1. Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n
o 1307/2013, des mesures visées à l’article
21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles
28 à
31,
33 et
34 du règlement (UE) n
o 1305/2013, ainsi que des paiements relatifs aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés aux articles
46 et
47 du règlement (UE) n
o 1308/2013, les États membres veillent à ce que les cas de non-conformité constatés et, le cas échéant, les sanctions administratives correspondantes soient portés à l’attention de tous les organismes payeurs concernés par ces paiements. Sont inclus les cas où la non-conformité avec les critères d’admissibilité constitue également un non-respect des règles relatives à la conditionnalité, et vice versa. Les États membres font en sorte, le cas échéant, qu’un seul taux de réduction soit appliqué.
2. Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de la détermination de la réduction prévue à l’article
39, paragraphe 1, et à l’article
40 du règlement délégué (UE) n
o 640/2014.
3. Le non-respect d’une norme qui constitue également un non-respect d’une exigence est considéré comme un unique cas de non-conformité. Aux fins du calcul des réductions, la non-conformité est considérée comme faisant partie du domaine de l’exigence.
4. La sanction administrative est appliquée au montant total des paiements visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, versés ou à verser à ce bénéficiaire:
a) à la suite des demandes d’aide ou demandes de paiement qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année de la constatation; et/ou
b) pour les demandes relatives à des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013.
En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, le montant correspondant est divisé par 3 pour la restructuration et la conversion.
5. Pour un groupement de personnes visé aux articles
28 et
29 du règlement (UE) n
o 1305/2013, le pourcentage de la réduction est calculé conformément aux dispositions du présent titre, chapitre III, et du titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) n
o 640/2014. Dans ce cas, les États membres peuvent, à des fins de proportionnalité, appliquer ce pourcentage de réduction à la partie de l’aide allouée au membre non conforme du groupement.