Article 847-1 du Code de procédure civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions152


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 3 mai 2022, n° 18/00761
Infirmation partielle

[…] Il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [R] ait sollicité, dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 11-17-001226 qui est seule concernée par la présente procédure d'appel, le bénéfice des dispositions des articles 446-1 et 847-1 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction applicable au litige, de sorte qu'il ne peut soutenir avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire puisque la dispense de comparution ne pouvait être sollicitée et accordée que pour une instance précise. […]

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 juin 2012, n° 11/01736
Irrecevabilité

[…] M. X, dans ses dernières écritures du 27 janvier 2012, conclut à la nullité du jugement déféré en application des articles 58, 114, 122, 125, 829 et 847-1 du code de procédure civile et au renvoi de M me F-G à se pourvoir en application de l'article 562 du même code.

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 juillet 2013, n° 13/03381
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Saisi en application de l'article 847-5 du code de procédure civile d'une exception d'incompétence territoriale soulevée par la société XL AIRWAYS au profit de la juridiction de proximité d'Aulnay sous Bois, le tribunal d'instance d'Asnières' par un jugement rendu le 9 avril 2013, a, sous le visa des articles 42 et suivants, 96, 97, 847-1 et 847-5 du code de procédure civile :

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