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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03123 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700542
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007688 du 12/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMEES :
[20]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Mme [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant – Représentant : Me TRANIER- LAGARRIGUE avocat de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Société [13]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représentant : Me Hubert AOUST de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société [22]
Établissement A TOUT KRO [Localité 15]
[Adresse 27]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisnnt fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [25] a mis Monsieur [P] [V] à la disposition de la SARL [13] suivant contrat du 8 septembre 2016 en qualité de manutentionnaire pour procéder au montage et démontage de racks, le lieu de travail se situant sur le terrain de l’établissement A TOUT KRO appartenant à société [22].
Le 9 septembre 2016, le salarié a déclaré un accident de travail consistant en la chute du haut d’un escabeau. Cet accident a été pris en charge par la [21] au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 novembre 2016. Le salarié a été déclaré consolidé le 30 avril 2018.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. [P] [V] a saisi le 14 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement du 27 novembre 2018, l’a débouté de toutes ses demandes.
M. [P] [V] a régulièrement interjeté appel le 27 décembre 2018.
Suivant jugement du 27 mars 2020, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’incapacité affectant le salarié à 10 % dont 2 % à titre professionnel à compter du 1er mai 2018.
Par arrêt 8 septembre 2021, la cour de céans a :
infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société [22] ;
dit que la SAS [25] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel.
condamné la SARL [12] à garantir la SAS [25] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [H] [M] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
se faire remettre l’entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l’examen du salarié et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :
si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l’importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
donner plus généralement tous éléments permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié ;
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
réservé les autres demandes ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2022.
L’arrêt du 8 septembre 2021 ayant été frappé de pourvoi, l’affaire a été radiée suivant décision du 14 septembre 2022. La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi le 1er juin 2023, la cause a été rétablie le 8 juin 2023.
Selon arrêt du 27 novembre 2023, la présente cour a notamment :
— dit que le recours de la [21] à l’encontre de la SAS [25] concernant le capital accident du travail majorée se trouve limité à la somme de 1 977,76 €.
— condamné la SARL [12] à garantir la SAS [25] de ce recours.
Avant dire droit,
Ordonné un complément d’expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [H] [M], [Adresse 7] : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 24].
Dit que Madame l’expert :
convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils ;
recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [P] [V], son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle ;
décrira en détail les modalités de traitement ;
recueillera les doléances de M. [P] [V] ;
procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par M. [P] [V] ;
donnera à la juridiction tous les éléments permettant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.
Dit que Madame l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour elle d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que Madame l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que Madame l’expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.
Dit que la [21] fera l’avance des frais d’expertise.
Sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les autres demandes.
Sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.
Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 13 mai 2024.
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [P] [V], a soutenu ses conclusions déposées sur RPVA le 7 juin 2024 et demande de :
condamner la SAS [25] à indemniser son entier préjudice personnel soit les sommes suivantes :
1 615 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;
15 000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 € en réparation des souffrances endurées ;
2 000 € en réparation du préjudice esthétique ;
50 000 € en réparation du préjudice professionnel ;
dire qu’il est fondé en l’état de la faute inexcusable de l’employeur à obtenir une majoration de sa rente initialement fixée à 12 % et de se voir attribuer un taux de 24 % ;
dire que le [19] fera l’avance de ces sommes ;
condamner la SAS [25] au paiement de la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 22 octobre 2024, la SAS [25] demande à la cour de :
rejeter toute demande de condamnation directe à indemniser directement le salarié ;
condamner la caisse à faire l’avance de l’indemnisation complémentaire revenant au salarié ;
rejeter le recours de la caisse à son encontre s’agissant de la majoration de la rente accident du travail servie au salarié après la décision rendue le 27 mars 2020 par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
cantonner le recours de la caisse vis-à-vis d’elle, s’agissant du capital accident du travail versé par la caisse, à la somme de 1 977,76 € correspondant au taux de 5 % accordé par l’organisme social au salarié avant la décision rendue le 27 mars 2020 par le tribunal du contentieux de l’incapacité ;
rejeter les demandes du salarié s’agissant du déficit fonctionnel permanent et du prétendu préjudice professionnel qu’il allègue ;
rejeter les demandes du salarié excédant les sommes de :
50 € pour le déficit fonctionnel temporaire total ;
1 615 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel ;
2 500 € pour les souffrances endurées avant consolidation ;
2 800 € pour le déficit fonctionnel permanent
250 € pour le préjudice esthétique ;
260 € pour le besoin en aide humaine ;
rejeter toute demande excédant 1 500 € s’agissant des frais irrépétibles ;
condamner la SARL [13] à la relever et garantir intégralement indemne :
des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à savoir :
la majoration du capital / rente accident du travail ;
les indemnités complémentaires revenant à la victime ;
des conséquences financières de l’accident du travail, à savoir :
le capital ou la rente de base accordé au salarié ;
les cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte de l’employeur ;
les indemnités journalières également portées au compte de la société [25] par la [18] ;
condamner la SARL [13] à la relever et garantir intégralement indemne des frais irrépétibles et dépens pouvant être mis à sa charge, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour lesquels la caisse dispose d’un recours contre l’employeur.
