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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 nov. 2024, n° 24/08922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1119
N° RG 24/08922 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3VB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me MOUGEOT
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 juillet 2021 signifié le 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a:
— condamné M. [W] [V] à payer à M. [L] [P] la somme de 6.754,11 euros au titre des travaux de remise en état du mur séparatif et de la clôture,
— condamné M. [W] [V] à procéder à la destruction des parties de son appentis empiétant sur le fonds de M. [L] [P] et à remettre en état le mur pignon de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— dit que si M. [W] [V] n’y procédait pas dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il serait redevable, passé ce délai, d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois,
— débouté M. [W] [V] de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [W] [V] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 août 2023 signifié le 16 janvier 2024, la cour d’appel de PARIS a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [R],
— dit que la cour était dessaisie de la procédure,
— condamné M. [R] aux dépens d’appel.
Par acte du 30 août 2024, M. [P] a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de BOBIGNY par jugement du 5 juillet 2021 à la somme de 2.700 euros,
— condamner M. [V] à lui payer cette somme de 2.700 euros,
— condamner M. [V] à verser une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de 4 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle M. [P] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Invité par le juge de l’exécution à faire ses observations sur le caractère proportionné de ses demandes, il a estimé que la somme de 2.700 euros lui paraissait proportionnelle à l’inexécution reprochée à M. [V].
Assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [V] n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Conformément à l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, M. [V], qui n’a pas comparu et à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal de céans le 5 juillet 2021, à lui signifié le 20 juillet 2021, aux termes duquel il avait été, notamment, condamné sous astreinte à procéder à la destruction des parties de son appentis empiétant sur le fonds de M. [L] [P] et à remettre en état le mur pignon de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Dès lors, M. [P] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée.
S’agissant du montant de l’astreinte, prononcée à hauteur de 30 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification du jugement intervenue le 20 juillet 2021, faute pour M. [V] de justifier de difficultés dans l’exécution du ce jugement et alors que le montant paraît raisonnable, il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 2.700, conformément à la demande de M. [P], montant auquel M. [V] sera condamné à paiement.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive :
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, si M. [P] demande que soit prononcée une astreinte définitive pour assortir l’injonction prononcée à l’encontre de M. [V], il ne produit cependant aucune pièce permettant au juge de l’exécution d’apprécier la persistance de l’empiétement sur son fonds du toits de l’appentis appartenant au défendeur tel qu’il avait été relevé par le tribunal.
Par suite, et faute pour M. [P] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, sa demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive sera, en l’état, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendue par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 5 juillet 2021, signifié le 20 juillet 2021, à la somme de 2.700 euros pour la période courant jusqu’au 20 octobre 2021,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à M. [L] [P] cette somme de 2.700 euros,
Déboute M. [L] [P] de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte définitive,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à M. [L] [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 5] le 28 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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