Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2315602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Gautriaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt de son enfant de nationalité française dont il s’occupe exclusivement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1996 à Sétif, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivré sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu’au 25 janvier 2022. Par un arrêté en date du 9 juin 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci avait été condamné par le tribunal correctionnel de Douai en date du 13 mars 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis les 15 et 16 novembre 2019, de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et que celui-ci est également défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, en 2017, de conduite de véhicule sans assurance, en 2020 et 2021, ainsi que pour des faits d’agression sexuelle commis le 9 mai 2022 et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, le 10 janvier 2023. S’agissant des faits ayant justifié ces signalements, M. B se borne à soutenir que ceux-ci n’ont pas donné lieu à condamnation. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la gravité des faits ayant justifié sa condamnation, et nonobstant son investissement à l’égard de la victime, alors mineur âgé d’un an, relevé dans l’ordonnance de rejet de placement sous contrôle judiciaire en date du 19 novembre 2019 qu’il produit, ainsi qu’à la nature et au caractère répété et récent des signalements le concernant, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. B au motif que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
5. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. B soutient être entré sur le territoire en 2016 et s’occuper seul, depuis le mois de décembre 2022, du jeune A, né en 2017 et de nationalité française, la mère de celui-ci, également de nationalité française, ne résidant pas en région parisienne et ne leur ayant plus donné de nouvelles depuis que M. B l’a informé de son intention de scolariser leur enfant près de son domicile francilien. Toutefois, dès lors que la présence de l’intéressé sur le territoire doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, en raison notamment de faits de violence à l’égard d’une personne mineure, ainsi qu’il a été dit au point 3, et alors qu’il ressort des termes de la requête que l’intéressé ne bénéficie d’aucune insertion professionnelle stable, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision attaquée n’implique pas, en elle-même, la séparation de M. B et de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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