Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 janv. 2021, n° 18/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 13 avril 2018, N° F17/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/02732 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNTL
Monsieur Z-A X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2018 (R.G. n°F17/00016) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018,
APPELANT :
Z-A X Fonction occupée : chef d’équipe
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue Blaise Pascal Lotissement Communal Bétailhe – 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Marie LOUBES de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2010, la société Cana-Elec a employé M. X en qualité de chef d’équipe.
Les parties ont stipulé une clause de mobilité.
Le 16 janvier 2013, la société Cana-Elec a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Par jugement du tribunal de commerce du 9 avril 2014, un plan de sauvegarde a été prononcé.
Le 12 janvier 2015, la société Cana-Elec a consulté le comité d’entreprise quant à la modification du lieu de travail de plusieurs salariés, dont M. X. Le comité d’entreprise a rendu un avis favorable.
Par courrier du 13 janvier 2015, la société Cana-Elec a informé M. X de la mise en 'uvre de la clause de mobilité et de son affectation sur le site d’Artigues près Bordeaux.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 3 février 2015.
M. X a refusé l’application de la clause de mobilité pour des raisons privées et familiales.
Par courrier du 23 mars 2015, la société Cana-Elec a indiqué à M. X ne pas mettre en oeuvre la clause de mobilité mais évoque la nécessité de recourir à de grands déplacements.
Par courrier du 27 mars 2015, M. X a :
• invoqué la nullité de la clause de mobilité,
• refusé le recours à de grands déplacement, considérant qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion.
Le 27 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte en une seule visite.
Le 17 août 2015, la société Cana-Elec a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 31 août 2015.
Par courrier du 4 septembre 2015, la société Cana-Elec a licencié M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de :
• voir annuler la clause de mobilité,
• voir condamner la société Cana-Elec au paiement de la somme de 10 000 euros pour mauvaise foi contractuelle dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité,
• voir condamner la société Cana-Elec au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 13 avril 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• annulé la clause de mobilité prévue à l’article 9 du contrat de travail conclu le 14 décembre 2010 entre la société Cana-Elec et M. X,
• rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. X,
• condamné M. X aux entiers dépens de l’instance,
• jugé n’y avoir lieu à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• jugé n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’employeur les sommes éventuellement dues par la créancière au titre de l’article A 444-32 2° du code du commerce.
Par déclaration du 7 mai 2018, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
• a rejeté ses demandes indemnitaires,
• l’a condamné aux dépens,
• jugé n’y avoir lieu à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• jugé n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’employeur les sommes éventuellement dues par la créancière au titre de l’article A 444-32 2° du code du commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 2 août 2018, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et statuant à nouveau :
• juge que la société Cana-Elec a mis en 'uvre de mauvaise foi la clause de mobilité,
• condamne la société Cana-Elec au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle,
♦
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais éventuels d’exécution.
♦
M. X fait valoir que la clause de mobilité est nulle car elle ne précise pas son étendue géographique et que l’employeur l’a mise en oeuvre de mauvaise foi puisqu’il a
cherché unilatéralement à lui imposer sur la base d’une disposition contractuelle illégale le recours fréquents à de grands déplacements.
Par ses dernières conclusions du 8 octobre 2018, la société Cana-Elec et portant appel incident, sollicite de la cour qu’elle :
• infirme le jugement en ce qu’il a :
annulé la clause de mobilité prévue à l’article 9 du contrat de travail,
♦
jugé n’y avoir lieu à la condamnation de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
• juge régulière la clause de mobilité prévue à l’article 9 du contrat de travail et la juge efficace,
• juge que le contrat de travail n’a pas été exécuté de mauvaise foi,
• juge que M. X n’invoque pas de préjudice réparable,
• confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. X,
• condamne M. X au paiement des sommes suivantes :
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le conseil de prud’hommes d’Angoulême,
◊
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, outre les entiers dépens.
◊
La société Cana Elec soutient que la mutation a été annulée à la demande du salarié et que les déplacements critiqués n’ont jamais été mis en oeuvre ; que M. Y connaissait parfaitement la possibilité d’être affecté sur l’un des quelconques sites de l’entreprise compte tenu de sa qualité d’associé de l’entreprise et des mentions figurant sur son contrat de travail mais que la clause de mobilité n’a jamais été mise en application.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de mauvaise foi puisque la clause n’a pas été exécutée.
Elle expose que les déplacements occasionnels n’ont pas à être prévus au contrat dans le secteur du BTP car leur mise en oeuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni ne nécessite l’accord du salarié ; que ce type de déplacements peuvent être petit comme grand, la notion de grands déplacements étant seulement liée à l’indemnisation des salariés et qu’il ne peut lui être reproché de mauvaise foi puisque ces déplacements n’ont pas eu lieu en raison de l’arrêt de travail de M. Y.
Elle conteste tout détournement de la procédure de licenciement économique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2020.
