Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES c/ S.A.R.L. STEPHANE SARGET |
Texte intégral
ARRET N°222
N° RG 19/01130 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWTX
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
X
H
Y
E-Z DIVORCÉE Y
S.A.R.L. L D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01130 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWTX
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
LA S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
LA S.A.R.L. L D
[…]
[…]
défaillante, régulièrement assignée
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B E-Z divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. F X et Mme G J, épouse X ont
acquis en 2013 de M. I Y et Mme B E-
Z, divorcée Y une maison achevée en août 2012 située à […].
Dans le compromis de vente, signé le 5 avril 2013, il était prévu que « le vendeur s’oblige à effectuer à ses frais préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, les travaux suivants : […] rebouchage de l’ensemble des fissures sur les différents murs de la clôture et de la maison ».
Les travaux ont été réalisés et la vente a été réitérée par acte authentique le 27 mai 2013.
Ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des fissurations initiales, M. F X et Mme G J, épouse X ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 2 février 2016, Mme A étant désignée.
A l’issue des opérations d’expertise auxquelles ont été appelés la S.A.R.L. L C, maçon ayant construit la maison, la MUTUELLE DE POITIERS, son assureur, et M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y, les vendeurs, l’expert a rendu son rapport le 14 novembre 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 17 et 27 janvier 2017, M. F X et Mme G J, épouse X ont fait assigner M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y par-devant le tribunal de grande instance de SAINTES.
M. I Y et Mme B E-Z, divorcée
Y ont ensuite appelé à la cause M. L D et la
MUTUELLE DE POITIERS, son assureur.
La S.A.R.L. L D est enfin intervenue volontairement en qualité de successeur dans le fonds artisanal de M. L D.
M. F X et Mme G J, épouse X
sollicitaient, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— la condamnation solidaire de M. I Y et Mme B
E-Z, divorcée Y à leur payer la somme de 15.707,90 € majorée de l’application de l’indice du coût de la construction, au titre des frais de remise en état de la maison ;
— la condamnation solidaire de M. I Y et Mme B
E-P, divorcée Y à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— la condamnation solidaire de M. I Y et Mme B
E-Z, divorcée Y à leur payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du référé et de l’expertise.
En réponse, M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y demandaient au tribunal :
— qu’il soit dit que les désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et présentent un caractère décennal ;
— dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, à être relevés indemnes par la S.A.R.L. L D et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ;
— que M. F X et Mme G J, épouse X soient déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
— que la S.A.R.L. L D et la MUTUELLE DE POITIERS soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. L D exposait que le fonds artisanal qu’il exploitait à titre individuel a été apporté à la S.A.R.L. L D depuis le 15 juin 2012 et qu’il convient donc qu’il soit mis hors de cause.
La S.A.R.L. L D demandait :
— que, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, il avait souscrit une assurance décennale dont les garanties lui sont acquises ;
— que le devis présenté par M. F X et Mme G J, épouse X et retenu par l’Expert concerne la réfection totale des enduits qui ne se conçoit que pour des raisons esthétiques et ne relève pas de la garantie décennale ;
— concernant la demande de dommages-intérêts, relèvent que M. F X et Mme G J, épouse X ne démontrent aucun préjudice ;
— demande que M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MUTUELLE DE POITIERS demandait au tribunal :
— que l’indemnisation de M. F X et Mme G J, épouse X soit limitée à la somme de 9.586,19 € ;
Concernant la demande de dommages-intérêts, elle faisait valoir que M. F X et Mme G J, épouse X ne subissent aucun préjudice autre qu’esthétique.
— elle demandait que M. I Y et Mme B E-
Z, divorcée Y soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21/12/2018, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'PRONONCE la mise hors de cause de M. L D,
CONDAMNE M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y solidairement à, payer à M. F X et Mme G M, épouse X la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT SEPT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (15.707,90 €) majorée de 1' application de l’évolution de l’Indice du Coût de la Construction (ou tout indice qui lui serait substitué) entre le 21 décembre 2015, date de l’assignation en référé expertise et la date du présent jugement au titre de la reprise des désordres ;
DIT que la S.A.R.L. L C et son assureur de responsabilité décennale, la MUTUELLE DE POITIERS devront relever M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y indemnes de cette condamnation ;
CONDAMNE M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y solidairement à payer à M. F X et Mme G M, épouse X la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en réparation de leur préjudice ;
DIT que la S.A.R.L. L C et son assureur de responsabilité décennale, la MUTUELLE DE POITIERS devront relever M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y indemnes de cette condamnation ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE la S.A.R.L. L C et la MUTUELLE DE POITIERS in solidum aux dépens.
