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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 11 mars 2024, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00299 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKA
Minute : 24/00307
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
Représentant : Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
C/
Monsieur [L] [O] [V] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr [N] [L]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 28 avril 2011, Monsieur [L] [N] a ouvert auprès de la SA HSBC FRANCE, devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, un compte de dépôt avec autorisation de découvert à hauteur de 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2022, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à Monsieur [L] [N] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 20.000 euros, remboursable suivant 60 échéances de 372,89 euros, au taux débiteur de 3,45%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 7 février 2023, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a mis en demeure Monsieur [L] [N] de lui rembourser la somme de 3.356,01 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2022, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a informé Monsieur [L] [N] de sa volonté de dénoncer la convention de compte, le solde dudit compte étant débiteur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 22.111,64 euros, avec intérêts au taux contractuel, au titre du prêt personnel,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 20.961,08 euros avec intérêt au taux légal au titre du dépassement bancaire,Condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
A cette date, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [L] [N] comparaît en personne. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et reconnaît la dette. Il indique ne disposer d’aucun patrimoine et percevoir le RSA.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé tant pour la convention de compte que pour le contrat de crédit, conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2023 et celui du 25 novembre 2022 répondent aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise pour l’un et l’autre contrat.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Sur la convention de compte
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur.
Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire.
Sur le prêt personnel
L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.
L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise d’une telle fiche d’information au moment de la conclusion du contrat de crédit.
Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.
Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Au titre du dépassement bancaire
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les intérêts et frais perçus depuis le dernier solde créditeur.
Dès lors, arrêtée au 21 février 2023, date d’édition de l’historique de compte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Dépassement bancaire : 20.578,75 eurosSous déduction des intérêts et frais perçus depuis le dernier solde créditeur : 0 euro, les frais et intérêts ayant fait l’objet d’un recrédit avant la clôture du compte
Soit une somme de 20.578,75 euros au paiement de laquelle Monsieur [L] [N] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date de la mise en demeure.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Au titre du prêt personnel
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le financement est d’un montant de 20.000 euros, et l’emprunteur n’a versé aucune somme au prêteur.
Monsieur [L] [N] sera condamné à verser la somme de 20.000 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 3.356,01 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette totale s’élève à plus de 40.000 euros, et le débiteur ne justifie d’aucune source de revenus lui permettant d’apurer cette dette en 24 mensualités.
La demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation de la convention de compte conclue le 28 avril 2011 entre la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et Monsieur [L] [N],
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 15 mai 2022 entre la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et Monsieur [L] [N],
DIT la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 20.578,75 euros au titre du dépassement bancaire, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 25 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 20.000 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 7 février 2023 sur la somme de 3.356,01 euros, et à compter du 19 décembre 2023 pour le surplus,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 11 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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