MOTIVATION
Sur la clause de mobilité :
L’article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application; elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
L’article 9 du contrat de travail de M. X dispose que « Vous êtes engagé initialement pour travailler à LA COURONNE (16) ainsi que pour les chantiers qui s’y rattachent.
Toutefois, il est bien entendu que pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, vous pourrez être affecté à l’un des quelconques autres établissements de l’entreprise et être amené à vous y rendre fréquemment. ».
Il résulte de cette clause de mobilité que les établissements de l’entreprise ne sont pas cités et qu’il n’est pas possible de déterminer si elle vise les seuls établissements ouverts à la date de la signature du contrat ou l’ensemble des établissements actuels et à venir.
L’absence d’étendue géographique dans la clause de mobilité confère ainsi à l’employeur le pouvoir d’étendre unilatéralement la portée de l’obligation de mobilité de sorte que cette clause est illicite.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêt pour mauvaise foi contractuelle :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, le courrier du 23 mars 2015 de la société Cana Elec adressé à M. X mentionne l’annulation de la mutation sur le site d’Artigues près Bordeaux ainsi que le recours à de grands déplacements, dans les termes suivants : « Je reviens vers vous dans le cadre de la mise en 'uvre de votre clause de mobilité visant à vous affecter sur le site d’Artigues près Bordeaux à compter du 1er avril 2015.
Cette mutation est nécessitée par la nouvelle répartition géographique des chantiers assurés par la SCOP Cana Elec, consécutives à la perte du chantier SDE 24 et à l’obtention de nouveaux marchés GRDF et AIRSO dans le Sud-ouest.
Néanmoins, et face à vos réticences à organiser votre mutation sur le site d’Artigues près Bordeaux du fait des circonstances familiales, nous acceptons de ne pas procéder à votre mutation.
Il n’en demeure pas moins que les nouveaux chantiers nécessitent que soient renforcées les équipes intervenant dans le sud-ouest, ce qui impliquera le recours fréquent à de grands déplacements.
S’il n’est pas procédé à votre mutation du fait des contraintes personnelles, votre contrat de travail prévoit, tout de même, que vous soyez affecté sur les autres sites de l’entreprise pour répondre aux exigences d’organisation de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, la possibilité d’une mutation sur le site d’Artigues près Bordeaux, qui reste la solution la mieux adaptée, est toujours envisageable. »
M. X ne peut prétendre que la mention du recours à de fréquents grands déplacements constitue une modification de son contrat de travail dès lors que la réalisation de déplacements est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et qu’elle est inhérente à la nature de ses fonctions de travaux publics.
Il résulte des bulletins de paie de M. X que ce dernier a perçu des indemnités pour la réalisation de grands déplacements au titre des années 2013, 2014 et 2015 (1 en janvier 2015, 1 en décembre 2014, 4 en septembre 2014, 1 en aout 2014, 3 en juillet 2014, 9 en juin 2014, 12 en mai 2014, 2 en avril 2014, 1 en mars 2014, 9 en février 2014, 3 en janvier 2014, 4 en décembre 2013 et 1 en novembre 2013) de sorte que le recours antérieur et régulier à ce type de déplacements est établi.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que l’employeur en rappelant la possibilité de recourir à des grands déplacements avait l’intention de lui nuire et ne justifie pas que l’employeur a évoqué cette éventualité pour un autre motif que l’intérêt de l’entreprise.
Il convient en outre de mentionner que l’employeur a pris en considération la situation personnelle de M. X en annulant la proposition de changement de lieu de travail sur le site d’Artigues près Bordeaux et que même si l’employeur a réitéré dans son courrier du 23 mars 2015 la possibilité d’une mutation sur le site d’Artigues près Bordeaux en vertu de son contrat de travail, il a proposé par courrier du 3 avril 2015 une réunion le 27 avril 2015 avec les salariés qui avaient refusés les grands déplacements après l’annulation de la proposition de mobilité sur Artigues près Bordeaux afin de mettre un terme aux malentendus.
Par ailleurs, le salarié, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas que son arrêt de travail et son avis d’inaptitude ont un lien direct avec les courriers de son employeur et notamment la proposition de changement de lieu de travail et que l’attitude de l’employeur a rendu impossible la reprise sereinement de son poste de travail. Il est d’ailleurs constaté que M. X ne s’est vu imposer aucun grand déplacement puisqu’il a été en arrêt de travail à compter du 3 février 2015 jusqu’à son licenciement.
Enfin, en ce qui concerne le détournement de la procédure de licenciement économique, M. X n’apporte aucun élément à la cour justifiant la volonté de l’employeur de s’exonérer des dispositions applicables en cas de refus d’une modification du contrat de travail liée à un motif économique alors que, d’une part, les résultats des exercices bien que déficitaires en 2014 et en 2015 étaient positifs en 2016 et que, d’autre part, l’employeur démontre, par la production du registre unique du personnel, avoir recruté des salariés sur l’année 2015.
Par conséquent, M. X ne justifiant pas de la mauvaise foi de la société Cana Elec dans la relation contractuelle est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens :
M. X succombant est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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