CONDAMNE M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y solidairement à payer à M. F X et Mme G M, épouse X la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la S.A.R.L. L C et son assureur de responsabilité décennale, la MUTUELLE DE POITIERS devront relever M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y indemnes de cette condamnation ;
CONDAMNE la S.A.R.L. L C et la MUTUELLE DE POITIERS in solidum à payer à M. I Y et Mme B E-Z la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— par l’effet du transfert du fonds artisanal de M. L D à la S.A.R.L. L D, M. D sera mis hors de cause.
— sur la demande principale, les briques constituant les murs de l’immeuble, n’ont pas été mises en oeuvre par l’entreprise D dans les règles de l’art.
L’expert a constaté un défaut d’encollage qui a provoqué des fissurations suffisamment importantes pour qu’il estime que l’enduit ne pouvait plus assurer l’imperméabilisation des murs.
L’étanchéité de l’immeuble n’est pas assurée et un tel défaut relève de la garantie décennale de l’entreprise qui est à l’origine du désordre et non de la garantie de l’entreprise qui a ensuite réalisé l’enduisage.
— les désordres apparents, soit la dégradation des enduits, n’étaient que la conséquence de désordres de la maçonnerie qui, couverts par l’enduit, ne pouvaient apparaître qu’au terme d’une expertise.
— la reprise de l’ensemble des enduits est préconisée par l’expert pour rétablir une étanchéité satisfaisante des façades et non pour remédier à un faïençage inesthétique qui n’est pas un désordre de nature décennale.
— il y a lieu à réparation intégrale du préjudice et donc à reprise de l’ensemble des façades, et non des seules visiblement affectées, outre qu’il ne peut être imposé à M. et Mme X des disparités d’aspect ou de couleur de leur maison.
— M. I Y et Mme B E-Z, divorcée
Y seront en conséquence condamnés solidairement, et La S.A.R.L. L C et son assureur de responsabilité décennale, la MUTUELLE DE POITIERS devront relever M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y indemnes de cette condamnation et de celle prononcée à titre indemnitaire.
— le montant de la demande indemnitaire de M. et Mme X sera appréciée à la somme de 1000 €.
— l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 26/03/2019 interjeté par la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/01/2020, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme A du 14 novembre 2016,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 21 décembre 2018,
Constater que les désordres dont se plaignent les époux X sont purement esthétiques et étaient apparents,
En conséquence,
Dire et juger que la garantie décennale de la MUTUELLE DE POITIERS n’est pas mobilisable.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE DE POITIERS
Condamner M. Y et Mme E-Z à payer à la
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
A titre subsidiaire,
Dire que seules devront être reprises les fissures des pignons Sud-Est, Nord-Ouest et la façade Sud-Ouest en allège de la fenêtre de la salle de bain.
Limiter en conséquence l’indemnisation des époux X à la somme de 9 586,19 T.T.C.
Rejeter toute autre demande articulée contre la MUTUELLE DE POITIERS.'
A l’appui de ses prétentions, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient notamment que :
— à titre principal, sur son absence de garantie, le faïençage n’est qu’esthétique et la présence de microfissures et fissures sur les pignons Sud-Est, Nord-Ouest et sur la façade Sud-Ouest en allège de la fenêtre de la salle de bain ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’aucune trace d’infiltration n’a pu être constatée par l’expert, qu’il s’agisse de la partie habitable ou des combles.
— les fissures seraient la conséquence d’une exécution défectueuse du maçon qui n’aurait pas encollé les briques conformément aux règles de l’art.
Toutefois et tel que constaté par l’expert, il n’en résulte aucun désordre puisqu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée.
— le faïençage et les microfissures observées ne répondent donc pas aux critères requis par l’article 1792 du Code civil et il ne pouvait y avoir de responsabilité décennale en l’absence de tels désordres.
— l’affirmation de l’expert selon laquelle le défaut d’encollage de briques ne permettrait pas à l’enduit de jouer son rôle d’imperméabilisation dans les zones fissurées est dénuée de sens, faute d’infiltrations, d’autant qu’il n’y a eu aucune évolution depuis le dépôt du rapport le 14 novembre 2016.
— les désordres étaient apparents, à tout le moins au moment de la vente de l’immeuble, et rien n’établit qu’ils ne l’étaient pas dès la réalisation des travaux et donc a fortiori à la réception.
Cette apparence ressort de la clause de travaux insérée au compromis de vente.
Or, les désordres apparents sont exclus du champ de la garantie décennale, le faïençage et les fissures étant visibles avant l’achat par M. et Mme X.
— à titre subsidiaire sur le quantum des demandes, il ne saurait être envisagé une reprise de la totalité des façades de la maison, même pour des raisons esthétiques, alors que les désordres ne sont pas généralisés.
