Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Certes, l'article 958 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ». […]
Lire la suite…Elle saisit le Premier Président d'une requête tendant à être autorisée à plaider à jour fixe et sollicitant également, sur le fondement de l'article 958 du CPC, que des mesures urgentes soient ordonnées sans délai et non contradictoirement. […]
Lire la suite…[…] à partir de l'application de la composition décrite dans l'exemple 2 du document, d'obtenir les proportions revendiquées par de simples calculs ne présentant aucune difficulté particulière, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] ce pouvoir n'appartenant qu'à ce magistrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 958, 496, alinéa 2, et 497 du nouveau code de procédure civile ; […]
[…] — condamner M. [K] solidairement avec la société Revam aux entiers dépens. Elle expose notamment que : — l'ordonnance rendue ne répond pas aux exigences de l'articles 958 du code de procédure civile, — les FCPI et FIP sont soumises au double contrôle du commissaire aux comptes et du dépositaire, — la période de liquidation des fonds Sigma ne justifie pas la consignation,
La compétence reconnue au premier président de la cour d'appel par l'article 958 du nouveau Code de procédure civile implique que la mesure sollicitée ait trait au litige dont la cour d'appel est saisie et ne peut s'étendre à la prescription d'une mesure d'instruction propre à justifier éventuellement une prétention qui n'a pas encore été portée devant la cour d'appel.
Certes, l'article 958 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ». […]
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