Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 août 2019, N° 17/01755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 avril 2021
N° RG 19/01861 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJIP
— DA- Arrêt n°
SA PACIFICA / A Y
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Août 2019, enregistrée sous le n° 17/01755
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 08 mars 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 17 février 2015, M. A Y a souscrit auprès de la compagnie d’assurances SA PACIFICA une assurance habitation nº 5844685906 destinée à garantir sa résidence principale située […] à Peschadoires (Puy-de-Dôme).
Le 9 février 2016, M. A Y a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Thiers, indiquant avoir été victime du vol à son domicile de divers biens mobiliers.
M. A Y a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel lui a opposé une déchéance de garantie pour fausse déclaration sur la base d’un rapport d’enquête privée de M. X qu’elle avait mandaté.
Par exploit du 12 mai 2017, M. A Y a assigné la société PACIFICA au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le paiement des garanties sollicitées, outre 2 500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA PACIFICA s’y opposait au visa des articles L. 112-1 et L. 112-4 du code des assurances, et demandait reconventionnellement au tribunal de condamner M. Y à lui régler la somme de 4 452 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel constitué par les honoraires de l’expert et de l’enquêteur mandatés dans le cadre du sinistre frauduleusement déclaré, outre article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 30 août 2019 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. Y la somme de 57 903,99 euros, (cinquante-sept mille neuf cent trois euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) ladite somme correspondant l’indemnisation du sinistre survenu le 09 février 2016 ;
DÉBOUTE la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur A Y la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S A PACIFICA aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Dans ses motifs de sa décision le premier juge a essentiellement abordé les points suivants.
' Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie :
« En l’espèce, il résulte de la lecture des conditions particulières du contrat versées par le demandeur que son contrat est notamment « constitué (…) des conditions générales référence 703OA.30 » ( page 2/2 des conditions particulières éditées le 19 février 2015), lesquelles sont précisément versées aux débats par la société défenderesse ( pièce 02) et prévoient expressément en page 25 la clause suivante : « Si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement, provoqué ».
« Ainsi, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. Y, la clause de déchéance était bien apparente et figurait dans un document opposable à l’assuré au moment de la conclusion du contrat dès lors qu’elle figurait lors de la signature du contrat dans les conditions particulières par renvoi aux conditions générales conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances.
« Il s’en suit que le moyen soutenu par le demandeur doit être écarté et la clause de déchéance considérée comme pouvant être valablement opposée à l’assuré. »
' Sur l’application du contrat :
« En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y a subi un sinistre le 09 février 2016 portant sur le vol de divers biens mobiliers dans sa résidence principale pour lesquels il a sollicité auprès de son assureur une indemnisation pour un montant total de 57 903,99 euros selon état des perte signé et précédé de la mention « certifié sincère et véritable » adressé à la SA PACIFICA.
« Il résulte de la lecture du contrat d’assurance et des conditions générales sus visées que les biens volés dont il est sollicité l’indemnisation étaient bien garantis au terme du contrat signé le 19 février 2015, prenant effet le 17 février 2015 et de l’avenant signé le 27 février 2016 au terme duquel l’assureur s’engageait à garantir le risque « vol du mobilier » dans le cadre de la formule souscrite dans la limite de 75 000 euros.
« Ainsi, dès lors que M. Y rapporte efficacement la preuve de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie de l’assureur et donc de l’exécution de ses obligations, il appartient désormais à ce dernier, pour refuser d’indemniser son assuré de démontrer la réunion des conditions de fait d’une déchéance du droit à garantie prévue au contrat. »
' Sur le rapport de l’enquêteur et la prise en charge du sinistre :
« Dans ces conditions, le Tribunal constate que les seules conclusions de l’enquêteur missionné par la SA PACIFICA non corroborées par d’autres éléments de preuve, ne permettent pas d’établir que M. Y a procédé à de fausses déclarations et a communiqué à son assureur des documents tendant à majorer frauduleusement son préjudice.
