Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 19
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du Code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. […]
Lire la suite…Le Code de procédure civile encadre strictement les délais et formalités à respecter en matière d'appel, sous peine de caducité de la déclaration d'appel. Selon l'article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. […]
Lire la suite…[…] Monsieur D E Monsieur F G XXX ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) Nous, Marie-G HERVE, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Nadyra MOUNIEN, Greffier,
[…] S.A.R.L. V.M. D. Prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° 93 , 1 page) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état
[…] Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 11 septembre 2024, rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant ses observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours suivant le présent avis,
Seul l'un d'entre eux nous retiendra : les emprunteurs soutenaient que certaines clauses des prêts, faisant porter le risque de change sur les seuls emprunteurs, étaient abusives au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation. La cour d'appel (Chambéry, 11 avril 2019) déclare irrecevable cette prétention, « faute d'avoir été présentée dès le premier jeu de conclusions d'appel ». […] On reconnaîtra ici le principe de concentration des moyens, consacré à l'article 910-4 CPC, lequel dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». […]
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