Le coût des réparations devrait être évalué à la somme de 9 586,19 T.T.C. correspondant au coût de la reprise des fissures des pignons Sud-Est, Nord-Ouest et la façade Sud-Ouest en allège de la fenêtre de la salle de bain.
— la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et le jugement doit être également infirmé sur ce point.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/10/2019, M. F X et Mme G H épouse X, ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la MUTUELLE DE POITIERS.
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance SAINTES le 2 février 2016,
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire le 14 novembre 2016,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 21 décembre 2018.
Vu les éléments du dossier,
En conséquence et statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner La MUTUELLE DE POITIERS à verser aux époux X – H pris comme une seule et même partie une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. F X et Mme G H épouse X soutiennent notamment que :
— le faïençage généralisé, d’après l’expert, s’explique par un phénomène de retrait propre à l’enduit, mais les fissures les plus importantes sont la conséquence d’un défaut de collage des briques, étant observé que l’enduit n’est plus à même d’assurer son rôle d’imperméabilisation.
L’ouvrage est impropre à sa destination, tel que l’expert l’a explicité dans son rapport et ses réponses à dires.
— s’ils avaient remarqué certaines grosses fissures, évoquées comme devant être réparées, le faïençage
n’est, quant à lui, apparu qu’à partir des mois d’août et septembre 2013.
— il y a lieu à confirmation de la décision, d’autant que les désordres ont évolué et se sont aggravés ainsi qu’en témoigne le constat dressé par Maître N O, huissier de justice, le 23 mai 2019.
— l’expert de justice confirme qu’afin d’obtenir un ensemble esthétiquement cohérent, il convient de traiter toutes les façades de la maison, même si les fissurations liées aux défauts de collage des briques ne concernent que trois façades.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16/09/2019, M. I Y et Mme B E-Z divorcée Y ont présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non-fondées.
Vu le compromis de vente régularisé le 5 avril 2013,
Vu l’acte de vente en date du 27 mai 2013,
S’agissant du faïençage de l’enduit :
DIRE qu’il y a lieu à compléter ainsi le Jugement attaqué :
DIRE ET JUGER que les époux X avaient une parfaite connaissance des dites fissures de faïençage,
DIRE ET JUGER que l’ensemble immobilier, objet de la vente, a été acquis en l’état,
En conséquence,
DÉBOUTER les époux X de toute demande au titre du faïençage,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par l’Expert Judiciaire le 14 novembre 2016,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu’il a dit que les désordres affectant l’immeuble étaient de nature décennale,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu’il a dit que les Consorts Y – E-Z seraient relevés indemnes de toutes condamnations par la S.A.R.L. L D et son assureur décennal la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
Pour le surplus,
REFORMER le Jugement de première instance en ce qu’il a dit que les Consorts Y
- E-Z seraient condamnés au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les Consorts Y – E-Z seront relevés indemnes de toutes condamnations à ce titre, par la S.A.R.L. L D et son assureur décennal la
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. L D et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.'
A l ' a p p u i d e l e u r s p r é t e n t i o n s , M . J u l i e n B A S Q U E Z e t M m e T i p h a i n e E-Z divorcée Y soutiennent notamment que :
— l’expert a relevé deux types de désordres : le faïençage qui est une craquelure
superficielle, ne traduisant aucunement un désordre structurel, s’agissant là purement d’un désordre de nature esthétique, et des fissures.
M. et Mme X étaient parfaitement informés de cette microfissuration, sans incidence, eux-même s’étant engagés lors du compromis de vente à réaliser un certain nombre de travaux, parmi lesquels 'Rebouchage de l’ensemble des fissures sur les différents murs de la clôture et de la maison'.
— à l’acte de vente, figure une clause selon laquelle 'L’acquéreur prendra l’immeuble […] dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés'.
— aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre des Consorts Y – E-Z, à ce titre.
— sur les microfissures et fissures, les microfissures horizontales et verticales ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble.
S’agissant des fissures plus importantes, l’expert judiciaire met en exergue le défaut d’encollage des briques mises en oeuvre. Selon lui, une fissure des enduits a été créée à ces endroits et ne permet donc plus à l’enduit d’assurer son rôle d’imperméabilisation.
Les travaux de reprise effectués par les enduiseurs au moment de la vente, étaient insuffisants puisque la maçonnerie était à l’origine desdites fissures.
— le caractère infiltrant des fissures a été retenu par l’expert et cette analyse doit être confirmée.
— sur le caractère apparent des désordres, s’ils avaient été visibles à la réception, ils n’auraient pas manqué d’en faire état, d’autant que le caractère apparent du désordre doit être apprécié in concreto, ce désordre devant avoir été perçu comme tel dans toute son étendue et ses conséquences par le maître de l’ouvrage, étant précisé que les désordres initiaux s’aggravent.
