Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02784 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNTW
Société LA COMPAGNIES D’ASSURANCE MAIF / [X] [P]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société LA COMPAGNIES D’ASSURANCE MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP CABINET PRIETO DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DEFENDERESSE
Mme [X] [P], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 27 Septembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 26 Septembre 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] a contracté le 24/09/2022 auprès de la Compagnie MAIF un contrat d’assurance multirisque habitation pour son domicile [Adresse 2].
Le 05/05/2023 elle a déclaré un sinistre incendie et la Cie d’assurance lui a alors versé une provision et a mandaté une société afin de procéder au nettoyage dudit logement.
Au motif que le propriétaire avait fait réaliser les travaux, le rendez-vous fixé avec cette société a été annulé.
L’expert mandaté a également rencontré des difficultés, la cliente déclarant avoir quitté les lieux et souscrit un nouveau contrat pour son nouveau logement.
Ayant cependant ultérieurement réintégré son ancien logement, l’expert a rendu un rapport sur la base des déclarations et des justificatifs transmis par la cliente et une indemnité complémentaire de 3396.27 euros lui a été versée.
Sollicitant l’indemnisation d’une cuisine intégrée, elle n’a cependant produit aucun justificatif malgré les relances de la Compagnie MAIF.
Ce comportement équivoque a conduit la Cie à mettre en doute la réalité du sinistre, les vérifications de factures transmises par son assurée ayant démontré qu’il s’agissait de factures falsifiées.
Par acte du 26/09/2024 la Compagnie MAIF a fait citer Madame [X] [P] devant la juridiction de céans.
A l’audience du 14/02/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
La Compagnie MAIF demande au Tribunal de :
Déclarer la présente assignation recevable et bien fondée.
Déclarer recevable et bien fondée la déchéance contractuelle prononcée pour le sinistre survenu.
Condamner en conséquence Madame [X] [P] à lui régler 6477.74 euros au titre de l’indu.
Condamner Madame [X] [P] à 1500 euros au titre du préjudice moral subi.
Condamner Madame [X] [P] à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Débouter Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réplique Madame [X] [P] demande à la juridiction de :
Juger que la citation est caduque faute de placement au moins 15 jours avant l’audience.
Juger que la clause de déchéance de garantie est irrecevable.
En conséquence débouter Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement limiter le quantum de condamnation à la somme de 853.67 euros.
Condamner Madame [X] [P] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur la citation.
Madame [X] [P] soulève la caducité de l’acte introductif d’instance qui n’aurait pas été enrôlé dans le délai dans les 15 jours précédant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 754 du CPC.
A ce sujet, il résulte des articles 640 et 641 du Code de procédure civile, que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.
La Haute Cour a cependant indiqué que pour le calcul d’un délai à rebours, c’était le jour suivant le dernier jour du délai, en comptant à rebours, qui constituait le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement.
En l’espèce il résulte des éléments de la procédure que l’assignation a été délivrée le 26/09/2024 et l’enrôlement effectué le jour même.
L’acte fixait une date d’audience au 11/10/2024.
Dès lors en retenant le principe du calcul précisé ci-dessus, le dernier jour du délai en remontant dans le temps expirait le 25/09/2024 à minuit.
La caducité de l’assignation sera en conséquence constatée.
2 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il n’apparait pas équitable à la juridiction de faire droit à cette demande présentée par Madame [X] [P].
3 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Ils seront à la charge de la Compagnie MAIF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en premier ressort rendu.
Déclare caduque la citation pour défaut d’enrôlement dans le délai de 15 jours.
Constate l‘extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Déboute Madame [X] [P] de sa demande de frais irrépétibles.
Condamne la Compagnie MAIF aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Concubinage ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Célibataire ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dépôt ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Retard ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt de retard ·
- Retard de paiement ·
- Recouvrement
- Sénégal ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Reconnaissance ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Compétence
- Compagnie d'assurances ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Énergie renouvelable ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Fil ·
- Carrelage ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- La réunion ·
- Titre
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.