La société [13] dans ses écritures communiquées électroniquement le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle reconnait devoir à Monsieur [V] :
La somme de 1 615 euros en réparation du dé’cit fonctionnel temporaire partiel,
La somme de 50 euros en réparation du dé’cit fonctionnel temporaire total,
— débouter Monsieur [V] dans ses demandes tendant au paiement de:
La somme de 15 000 euros en réparation du dé’cit fonctionnel permanent.
La somme de 50 000 euros sollicitée en réparation du préjudice professionnel,
La somme de 260 euros sollicitée au titre du recours à un tierce personne.
— fixer à
la somme de 2 500 euros la réparation des souffrances endurées après consolidation,
la somme de 2 500 euros la réparation des souffrances endurées avant consolidation,
la somme de 250 euros la réparation du préjudice esthétique.
— statuer ce que de droit quant à la majoration du capital selon un taux d’incapacité permanent de 5%.
— réduire dans de larges proportions la somme de 3 500 euros sollicitée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [22] ne comparait pas.
La [17] indique dans ses écritures déposées à l’audience s’en remettre à la décision de la cour et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 précités, la majoration de rente, les préjudices personnels alloués à Monsieur [P] [V] et de dire que seul le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% sera opposable à la SARL [25] pour un montant de 1977,76€.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de son rapport, le docteur [M] a retenu plusieurs périodes de déficit fonctionnel :
Nous retiendrons une période de DFTT du 14 au 16/12/2016, précédée d’une période de DFTP de l’ordre de 25 % du 09 au 27/09/2016, puis de l’ordre de 10 % du 28/09/2016 au 13/12/2016, puis de l’ordre de 25 % du 17/12/2016 au 18/01/2017, puis de l’ordre de 10 % du 19/01/2017 à consolidation.
Monsieur [P] [V] a chiffré son préjudice total à la somme de 50€ pour le déficit total et 1615€ pour le déficit temporaire. Ce quantum n’est pas contesté par la SAS [25] et la société [13].
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi indemnisé à hauteur de 50€ et de 1615€.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Se basant sur le taux de 10% d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert, Monsieur [P] [V] sollicite la somme de 15000€ soit un point d’indemnisation à 1500€.
La SAS [25] rappelle que dans son rapport complémentaire le Dr [M] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% qu’il convient de différencier de l’incapacité permanente partielle. Elle propose une indemnisation de 2800€.
La société [13] s’oppose également à une assimilation avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué par la caisse à Monsieur [P] [V] pour fixer le déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [M] conclut à :
mobilité des épaules complètes et symétriques à l’exception d’une petite limitation de l’épaule droite en rotation
mobilité des poignets complète
douleurs à l’insertion du long biceps à droite sans conséquence fonctionnelle
tenant compte des données de l’examen clinique, des douleurs décrites par le blessé (qui ne justifie d’aucune prise en charge médicale ou kinésithérapique) et bien que ces éléments n’aient pas de conséquences directes sur la vie quotidienne, le DFP est évalué à 2 % ( barème de droit commun)
Au regard de ces éléments particulièrement circonstanciés, il convient de retenir un déficit fonctionnel de 2%.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (52 ans) ; le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 2800€.
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 en précisant que les souffrances endurées en relation avec le traumatisme initial, les douleurs ressenties, l’immobilisation, la kinésithérapie, l’intervention chirurgicale, sont évaluées à 2,5/7.
