste de remplissage (20) de l’étui en forme ;
— un poste de fermeture (21) de l’étui par repliage de ses pattes supérieures ;
— un poste de délivrance (22) de l’étui fermé ;
caractérisée en ce que
— chacun des dispositifs (15) recevant respectivement un étui est monté sur un plateau rotatif autour d’une colonne centrale (17) ;
— la colonne centrale (17) porte les organes d’intervention sur les pattes supérieures repliables de l’étui, la position desdits organes étant réglable depuis la colonne centrale et les organes de commande (23)
des dispositifs récepteurs (15) d’étui étant également montés à poste fixe sur la colonne.
Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon l’huissier de justice a constaté que l’étuyeuse en cours de construction ' se présente sous la forme d’un châssis avec un plateau, d’un carousel tournant avec un mécanisme sous le plateau pour provoquer le mouvement du carousel. Ce carousel tourne autour d’une colonne centrale'. Ayant constaté en outre 'l’existence d’un magasin ou réserve pour stocker les cartons à plat', il rapporte que M. L lui a précisé à cet égard 'qu’un bras avec une ventouse viendra saisir les étuis du magasin un à un'. Il ajoute n’avoir pas vu ce système d’aspiration qui n’était 'pas encore installé ni fabriqué’ et pas davantage 'les pinces’ qui n’étaient 'pas encore fixées sur le carousel'. Quant au 'mécanisme de fermeture', l’huissier de justice a constaté qu’il n’était 'pas installé’ sur la machine 'ni présent dans l’entreprise', ajoutant que M. L lui a précisé qu’il viendra se fixer sur la colonne centrale'.
Force est d’observer que les constatations de l’huissier de justice ne permettent pas d’établir la reproduction de la revendication 1 du brevet et, tout particulièrement, de sa partie caractérisante qui définit la portée de l’invention.
Ainsi, il n’est pas montré, sur l’étuyeuse en cours de construction, que les organes de commande des dispositifs récepteurs d’étuis sont montés à poste fixe sur la colonne, et s’il a été indiqué par M. L, co- gérant de la société LB Pack, que le 'mécanisme de fermeture', à savoir les organes d’intervention sur les pattes supérieures repliables de l’étui, 'viendra se fixer sur la colonne centrale', il ne résulte aucunement de telles déclarations que 'la position des dits organes’ sera 'réglable depuis la colonne centrale’ , ainsi qu’il est revendiqué par le brevet en des termes clairs qui ne nécessitent aucune interprétation, et dont le sens est, en tant que de besoin, confirmé, dans la description du brevet qui énonce en des termes tout aussi explicites que 'les dispositifs de fermeture de l’étui sont montés réglables en position, soit par réglage de la position du socle, soit par réglage de la position des poussoirs’ (page 15 du brevet lignes 1 à 3).
La société CMAS soutient que la preuve de la présence, fixés sur la colonne, des organes de fermeture réglables, est rapportée avec les photographies, en annexe 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon, de la machine fabriquée par la société LB Pack et livrée à la société Sicaf.
Or, ces photographies, qui n’ont fait l’objet d’aucun commentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon, ont été légendées par les soins de la société CMAS pour les besoins de la procédure (page 66 des conclusions de la société CMAS), et ne prouvent pas que les organes d’intervention sur les pattes supérieures repliables de l’étui
sont montés à poste fixe sur la colonne centrale et la position desdits organes réglable depuis la colonne centrale.
La société CMAS fait valoir que 'confrontée à la contestation de la validité de son titre puis à son expiration en cours de procédure', elle n’a pas été en mesure de compléter davantage ces éléments de preuve et propose le recours à une expertise judiciaire aux fins de faire établir, sur l’une des machines vendues par la société LB Pack, à la société Sicaf ou à la société Schneider, la position des organes d’intervention sur les pattes supérieures des étuis et leurs modalités de réglage.
Toutefois, l’objet de la demande de la société CMAS n’est pas de compléter des éléments de preuve qu’elle aurait apportés mais de pallier sa carence dans l’administration de la preuve et, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction n’ont pas vocation à être ordonnées à cette fin. S’agissant des organes de commande des dispositifs récepteurs d’étui, la revendication 1 du brevet prévoit dans sa partie caractérisante qu’ils sont également montés à poste fixe sur la colonne centrale. La société CMAS soutient que cette caractéristique est reproduite par équivalent sur la machine de la société LB Pack qui comporte des organes de commande de dispositifs récepteurs d’étui à poste fixe sur la table ainsi qu’il ressort des photographies de l’annexe 3 du procès-verbal de saisie-contrefaçon où l’on peut voir les deux poussoirs qui sont portés par la table de la machine, laquelle table supporte elle-même la colonne (page 67 des conclusions de la société CMAS). Elle précise que 'la table et la colonne étant immobiles l’une par rapport à l’autre, cet agencement reproduit donc par équivalent le montage à poste fixe des dispositifs récepteurs sur la colonne'.