— il y a lieu de confirmer la décision rendue s’agissant de la garantie due par l’assureur eu égard à la nature des désordres affectant l’immeuble.
— les consorts Y -E Z seront relevés indemnes par la S.A.R.L. L D et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS Assurances.
— l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise après les devis transmis par les parties à la somme de 15.707,90 € T.T.C.
— il n’y a pas lieu à autres dommages et intérêts tel que réclamés à hauteur de 2000 € et le jugement doit être réformé sur ce point.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La S.A.R.L. L D, régulièrement intimée à étude, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/01/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
Il y a lieu de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a pu relever que la mise en oeuvre des briques constituant les murs de l’immeuble n’a pas été réalisée, par défaut d’encolage, dans le respect des règles de l’art.
Ce défaut d’encolage a provoqué d’importantes fissures, et l’expert a pu en conclure que l’enduit, atteint par ailleurs de faïençage inesthétique, ne pouvait plus assurer l’imperméabilisation des murs.
S’il n’a pas été constaté par l’expert d’infiltration dans le cadre de ses opérations, la réalité et l’importance des fissurations privent l’immeuble d’étanchéité, le rendant impropre à sa destination.
Il convient sur ce point de rappeler la réponse au dire faite sur ce point par l’expert :
'Effectivement, à ce jour, aucune infiltration d’eau n’est constatée à l’intérieur.
Cependant, le simple fait de pouvoir glisser un réglet (sans rencontrer d’obstacle) sur 19,5cm depuis l’intérieur, démontre bien le défaut de collage de certaines briques.
De plus, l’expert de justice a vérifié que les fissures de l’enduit correspondaient précisément aux zones ou les briques présentaient un défaut de collage.
La conclusion de l’expert de justice est donc parfaitement justifiée : l’enduit ne peut assurer son rôle d’imperméabilisation dans les zones fissurées'.
Il ne peut être retenu que ces fissures étaient apparentes et présentaient un simple inconvénient esthétique, puisque le défaut d’encolage était masqué sous l’enduit, même si certaines fissures ont pu être identifiées avant la vente.
En outre, tant les consorts Y – E – Z que M. et Mme X, profanes de la construction, ne pouvaient percevoir les désordres dans leur étendue et leurs conséquences.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de désordres de nature décennale, non apparents et rendant l’immeuble impropre à sa destination faute de permettre son étanchéité.
M. et Mme X sont légitimes sur ce fondement à poursuivre la responsabilité de leurs vendeurs, ceux-ci devant être garantis en totalité par la société S.A.R.L. L D, in solidum avec son assureur en responsabilité décennale la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS
ASSURANCES.
S’agissant du montant accordé, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise après les devis transmis par les parties à la somme de 15.707,90 € T.T.C.
Il y a lieu de rappeler le principe de réparation intégrale des dommages subis, cela dans le, cadre de la garantie légale des constructeurs.
Il convient en l’espèce de retenir les préconisations de l’expert qui relève que l’ensemble des murs de la maison doivent être repris afin d’assurer sa réparation pérenne, alors que les murs de clôture restent en l’état.
Cette reprise d’ensemble permettra en outre d’assurer à l’immeuble un aspect et une couleur uniforme.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— condamné M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y solidairement à, payer à M. F X et Mme G M, épouse X la somme de 15.707,90 € majorée de 1' application de l’évolution de l’Indice du Coût de la Construction (ou tout indice qui lui serait substitué)entre le 21 décembre 2015, date de l’assignation en référé expertise et la date du présent jugement au titre de la reprise des désordres.
— dit que la S.A.R.L. L C et son assureur de responsabilité décennale, la MUTUELLE DE POITIERS devront relever M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y indemnes de cette condamnation.
Sur la demande indemnitaire :
La somme de 1000 €, et non 2000 €, accordée par le tribunal à M. et Mme X a pour objet de les indemniser, au delà du coût des travaux qu’ils vont devoir supporter alors que l’aggravation des désordres ressort du constat d’huissier établi par Maître N O le 23 mai 2019, des conséquences de leur trouble légitime, né des désordres, de leurs conséquences, et des travaux à entreprendre.
Cette somme a été justement retenue par le tribunal dont le jugement sera confirmé, qu’il s’agisse de la condamnation à paiement de M. I Y et Mme B E-Z, divorcée Y que de leur garantie par la S.A.R.L. L C et son assureur de responsabilité décennale, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, appelante.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. F X et Mme G H épouse X et à M. I Y et Mme B E-Z divorcée Y les sommes fixées au dispositif du
présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. F X et Mme G H épouse X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à M. I Y et Mme B E-Z divorcée Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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