Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2307569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307569 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 26 juillet 2023, Mme B C, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Joinville-le-Pont a délivré à Mme D A, un permis de construire modificatif pour la modification de l’emprise au sol, de la surface de plancher et de l’aspect extérieur, sur un terrain situé au 4 rue de la Fraternité ;
2°) de mettre à la charge de la commune et du pétitionnaire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été retirée.
Par un courrier du 28 mai 2024, le tribunal a invité Mme C à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme C déclare maintenir sa requête et notamment ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 16 août 2023, le maire de la commune de Joinville-le-Pont a, à la demande du pétitionnaire, retiré le permis de construire modificatif n° PC 094 042 22 N0012M02 accordé le 15 juin 2023 à Mme D A. Il n’est pas contesté par Mme C que cet arrêté de retrait lui a été notifié et qu’il est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif accordé le 15 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme demandée par Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme D A et à la commune de Joinville-le-Pont.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
La Présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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