Or, il ne résulte ni de la revendication 1 du brevet, ni de la description et des dessins qui servent à l’interpréter, qu’il serait indifférent, ainsi que le prétend la société CMAS, que les organes de commande soient montés sur la colonne ou sur la table, dans les deux cas ils sont montés à poste fixe soit sur la table soit sur la colonne qui sont deux éléments fixes et solidaires d’un même ensemble par rapport au plateau rotatif supportant les dispositifs récepteurs (page 69 des écritures de la société CMAS) . En effet, la position de ces organes de commande en poste fixe sur la colonne centrale (17) est la seule qui soit évoquée dans la partie descriptive du brevet et de façon répétée :
— 'A la base de la colonne 17, au-dessus du plateau sont disposés les organes de commande ou vérins 23 des dispositifs récepteurs d’étuis’ (page 8 lignes 17 à 20),
— 'Lorsque le dispositif recevant l’étui, arrive par rotation du plateau devant le magasin à ébauches d’étui, il est en face d’un dispositif
poussoir 23 à poste fixe sur la colonne qui exerce une poussée sur les tiges 29 et ouvre les ailes 26" (page 10 lignes 7 à 11),
— 'Les tiges 29 subissent à poste fixe l’action d’un poussoir 23 porté par la colonne au-dessus du plateau qui commande l’ouverture des ailes 26 par écartement'.
Au surplus, en l’absence de toute description du fonctionnement de la machine de la société LB Pack, il n’est pas établi, ainsi que le soutient la société CMAS, que son 'agencement reproduit par équivalent le montage à poste fixe des dispositifs récepteurs sur la colonne’ et que des organes de commande de dispositifs récepteurs d’étui disposés à poste fixe sur la table assurent la même fonction, et pour parvenir au même résultat technique, que les organes de commande des dispositifs récepteur (15) d’étui montés à poste fixe sur la colonne revendiqués par le brevet .
Il s’ensuit que la contrefaçon littérale de la revendication 1 du brevet n’est pas établie et que la contrefaçon par équivalence ne l’est pas davantage.
Les revendications 2 à 5 placées dans la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent, ne sont pas davantage contrefaites.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société CMAS au titre de la contrefaçon de son brevet.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire, La société CMAS souligne le comportement déloyal et la mauvaise foi de MM. L et B, ses anciens salariés qui, ayant présenté leur démission fin 2011, ont détourné des documents réunissant tout le savoir-faire technique et commercial de leur employeur qu’ils ont utilisés dès février 2012 au profit de la société qu’ils se sont empressés de constituer. Elle ajoute que si leur contrat de travail ne stipulait pas de clause de non-concurrence, ni de clause de confidentialité relative à un savoir-faire protégé, MM L et B étaient tenus de l’obligation de loyauté qui pèse sur le salarié et qui perdure après la rupture de la relation de travail.
Il est constant que si un salarié peut créer une société exerçant une activité concurrente de celle de son ancien employeur, cette activité doit être exercée de façon loyale. Il est tout aussi constant que le principe de la libre concurrence ne lui interdit pas démarcher la clientèle de son ancien employeur à condition de s’abstenir de tout agissement illicite, constitutif de concurrence déloyale, tel le détournement d’éléments matériels stratégiques appartenant à son ancien employeur.
En l’espèce, M. L a précisé à l’huissier de justice, lors des opérations de saisie-contrefaçon, 'que le répertoire CMAS contient la sauvegarde de tous les plans et de tous les fichiers de CMAS à son départ de l’entreprise, de tous les clients, fournisseurs, et prospects à cette même date, de toutes les machines fabriquées par CMAS et pour chacune d’elles, tous les fichiers des programmes et des pièces, en fait de tous les éléments dont disposait la société CMAS à son départ (…) qu’il s’agit en fait d’une sauvegarde du serveur de CMAS à son départ, mais réalisée avec le consentement des dirigeants de l’époque, à savoir MM. M et R’ (page 6 du procès-verbal de saisie- contrefaçon).
Force est toutefois de constater que la preuve n’est aucunement rapportée d’un consentement des dirigeants de la société CMAS à l’appropriation par MM. L et B, démissionnaires de la société en vue de créer une entreprise concurrente, de l’intégralité des données de son serveur comprenant, en leur totalité, l’ensemble des documents techniques et commerciaux de la société.
M. M, qui dirigeait à l’époque la société CMAS, partie à la procédure de première instance, ayant au demeurant formellement démenti dans ses écritures devant le tribunal avoir donné un tel consentement (pièce 49 de la société CMAS).
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’huissier de justice en recueillant les déclarations de M. L sur le fichier 'CMAS’ n’a pas 'outrepassé sa mission en enquêtant sur de prétendus faits de concurrence déloyale’ (page 106 des conclusions des appelants). Il résulte en effet des motifs précédemment retenus que le procès- verbal de saisie-contrefaçon n’est pas entaché de nullité et que la saisie par l’huissier de justice du fichier 'CMAS’ n’est pas critiquable dès lors que, selon les termes des ordonnances présidentielles, il était autorisé à saisir tous documents 'relatifs à la nature, à l’origine, à l’étendue ou à la destination de la contrefaçon à établir'. Il s’ensuit que les déclarations spontanées faites par M. L à l’huissier de justice lors de la saisie du fichier 'CMAS’ sont recevables à titre de preuve de faits distincts de la contrefaçon.
