Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 février 2025, n° 23/03123
TASS Pyrénées-Orientales 27 novembre 2018
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CA Montpellier 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a constaté que le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert et n'est pas contesté par l'employeur.

  • Accepté
    Reconnaissance du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a constaté que le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire total a été évalué par l'expert et n'est pas contesté par l'employeur.

  • Rejeté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle est de 2 %, ce qui ne justifie pas l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a pris en compte l'évaluation des souffrances par l'expert et a décidé d'indemniser le préjudice.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a constaté que le préjudice esthétique a été évalué par l'expert et a décidé d'indemniser le préjudice.

  • Accepté
    Besoin d'assistance à tierce personne

    La cour a reconnu le besoin d'assistance et a décidé d'indemniser ce préjudice.

  • Rejeté
    Demande de majoration de la rente

    La cour a déjà statué sur cette demande dans un précédent arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/03123
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03123
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 27 novembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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