Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 mars 2017, n° 16/20918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 octobre 2016, N° 15/00048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20918
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 15/00048
APPELANTS
Monsieur Y Z
né le XXX à METZ
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
XXX
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 492 94 9 4 25
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMÉS
Maître A B, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la XXX,
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
SELARL SMJ , prise en la personne de Maître E F G,ès-qualités de liquidateur judiciaire de la XXX
ayant son XXX
XXX
Représentée par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme H I-J
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme H I-J, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 6 juillet 2015 le tribunal de Grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Tourgeville, désigné la société SMJ en qualité de mandataire judiciaire et Maître Maître A B en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prolongée par jugements des 5 octobre 2015 et 8 février 2016, ce dernier jugement ayant ordonné la poursuite de l’activité et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2016.
L’administrateur judiciaire a, le 21 juin 2016, déposé une requête en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
C’est dans ces circonstances que, par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a constaté que la SCI Tourgeville était dans l’impossibilité de présenter un plan, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Tourgeville et M. Y Z ont interjeté appel le 20 octobre 2016.
Vu les dernières conclusions du 23 janvier 2017 de la SCI Tourgeville par lesquelles elle demande à la cour d’annuler le jugement du 10 octobre 2016.
M. Y Z n’a pas déposé de conclusions écrites.
Vu les dernières conclusions du 24 janvier 2017 de la société B Langet, représentée par Maître A B, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Tourgeville, et de la Selarl SMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Tourgeville, par lesquelles elles demandent à la cour de dire que M. Y Z n’a pas qualité à relever appel à titre personnel et de le déclarer irrecevable en son appel, et sur l’appel de la SCI Tourgeville, de constater que la période d’observation a été prolongée pour la période maximale de 12 mois, que le ministère public n’a pas sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois, mais bien au contraire a émis un avis favorable à la liquidation judiciaire, en conséquence de débouter la SCI Tourgeville de ses demandes, de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a fait l’objet d’une communication au ministère public le 7 octobre 2016.
SUR CE,
Pour solliciter la nullité du jugement déféré, la SCI Tourgeville relève que celui-ci a été rendu au visa de l’article L. 635-15 II du code de commerce, selon lequel à tout moment de la période d’observation, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement s’avère impossible.
Or elle fait valoir que ce jugement a été prononcé en dehors de la période d’observation qui s’est terminée le 6 juillet 2016 et que dès lors le tribunal ne pouvait plus prononcer la liquidation judiciaire.
Elle demande en conséquence de prononcer la nullité du jugement.
Aux termes des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du code de commerce, la durée de la période d’observation, qui est en principe de 6 mois, peut être renouvelée par le tribunal pour une nouvelle période de 6 mois et peut être prolongée, de façon exceptionnelle, de 6 mois au maximum à la demande exclusive du procureur de la République.
Il convient de relever que si le législateur a ainsi prévu une durée maximale de la période d’observation, toutefois le non-respect de ce délai ne donne lieu à aucune sanction et n’emporte aucune conséquence juridique, la période d’observation se prolongeant, de fait.
Il s’ensuit que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire pendant la prolongation, de fait, de la période d’observation, et, en conséquence, la SCI Tourgeville sera déboutée de sa demande de nullité du jugement.
La SCI Tourgeville se bornant à solliciter la nullité du jugement et ne formulant aucune critique de celui ci en ce qu’il a considéré que son redressement est manifestement impossible, il y a lieu, comme le demandent les intimés, de le confirmer.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI Tourgeville de sa demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
H I-J Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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