Il n’est pas contestable que MM. L et B ont ainsi procédé, au bénéfice de la société concurrente LB Pack qu’ils constituaient, à un détournement de tous les documents stratégiques, techniques et commerciaux, de la société CMAS, leur ancien employeur, envers lequel ils étaient tenus d’une obligation de loyauté.
De tels agissements caractérisent, au préjudice de la société CMAS, une faute délictuelle tant à la charge de MM. L et B qui doivent en répondre à titre personnel s’agissant d’une faute détachable de leur fonction de co-gérant de la société LB Pack, qu’à la charge de la société LB Pack qui a profité indûment des avantages concurrentiels qui lui ont été procurés à raison des agissements illicites de ses
dirigeants. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire de MM. L et B et de la société LB Pack dans la réalisation du préjudice subi par la société CMAS.
Les avantages concurrentiels dont a bénéficié la société LB Pack avec le concours de MM. L et B consistent dans le gain d’efforts intellectuels , financiers et humains que l’exploitation des données techniques de la société CMAS (plans des machines, des programmes et des pièces) a permis d’obtenir pour la fabrication par la société LB Pack de ses propres machines, mais aussi pour intervenir et supplanter la société CMAS sur le marché de la maintenance de ses machines. La détention et l’exploitation par la société LB Pack de tous les fichiers 'clients’ et 'prospects’ de la société CMAS lui a également permis de réaliser des économies d’efforts financiers et humains pour la prospection et le démarchage des clients et la constitution de sa propre clientèle.
Au regard des éléments recueillis lors des opérations de saisie- contrefaçon d’où il ressort que la société LB Pack, pour des clients de la société CMAS, a fabriqué et vendu 3 étuyeuses pour le prix total de 235.000 euros et a assuré des travaux de maintenance sur des machines CMAS ( 27 factures dont 14 de plus de 1.000 euros TTC et 6 de plus de 3.000 euros TTC), le préjudice subi par la société CMAS a été justement apprécié à la somme de 80.000 euros.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné in solidum MM. L et B et la société LB Pack à payer à la société CMAS la somme de 80.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de concurence déloyale et parasitaire.
Sur les autres demandes,
Il résulte du sens de l’arrêt que les demandes formées par les appelants subséquemment à leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui n’a pas prospéré, doivent être rejetées.
Les demandes de dommages-intérêts formées par les appelants au titre, respectivement, de la procédure abusive et de la saisie- contrefaçon abusive, doivent être également rejetées , étant à nouveau rappelé que le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’est pas entaché de nullité et que le caractère abusif de la procédure engagée au fondement de la contrefaçon par la société CMAS, qui a pu, légitimement, se méprendre sur la portée de ses droits, n’est pas caractérisé.
Les demandes de publication formées par les parties qui ont échoué en leur appel, principal et incident, ne sont pas plus justifiées qu’en première instance et le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a rejetées.
La société CMAS demande qu’il soit ordonné à l’huissier de justice ayant opéré la saisie-contrefaçon de lui restituer le disque dur qu’il détient, constituant la copie du serveur de la société CMAS dans les huit jours de la décision à intervenir sur simple demande formulée auprès de ce dernier. Les appelants ne s’opposent pas à cette demande en particulier.
Ainsi qu’il a été précédemment évoqué, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier de justice a copié sur un disque dur externe les données stockées dans le fichier 'CMAS’ de l’ordinateur de la société LB Pack, qui sont intégralement constituées de la documentation technique et commerciale de la société CMAS et que MM. L et B se sont appropriés sans autorisation.
La société CMAS est fondée à obtenir la remise de données lui appartenant et la demande formée à ce titre doit être accueillie dans les termes du dispositif qui suit, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Au regard de l’indemnité de 30.000 euros allouée en première instance à la société CMAS, qui est confirmée, il n’y a pas lieu, en équité, de condamner MM. L et B et la société LB Pack à une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné MM. L et B et la société LB Pack aux dépens de première instance et sucommbant à leur appel il seront condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en restitution du disque dur et des informations sur la société Construction Machines Automatiques Spéciales (CMAS),
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne à la SCP X, huissier de justice à Agen, ayant établi, en la personne de Me P, huissier de justice à Agen, sur la requête de la société Construction Machines Automatiques Spéciales (CMAS), le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 octobre 2014 dans les locaux de la société LB Pack à Brax (Lot-et- Garonne), de remettre à la société Construction Machines Automatiques Spéciales (CMAS), sur présentation de la grosse du présent arrêt, le disque dur qu’il détient contenant copie du serveur de la société Construction Machines Automatiques Spéciales (CMAS) et de la documentation technique et commerciale appartenant à cette dernière,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne in solidum MM. L et B et la société LB Pack aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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