Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mai 2025, n° 24/18270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2024, N° 2024032884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024032884
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D538
à
DEFENDEUR
Monsieur [S] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté de Me François EXPERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G737
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2025 :
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :
— dit recevable la demande de M. [X] ;
— désigné la société [R] avec pour mission de :
* se rendre au siège de la Banque populaire Rives de [Localité 6], situé [Adresse 4], ainsi qu’en tous lieux utiles et nécessaires que ferait ressortir d’exécution de la mesure, y compris auprès de la société d’archivage ACSG (RCS Pontoise 400 847 703) situé [Adresse 1] qui détiendrait les archives bancaires de la Sadim Design,
* se faire remettre par les personnes rencontrées sur place ou à défaut rechercher afin d’en prendre copie sur quelque support que ce soit, matériel ou immatériel (ordinateur fixe ou portable, clé USB, DVD, CD-ROM, disquette, appareil de stockage de mémoire externe, téléphone portable, tablette, serveur, cloud, ou autres matériels apparentés) des données personnelles de M. [X] qui seraient en possession de la banque et plus précisément: tout élément ou document relatif aux données personnelles de M. [X] incluant les données que celui-ci a communiquées relativement à la société Sadim Design et qui seraient encore en possession de la BPRP ainsi que la teneur et les résultats des investigations ou de l’enquête interne, tout échange, notamment électronique (courrier, courriel, SMS, conversations WHATSAPP, SIGNAL ou autres applications apparentées) le cas échéant avec leurs pièces jointes contenant son nom ou celui de la société Sadim Design et portant sur ces mêmes données à caractère personnel à l’exception des correspondances échangées par la banque avec ses avocats susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel,
— autorisé le commissaire de justice, avec l’assistance du ou des experts informatiques de son choix :
* à se munir de tout appareil approprié à l’exercice de sa mission et à brancher ou installer sur les matériels et équipements trouvés sur place, avec, en tant que de besoin, le concours des personnes s’y trouvant, tout ordinateur, logiciel, périphérique ou matériel nécessaire,
* à rechercher ou à se faire communiquer par les personnes rencontrées sur place, les codes d’accès de ces équipements et procéder, à défaut, à l’extraction des données en ayant recours en tant que de besoin à des outils appropriés, y compris de « jailbreak »,
* à prendre copie par tous moyens à sa disposition et sur tout support de son choix des éléments retrouvés en rapport avec sa mission et à remettre à l’expert informatique un exemplaire des données copiées afin que celui-ci procède aux opérations purement techniques (récupération de données, indexations et autres opérations de tri) de nature à permettre l’exploitation des informations saisies,
* en cas de difficulté, à emporter les matériels, équipements et documents trouvés sur place, à charge pour lui de les restituer sous 48H, afin de permettre leur reproduction,
— dit que le commissaire de justice devra signifier aux personnes requises au terme de ses opérations la liste des éléments saisis,
— dit que commissaire de justice dressera un procès-verbal de constat qui sera remis aux parties et comprenant la liste des éléments appréhendés, laquelle pourra être communiquée sous 48 heures en cas de difficultés,
— dit que les personnes requises devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice qui pourra recourir au concours de la force publique ainsi que d’un serrurier,
— dit que le commissaire de justice référera de toute difficulté,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la BPRP,
— rejeté la demande d’interdiction de la Banque populaire Rives de [Localité 6] au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
— condamné la BPRP à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 25 octobre 2024, la Banque populaire Rives de [Localité 6] a interjeté appel à l’encontre de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 24/18156 du répertoire général.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le premier président statuant sur le fondement de l’article 958 du code de procédure civile a ordonné le séquestre par l’huissier de justice de l’intégralité des pièces saisies par Me [R] dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction qui lui a été impartie par l’ordonnance de référé du 21 octobre 2024, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
Parallèlement, par acte du 7 novembre 2024, la Banque populaire Rives de [Localité 6] a fait assigner M. [X] devant le Premier président de cette cour d’appel afin de le voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise et condamner M. [X] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2025, la Banque populaire Rives de [Localité 6] sollicite de cette juridiction qu’elle la déclare recevable et bien fondée en ses demandes, déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes, ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance précitée du 21 octobre 2024 et en toute hypothèse, condamne M. [X]
à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2025, M. [X] sollicite de cette juridiction qu’elle :
— à titre principal, déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Banque populaire Rives de [Localité 6],
— à titre subsidiaire, rejette cette demande,
— condamne la Banque populaire Rives de [Localité 6] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en toute hypothèse, condamne la Banque populaire Rives de [Localité 6] à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, la Banque populaire Rives de [Localité 6] était représentée par son conseil et M. [X] comparaissait en personne et assisté par son conseil. Ceux-ci ont chacun demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, telles que précédemment évoquées et soutenues oralement.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Reste que l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Au cas présent, M. [X] soulève l’irrecevabilité de la demande de la Banque populaire Rives de [Localité 6] au motif que la décision entreprise a d’ores et déjà reçu exécution, laquelle s’est achevée le 7 janvier 2025. Il précise que le commissaire de justice qui a exécuté l’ordonnance, s’est rendu successivement le 11 décembre 2024, au siège de la banque, le 12 décembre 2024, au siège de la société Archivage Conseil Stockage Gestion afin d’y procéder aux constats ordonnés, les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025, assisté d’un expert informatique, au siège de la banque pour y procéder aux recherches et saisies autorisées. Il indique que le commissaire de justice a finalisé fin mars 2025 son procès-verbal avec retard du fait de difficultés personnelles rencontrées par l’expert informaticien.