Monsieur [P] [V] sollicite à ce titre la somme de 5000€.
La SAS [25] propose que ce chef de préjudice soit indemnisé à hauteur de 2500€ en indiquant que l’assuré social ne produit aucune pièce.
La société [13] propose également 2500€.
En l’absence de toute pièce produite par le demandeur permettant à la cour d’affiner les conclusions expertales, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000€.
Sur le préjudice esthétique
Il est constant que l’expert a chiffré ce préjudice à 0,5 sur 7 en retenant des cicatrices d’arthroscopie.
Si Monsieur [P] [V] sollicite la somme de 2000€ à ce titre, la SAS [25] et La société [13] proposent la somme de 250€.
Tenant compte de l’examen de l’expert « l’inspection permet de constater des cicatrices d’arthroscopie : ces cicatrices au nombre de trois sont d’excellente qualité, quasiment invisible, non adhérente au plan profond, non douloureuse à la palpation » non contredites par une quelconque pièce, il sera accordé à Monsieur [P] [V] la somme de 500€ à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice professionnel
Considérant que l’expert a retenu l’existence de répercussions professionnelles causées par une gêne à l’effort d’élévation du membre supérieur droit, Monsieur [P] [V] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 50000€.
La SAS [25] et la société [13] rappellent que la rente majorée indemnise déjà la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle et que Monsieur [P] [V] ne démontre pas la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle ainsi que l’a rappelé l’expert dans son rapport. Les deux sociétés s’opposent à toute indemnisation sur ce chef.
Il est constant que la rente majorée servie à Monsieur [P] [V] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Il s’en déduit que, ces préjudices étant déjà indemnisés, sur une base forfaitaire, par la rente majorée, la victime ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs ni au titre de l’incidence professionnelle, sauf à établir qu’elle présentait, lors de l’accident, des chances de promotion professionnelle (Civ.2e premier février 2024, nº22-11.448).
Or, Monsieur [P] [V] qui était intérimaire au moment des faits ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier de perspectives de promotion professionnelle. De plus, l’expert a exclu tout préjudice lié à une perte de chance professionnelle.
Monsieur [P] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les frais d’assistance à tierce personne
L’expert a relevé que Monsieur [P] [V] a du recourir à l’aide d’une tierce personne pendant 4 heures par semaine du 9 au 27 septembre 2016 et du 17 décembre 2016 au 18 janvier 2017.
Dès lors, Monsieur [P] [V] sollicite la somme de 260€ à ce titre.
La SAS [25] ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice.
La société [13] conclut au rejet de cette demande considérant qu’il n’est pas démontré par le salarié que ce recours à une tierce personne a été effectif.
Cependant, l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (2 e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.695, 2 è Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Dès lors, il est fondé d’allouer à Monsieur [P] [V] la somme de 260€ pour ce chef de préjudice.
Sur la demande de majoration du capital de la rente
Il a déjà été répondu à cette demande dans le précédent arrêt du 8 septembre 2021.
Sur la demande de cantonnement du recours de la caisse vis-à-vis de la SAS [25]
La caisse s’accorde avec la demande de la SAS [25] pour dire que seul le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% sera opposable à cette société.
Sur la demande de relever et garantir par la société [13] des conséquences financières de l’accident du travail dont été victime Monsieur [P] [V]
L’arrêt du 8 septembre 2021 a déjà condamné la société [13] à garantir la SAS [25] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les frais et dépens
En l’état d’une expertise complémentaire sur le déficit fonctionnel permanent, il est constant que les frais d’assistance de Monsieur [P] [V] sont importants. Il est équitable de lui allouer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [25] succombant à l’instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt du 8 septembre 2021 et celui du 27 novembre 2023,
CONDAMNE la SAS [25] à payer à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes :
1615 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;
2800 € en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 € en réparation des souffrances endurées ;
500 € en réparation du préjudice esthétique ;
260€ pour les frais d’assistance à tierce personne,
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de ses autres demandes,
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [P] [V] par la [16], qui en récupérera le montant auprès la SAS [25],
DIT que seul le taux de 5% d’incapacité permanente est opposable à la SAS [25],
CONDAMNE la SAS [25] à Monsieur [P] [V] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [25] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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