« En conséquence, il convient de dire que M. Y doit être intégralement indemnisé de ses préjudices résultant du vol dont il a été victime le 09 février 2016 et la SA PACIFICA sera condamnée à lui payer la somme de 57 903,99 euros correspondant à l’indemnisation de son sinistre. »
***
La compagnie PACIFICA a fait appel de ce jugement le 24 septembre 2019, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – condamné la SA PACIFICA à payer à M. Y la somme de 57 903,99 € au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 09/02/2016, outre 1.500 € d’article 700 du CPC et aux dépens, – débouté la SA PACIFICA de ses demandes de condamnation de M. Y à lui payer une somme de 4 452 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux sommes exposées au titre des honoraires de l’expert et de l’enquêteur, 5 000 € d’article 700 du CPC et des dépens, outre intérêts au taux légal et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante ».
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 12 mai 2020 l’appelante demande à la cour de :
« Vu les articles L.112-1 et L.112-4 du Code des Assurances,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y auprès de la compagnie PACIFICA,
' RECEVOIR la compagnie PACIFIA en ses écritures et l’y dire bien fondée.
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand le 30 août 2019 en ce qu’il a :
- Condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur Y la somme de 57 903,99 € ;
- Débouté la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur A Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté la demande de la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
' DIRE ET JUGER que Monsieur A Y a procédé à de fausses déclarations et a communiqué des documents frauduleux à la compagnie PACIFICA afin de la tromper sur les conséquences du sinistre survenu le 8 février 2016.
' DÉCLARER en conséquence la compagnie PACIFICA bien fondée à opposer une
déchéance de garantie à Monsieur A Y.
'DÉBOUTER Monsieur A Y de l’ensemble de ses prétentions.
' CONDAMNER Monsieur A Y à régler à la compagnie PACIFICA, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 4 452 €, correspondant aux sommes exposées par celle-ci et correspondant aux honoraires de l’expert et de l’enquêteur missionnés dans le cadre du sinistre frauduleusement déclaré.
' CONDAMNER Monsieur A Y à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
' DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du versement des fonds par PACIFICA avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
' CONDAMNER Monsieur A Y aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des conclusions du 21 février 2020 M. B Y demande à al cour de :
« Vu les anciens articles 1134 et 1147 et suivants du Code Civil,
applicables aux faits de l’espèce,
Vu l’article 1315 du même code,
Vu l’article L.112-4 du code des assurances,
Il est conclu qu’il plaise à la Cour d’Appel de bien vouloir :
- Débouter la Compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses demandes,
moyens et conclusions ;
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand le 30 août 2019, en ce qu’il a :
' CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. Y la somme de 57 903,99 euros, (cinquante-sept mille neuf cent trois euros quatre vingt dix neuf centimes) ladite somme correspondant à l’indemnisation du sinistre survenu le 9 février 2016 ;
' DÉBOUTE la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur A Y la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' REJETTE la demande de la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
' ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
- Condamner la société PACIFICA à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 10 décembre 2020 clôture la procédure.
II. Motifs
Comme devant le premier juge, M. Y soutient que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable.
Or il est clairement indiqué dans les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque habitation, versées au dossier par M. Y lui-même, que le contrat « est constitué de la demande d’adhésion que vous avez signée, de la présente confirmation et des conditions générales référence 7030A.30 en votre possession. »
Les conditions générales portant la référence 7030A.30 sont produites au dossier par l’assureur PACIFICA. Elles comportent page 25 en lettres rouges, donc suffisamment apparentes, une clause suivant laquelle l’assuré qui fait des fausses déclarations ou qui produit des documents falsifiés perd la garantie acquise pour la totalité du sinistre.
Il est constant que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables (1re Civ., 17 novembre 1998, nº 96-15.126, publié au Bulletin 1998, I, nº 316).
