Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502105 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que l’ordonnance du 8 août 2024 n’est pas exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère justifie avoir délivré à la requérante une attestation provisoire de séjour valable du 10 février 2025 au 9 mai 2025 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2405454,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, ainsi que les observations orales de Me Diouf représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. La préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 février 2025 au 9 mai 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
4. Il en résulte qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance n°2405454 du 8 août 2024 du juge des référés, qui avait suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A.
5. Mme A ayant obtenu l’aide juridictionnelle à titre provisoire et ne soutenant pas avoir exposé d’autres frais que ceux susceptibles d’être pris en charge par l’Etat à ce titre, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2405454 du 8 août 2024 du juge des référés.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Diouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
AS. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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