Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Certes, l'article 958 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ». […]
Lire la suite…Elle saisit le Premier Président d'une requête tendant à être autorisée à plaider à jour fixe et sollicitant également, sur le fondement de l'article 958 du CPC, que des mesures urgentes soient ordonnées sans délai et non contradictoirement. […]
Lire la suite…[…] à partir de l'application de la composition décrite dans l'exemple 2 du document, d'obtenir les proportions revendiquées par de simples calculs ne présentant aucune difficulté particulière, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] ce pouvoir n'appartenant qu'à ce magistrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 958, 496, alinéa 2, et 497 du nouveau code de procédure civile ; […]
[…] — condamner M. [K] solidairement avec la société Revam aux entiers dépens. Elle expose notamment que : — l'ordonnance rendue ne répond pas aux exigences de l'articles 958 du code de procédure civile, — les FCPI et FIP sont soumises au double contrôle du commissaire aux comptes et du dépositaire, — la période de liquidation des fonds Sigma ne justifie pas la consignation,
[…] Par ordonnance du 20 décembre 2024, le premier président statuant sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile a ordonné le séquestre par l'huissier de justice de l'intégralité des pièces saisies par Me [R] dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction qui lui a été impartie par l'ordonnance de référé du 21 octobre 2024, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.
Certes, l'article 958 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ». […]
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