En conséquence, la contestation de ce chef de l’intimé ne saurait prospérer.
Sur le fond, il n’est pas contesté que le risque « vol du mobilier » dont il s’agit est garanti par la compagnie PACIFICA, pour la valeur de 75'000 EUR, ainsi que cela résulte des conditions particulières du contrat.
Sur un document préétabli à l’en-tête du « Groupe CET » M. Y a dressé un état des objets dont il déclare avoir été dépossédé lors du cambriolage de sa maison le 9 février 2016. Cette déclaration comporte dix rubriques par catégories d’objets, pour au total 57'903,99 EUR. Il a également produit à l’assureur de nombreuses factures afin de justifier du montant de son préjudice.
La compagnie PACIFICA ne conteste pas la matérialité du vol, mais soupçonne M. Y de fausses déclarations concernant les objets dérobés et surtout leur valeur. En particulier, sur la foi du rapport de son enquêteur M. C X, l’assureur estime que M. Y « avait produit des factures ne correspondant pas à la réalité du dommage subi ». L’assuré s’en défend et plaide n’avoir commis aucune fausse déclaration.
Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, nº 17-20.488).
L’assureur fonde donc ses suspicions sur un rapport d’enquête privé qu’il a commandé auprès de M. X titulaire d’un cabinet spécialisé dans ces opérations. L’agrément préfectoral de ce professionnel étant produit par l’appelante, le doute émis sur ce point par le premier juge est levé.
La compagnie PACIFICA verse au dossier une copie de ce rapport. La cour observe que cette copie est de mauvaise qualité. S’il est possible de lire à peu près correctement les huit pages du rapport lui-même, la lecture de certaines annexes, essentiellement de nombreuses factures, est malaisée. L’assureur aurait pu faire l’effort de produire à la cour un document plus facilement consultable.
Dans son rapport, qui n’est pas daté, M. X fait état de nombreuses investigations et documents qu’il a consultés, sans produire toutefois le moindre élément permettant à la cour de vérifier la pertinence de ses recherches.
Il en va ainsi d’une démarche que M. X aurait faite auprès de la gendarmerie de Thiers, dont aucune pièce ne justifie la réalité ni la teneur. Il existe par ailleurs, d’après l’enquêteur, une expertise qui aurait été réalisée par le cabinet CET (M. Z) à la demande de la compagnie PACIFICA, portant particulièrement, si l’on comprend bien, sur les factures produites par l’assuré. Or on ne trouve dans le dossier aucun élément de cette nature, et il faut se contenter des déclarations de M. X.
En somme, la compagnie d’assurances entend contester les réclamations indemnitaires de M. Y, sur la foi du seul rapport de son enquêteur privé, alors que ce document doit être considéré comme une expertise amiable dont la recevabilité nécessite qu’elle soit confortée par des pièces complémentaires, ce qui n’est pas le cas comme exactement jugé par le tribunal de grande instance.
Manifestement, si l’on en juge par les nombreuses annexes jointes au rapport de M. X, l’assuré a justifié de la valeur des biens qui lui ont été dérobés, précision faite que la maison cambriolée était en construction, ce pourquoi par exemple des éléments de cuisine et de l’installation électrique, ainsi qu’une pompe à chaleur, ont pu être aisément emportés.
En réalité, les soupçons de l’enquêteur et de l’assureur, proviennent en grande partie du fait que M. Y est lui-même un professionnel du bâtiment, moyennant quoi il bénéficie d’avantages particuliers auprès de ses fournisseurs, et a pu également se faire facturer certains produits par sa propre entreprise. Or les maigres pièces versées au dossier par la compagnie PACIFICA, se résumant au rapport de M. X et ses annexes, ne sont pas de nature à permettre d’infirmer le jugement dont les motifs, particulièrement précis et pertinents, doivent donc être confirmés.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie PACIFICA supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la compagnie PACIFICA à payer à M. Y la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la compagnie PACIFICA aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
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