Rejet 8 avril 2025
Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2410776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée ;
— elle procède d’un défaut d’examen réel de la situation de l’intéressé en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance des articles L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7-2 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 mars 1974, a été interpellé le 17 septembre 2024 par les services de police aux frontières pour détention et usage de faux document administratif. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier se serait vu opposer un tel refus. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a examiné la situation de M. A au regard, notamment, des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et compte tenu des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Si M. A soutient que, compte tenu des conditions de son interpellation, il n’a pas été en mesure de produire les éléments justifiant de sa présence stable et continue sur le territoire depuis le mois de décembre 2021, cette circonstance, qui n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A fait valoir qu’il réside de manière stable et ininterrompue sur le territoire depuis 2021 et qu’il y a transféré l’intégralité de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 50 ans, est sans charge de famille en France, que d’autre part, il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 47 ans, et où résident son épouse et ses cinq enfants selon les termes non contredits de l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 2 décembre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français, décision à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, et en l’absence de toute insertion professionnelle sur le territoire, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécutiond’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors, d’une part, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire du 2 décembre 2022 à laquelle il n’a pas déféré et, d’autre part, qu’il était dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ a été suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, qu’en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé après avoir relevé qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de Vaucluse, qui a fait une juste application des dispositions précitées, aurait agi en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment des allégations non établies de peines ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. A soutient qu’il encourt des persécutions en cas de retour en Turquie, compte tenu de son appartenance à la minorité kurde et de ses liens imputés avec le parti démocratique des peuples (HDP), dont les partisans sont fréquemment poursuivis sur le soupçon de complicité avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ni aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. D’une part, l’arrêté faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment que l’intéressé est entré sur le territoire en 2022 de manière irrégulière, qu’il admet ne disposer d’aucun lien ni d’aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français, et qu’il n’est pas en mesure de justifier avoir quitté le territoire français en dépit de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours régulièrement notifié le 19 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, eu égard à la durée de présence sur le territoire de M. A, à l’absence d’attaches familiales en France et au fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de séjour sur le territoire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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