Article 706 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 8, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, M. Sami C. [Clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société par actions…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

X. . en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion ; qu'il a sollicité également une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LOG et M. […] Z. .de ce que la proposition de participer au vote était faite en violation des statuts, M. […] Considérant que le I de l'article 107 de la loi abroge le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile ; que le II de l'article 107 insère un article 706­1 dans le même code ; qu'il résulte de cette disposition que si, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-1005 QPC du 29 juillet 2022, Mme Marie D. [Interdiction de recevoir des libéralités pour les membres des professions de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

; qu'en s'abstenant de rechercher si cette désignation avait été faite au cours de cette dernière maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur la dernière branche : 14 Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... à restituer à M. […] 1382 du code civil ; […] 15 - Cass., civ., 4 Novembre 2010 - n° 07-21.303 Attendu que Mme Z... et M. […] Considérant que le I de l'article 107 de la loi abroge le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile ; que le II de l'article 107 insère un article 706-1 dans le même code ; qu'il résulte de cette 18 disposition que si, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022, Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

ETAIT LE SEUL ET VERITABLE PROPRIETAIRE DES PARCELLES SANS DENATURER A LA FOIS LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LES TERMES DU LITIGE ET VIOLER EN CONSEQUENCE LES ARTICLES 4, 7 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE D'UNE PART, LES JUGES DU FOND, […] MAIS ATTENDU QUE, PAR LEUR ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET LEURS CONCLUSIONS PRISES DEVANT LE TRIBUNAL, LES CONSORTS X... […] Considérant que le I de l'article 107 de la loi abroge le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile ; que le II de l'article 107 insère un article 706-1 dans le même code ; qu'il résulte de cette disposition que si, […]

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1Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 24 janvier 2012, n° 10/08959

[…] ATTENDU qu'aux termes de l'article 706 du Code de procédure civile, la partie qui entend contester le certificat de vérification des dépens dispose d'un délai d'un mois pour le faire à compter de la notification;

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  • Vérification·
  • Contestation·
  • Certificat·
  • Dépens·
  • Notification·
  • Vérificateur·
  • Hors délai·
  • Instance·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Syndicat

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 12 février 2021, n° 19/08290
Confirmation

[…] La SCP a cependant saisi le greffier du tribunal d'instance d'une demande de vérification de ses frais à recouvrer conformément à l'article 704 du code de procédure civile, le compte, vérifié le 27 septembre 2018, ayant été signifié par acte du 21 janvier 2018 à Madame Y qui ne l'a pas contesté dans le délai d'un mois prévu par l'article 706 du code de procédure civile, si bien que le greffier l'a mentionné le 11 mars 2019 sur le certificat de vérification qui vaut donc titre exécutoire conformément à l'article 707.

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  • Huissier·
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  • Action en responsabilité·
  • Titre exécutoire·
  • Pouvoir juridictionnel·
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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2010, n° 09/01425
Irrecevabilité

[…] Vu leur communication à M e Z le 8 décembre 2009 et l'absence de réponse ; Motifs de la Décision : Attendu qu'il résulte de l'article 706 du nouveau code de procédure civile que la partie, à laquelle est notifié le compte vérifié des dépens, dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; Attendu que le certificat de vérification des dépens, établi par le Greffier en Chef le 3 mars 2009, a été notifié au domicile de A X le 14 mai 2009 selon le procès verbal dressé qui mentionne que l'adresse de M. X a été confirmée par les voisins ; Attendu que la contestation a été émise pour le compte de M. X par lettre de son avocat expédiée le 6 novembre 2009 et reçue au greffe le 9 novembre 2009 ;

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