En réponse, la Banque populaire Rives de [Localité 6] soutient qu'« à l’évidence » le procès-verbal dressé par le commissaire de justice dont se prévaut M. [X] ne correspond pas à celui que cet officier public est tenu d’établir après avoir collecté les éléments requis auprès d’elle. Elle considère que le procès-verbal attendu reste à réaliser et que le simple transport sur les lieux du commissaire de justice est insuffisant à caractériser la mesure comme étant exécutée. Elle ajoute que le commissaire de justice a attesté qu’à ce jour, ses honoraires n’étaient pas réglés par la Banque populaire Rives de [Localité 6], de sorte que le procès-verbal ne pouvait être remis aux parties, ce qui caractérise un défaut d’exécution intégrale de la mesure.
Il s’en déduit que les parties s’accordent sur le fait que dans le cadre de la mission qui lui était impartie par le juge des référés et en exécution de celle-ci, le commissaire de justice commis à l’effet de collecter les éléments probatoires a d’ores et déjà identifié et recueilli les pièces en se rendant sur place aux lieux indiqués dans l’ordonnance, en dernier lieu le 7 janvier 2025.
Mais, elles s’opposent sur le fait que cette mission puisse être regardée à ce stade comme terminée.
Le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel observe qu’en l’état des pièces produites, il n’est pas justifié de l’accomplissement par le commissaire de justice des diligences suivantes prescrites par la décision entreprise, soit de signifier aux personnes requises au terme de ses opérations la liste des éléments saisis et de dresser un procès-verbal de constat qui sera remis aux parties et comprenant la liste des éléments appréhendés.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration d’une exécution intégrale de la décision entreprise, la demande de la Banque populaire Rives de [Localité 6] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La Banque populaire Rives de [Localité 6] soutient qu’au regard du périmètre de la mission confiée au commissaire de justice par le juge des référés, il y a lieu de considérer que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle s’étonne de l’absence de critère discriminant dans la recherche confiée au commissaire de justice alors que le juge des référés s’est contenté de désigner le nom de M. [X] comme seul critère de recherche, ce qui va entraîner la divulgation de données personnelles d’autres à des tiers. Elle prétend que la mesure d’instruction prescrite serait disproportionnée au regard de l’objectif recherché par M. [X]. Elle fait valoir que le juge des référés a rendu une décision erronée en ce qu’il a considéré qu’une donnée personnelle pouvait être constituée par un document en étant le support.
Toutefois, ce faisant, la Banque populaire Rives de [Localité 6] se borne en réalité à critiquer le bien fondé de la décision entreprise. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, la mission confiée à l’officier public désigné et que celui-ci a charge d’accomplir sous sa responsabilité est clairement circonscrite à la recherche de "tout élément ou document relatif aux données personnelles de M. [X] incluant les données que celui-ci a communiquées relativement à la société Sadim Design et qui seraient encore en possession de la BPRP ainsi que la teneur et les résultats des investigations ou de l’enquête interne […] « à l’exception des correspondances échangées par la banque avec ses avocats susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel ».
Et, s’agissant des conséquences que la mesure engendrerait et qui sont redoutées par la Banque populaire Rives de [Localité 6], force est de constater que celle-ci procède par voie d’affirmations et émet de simples conjonctures, en prétendant que la recherche conférerait à M. [X] l’accès à des informations confidentielles, concernant des tiers partageant avec lui un patronyme identique. En outre, ce moyen est inopérant alors qu’il est constant que d’ores et déjà la collecte des pièces a été effectuée par le commissaire de justice et que le Premier président n’a vocation à statuer en la matière que pour ce qui n’a pas été encore exécuté, sans pouvoir remettre en cause ce qui l’a été.
Enfin, la Banque populaire Rives de [Localité 6] échoue à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’achèvement par le commissaire de justice de la mission qui lui a été confiée. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [X] prétend que de l’exercice du présent recours par la Banque populaire Rives de [Localité 6] est vain et dès lors abusif, ce que conteste cette dernière.
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas démontrée en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la Banque populaire Rives de [Localité 6] doit, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la Banque populaire Rives de [Localité 6] soit condamnée à payer à M. [X] la somme de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de la Banque populaire Rives de [Localité 6] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, mais la rejetons ;
Rejetons la demande de M. [X] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la Banque populaire Rives de [Localité 6] aux dépens ;
Rejetons la demande de la Banque populaire Rives de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Banque populaire Rives de [Localité 6] à payer à M. [X] la somme de deux mille (2.000) euros somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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